VIII. — Traitements et Pensions
Art. 17. Le minimum des traitements est fixé comme suit :
Pour le troisième instituteur 1,200 fr.
)) le deuxième instituteur 1,500
» le premier instituteur 1,800
)) l'instituteurenchef de recelé primaire. . 2,000
» le troisième régent 2,000
» le deuxième régent 2,400
» le premier régent ........ 2,800
» le principal de l'école professionnelle . . 3,000 >
» le professeur . 3,000
Pour le préfet de Técole normale 4,000 fr.
» le sous-inspecteur 4,000
» l'inspecteur 5,000
)) le sous-intendant 6,000
)) l'intendant 7,000
)) le directeur 8,000
» le directeur général 9,000
Art. 18. Les majorations de* grade et de traitement sont accordées, pour les instituteurs, les régents, les professeurs et les chefs d'école par les bureaux scolaires, sur la proposition du fonctionnaire supérieur de renseignement, et pour lès fonctionnaires, par les Chambres législatives, sur la proposition du ministre de l'instruction publique.
Art. 19. L'instituteur, le régent, le professeur et le chef d'école ont droit, après vingt-cinq ans de service, à une pension équivalente à la moitié de leur dernier traitement.
Le minimum de la pension est de 1 ,000 francs.
Les fonctionnaires de l'enseignement ont droit, après vingt ans de service, à une pension équivalente à la moitié du traitement minimum de leur grade.