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III. — Administration

Art. 6. Chaque école est administrée par un bureau ou comité scolaire.

Art. 7. Les bureaux scolaires ont la, personnification civile.

Art. 8. Les bureaux scolaires des écoles primaires sont nommés par le conseil communal et présidés par réchevin chargé de Tinstruction publique.

Les bureaux scolaires des écoles professionnelles et des écoles normales sont nommés par la députation permanente du Conseil provincial et présidés par un fonctionnaire de l'enseignement.

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