‹ Entretiens sur lh̕istoire du moyen âgeChapitre 78 sur 174 · LES SEIGNEURS SOUVERAINS · texte numérisé non relu

LES SEIGNEURS SOUVERAINS

Les capitulaires de Charles le Chauve nous montrent que, si le roi résiste encore à la révolution qui s'accomplit, souvent il s*y résigne. Un premier capiliilaire rendu à Pistes avait interdit aux seigneurs d élever des châteaux pour leur défense ; et un autre les y autorise pour celle du pays. Pour échapper aux dangers que les bénéfices, passant à Fétat de fief, font courir à son autorité, le même roi s'efforce de ne donner que des précaires^ mais il est obligé aussi, pour s'attacher des fidèles, de leur donner les bénéfices qu'ils préfèrent. Certes lui aussi il prend contre eux des précautions. Pas une assemblée qu'il Détienne, à Mersen, à Pistes, à Gondreville,à Reims, à Kiersy, où il ne fasse renouveler par les seigneurs présents le serment de fidélité à lui, à sa femme, à ses enfants et ne demande de nouvelles garanties, 3fais les périls de l'empire enchaînent le malheureux empereur. Il faut se défendre contre les Nordmans. C'est en songeant à eux qu'il ordonne encore anx hommes libres de se choisir un seigneur, un protecteur, et déclare que les vassaux ne seront tenus d'accompagner le roi que contre les attaques extérieures ou les révoltes du dedans. Aux dépens de lautorité centrale et de la liberté individuelle, il lîroupe les forces locales autour des seigneurs. Mieux vaut être sous la main d'un protecteur, tomber même sous la main d'un tyran local, que de devenir la proie d'un barbare étranger, ou au moins de payer l'impôt pour satisfaire l'insatiable Nordman. Il ne faut plus aux détenteurs locaux du pouvoir et des terres que la reconnaissance tacite ou légale de l'hérédité.

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7. Le capitulaire de Kiersy. — Cet acte fameux de 877, dans son contexte général et particulièrement dans les articles 9 et 10, n'est sans doute pas, comme on Ta dit trop longtemps, l'acte constitutif de l'hérédité féodale. Il s'en faut; mais il est la preuve évidente que révolution s'accomplit en ce moment même. Tout en y résistant encore, Charles le Chauve la constate et presque la reconnaît.

Dans ce capitulaire, fait dans une circonstance spéciale, avant de quitter son royaume pour aller conquérir l'empire, Charles le Chauve fixe quelques règles applicables en son absence à la vacance, par la mort des titulaires, des offices^ bénéfices, dignités, honneurs (honores), comme on disait alors d'un seul mot qui désignait toutes ces choses à la fois. En effet : 1° En cas de mort d'un archevêque, l'évêque voisin veillera de concert avec le comte à l'administration de l'archevêché jusqu'à ce que le roi ait reçu la nouvelle du décès. En cas de mort d'un évêque, l'archevêque déléguera un inspecteur pour sauvegarder, avec le comte, l'intégrité de l'Église. — En cas de mort d'un abbé ou d'une abbesse, l'évêque et le comte s'associeront pour protéger le bénéfice. Charles le Chauve, on le voit, se réserve la nomination ou la confirmation. — 2** En cas de mort d'un comte, si le fils de celui-ci est parti avec le roi, le fils du roi (alors Louis le Bègue), qui remplace le roi, assisté de ses fidèles, prendra parmi les proches ou les amis du défunt un administrateur chargé de veiller, avec les officiers de l'évêque et du comte, à l'entretien du comté, jusqu'à ce que le roi soit

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informé. Si ce comte n'a pas laissé de fils, le fils du roi désignera un administrateur jusqu'à ce que le roi lui-même ait connaissance du fait. — 3«> On prendra les mêmes mesures à Tégard des vassaux du roi ; les comtes, les abbés et tous les fidèles du roi les suivront aussi à l'égard de leurs vassaux. Par une réserve spéciale, le roi ne s'engage pas à nommer, même au fief vacant, le fils du comte- — On le voit, le roi reconnaît implicitement l'aptitude du fils du comte mort à sa succession, et du fils de son vassal au fief de son père, mais jusqu'à ce qu'il le confirme, donec illum honoremus per nostram concessionem. Il semble donc admettre l'hérédité, presque la reconnaître; mais il veut confirmer le fait. Il n'y a qu'un cas spécial dans lequel il semble que Charles le Chauve reconnaisse tout à fait au bénéficiaire la. disposition de son bénéfice comme d'une propriété : « Si l'un de nos fidèles, dit-il, après notre mort, par amour pour Dieu et pour nous, s'avise de renoncer au monde et qu'il ait un parent capable de rendre service à l'État, qu'il puisse disposer de ses honneurs (de ses bénéfices) à son gré; si celui-ci se contente de vivre dans ses propriétés héréditaires (in alode)^ que personne ne se permette d'aller l'y troubler et qu'on n'exige de lui aucun autre service que celui de l'État *. »

Qui ne reconnaît à ces témoignages précis que, si Charles le Chauve ne légalise pas l'évolution qui transforme les bénéfices et les offices jusque-là viagers et révocables, les honneurs (honores), en pro-

1. Voir la thèse de M. Bourgeois sur le capitulaire de Kiersysur-Olse.

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priëtés de famille héréditaires et transmissibles, au moins il en admet la coutame en train de s'établir, mais en se réservant de confirmer lui-même celte transmission? C'est là, après tout, le caractère de la féodalité, dépendante en théorie, longtemps indépendante de fait, sous l'empereur ou sous le roi, qui n'est plus que suzerain. Les bénéfices ne sont plus un usufruit, mais un fief héréditairement transmissible. Les offices, les honneurs sont moins des charges publiques que des propriétés patrimoniales.

8. L'hérédité, — La révolution s'achève sous les monarques bâtards ou issus indirects des Carolingiens, qui se taillent des royaumes dans le manteau impérial. Les seigneurs et les évoques font des rois; h défaut de royaumes, pourquoi n'auraient-ils pas l'hérédité, l'indépendance? Ne peuvent-ils être aussi princes souverains, chez eux, par la grâce de Dieu? Un roi carolingien a pu donner un duché héréditaire à un pirate nordman converti. Les ducs et comtes chrétiens en méritent bien autant, pour le moins.

Est-ce un édifice qui s'écroule avec l'empire? est-ce une illusion qui se dissipe, un brouillard qui se déchire et qui laisse voir ce qu'il avait masqué jusqu'alors ? Les tendances que Charlemagne avait un moment contenues se développent avec une énergie nouvelle. Sous ses successeurs, les derniers des hommes libres disparaissent, enveloppés sur leur libre patrimoine par l'immense réseau féodal, casés de force ou de gré dans les rangs de la hiérarchie sociale. A l'herban royal se substitue le service de la vassalité ; l'usage des armes est devenu le privilège de ceux qui

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peuvent fournir et nourrir un cheval; au guerrier succède le chevalier. Les derniers domaines du roi loi sont enlevés par les fidèles qui se constituent, bon gré, mal gré, ses bénéficiaires, et qui les transmettent en dépit de lui à leurs enfants. Ses derniers droits, ses derniers revenus sont saisis par ses officiers, qui rendent en leur propre nom la justice royale, perçoivent en leur propre nom les revenus royaux, commandent en leur nom les armées royales, administrent en leur nom les sujets du roi. L'hérédité des charges s'établit. Le serment n'est plus prêté au roi que par ses grands vassaux. Plus de serments généraux de tous les sujets, mais serment privé des hauts feudataires. Le duc, le gouverneur de province fait de ses subordonnés, bénéficiers inférieurs, ses propres vassaux, et ceux-ci eu font autant des leurs. Cette usurpation des droits régaliens a lieu à tous les degrés de la hiérarchie administrative, par les ducs, comtes, vicomtes, centeniers, etc. Au milieu du désordre universel, plus d'un fidèle qui n'avait pourtant jamais été officier du roi fera comme les officiers du roi. Il battra monnaie, élèvera à la porte de sa demeure les fourches patibulaires, insignes de la haute justice, et publiera son ban de guerre parmi les hommes libres du voisinage. Les chefs de TËglise, eux aussi, empiètent chaque jour sur le domaine impérial ou royal et mettent la main sur la justice, sur les revenus publics, en étendant leurs immunités. De cette époque date la puis- , sance temporelle ^des évêchés et abbayes en Aile- | magné, "OTittalî'e, en France, partout. Les donations | faites aux églises a une époque inconnue par les rois

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mérovingiens prennent des proportions fantastiques. L'abbé de Saint-Denis, en vertu d'une donation qu'il faisait remonter à Dagobert, devient suzerain de tout le Yexin. Entre les mains des chefs ecclésiastiques, le gouvernement qu'ils avaient exercé au nom des empereurs, les charges qu'ils avaient remplies se transforment également en souverainetés. Les évéques deviennent seigneurs des villes dans lesquelles ils étaient pasteurs et étendent leur suzeraineté, quand ils peuvent, sur maint fief du diocèse; les abbés deviennent seigneurs des villes ou bourgs qui se sont élevés autour du monastère. Le pape, dans sa donation de Charlemagne, à Rome et dans les environs, prétend à régner en maître. Point de différence entre les seigneurs ducs ou comtes, qui considèrent l'hérédité, et les seigneurs évéques ou abbés, qui considèrent l'élection comme un droit.

Ainsi le roi peu à peu n'a plus guère de sujets, plus de domaines, presque plus de droits régaliens. Il est censé avoir tout concédé à ses vassaux; et, même au prix -de ces concessions, il peut s'assurer à peine de leur fidélité. Le roi n*a plus que son titre de roi. Le domaine royal se réduira, pour les derniers carolingiens, à la ville de Laon. Peu ou point de soldats pour le défendre. Charles le Simple sera emprisonné par le comte de Vermandois; Louis IV d 'Outre-mer par le duc de France. Les sujets ne connaissent plus le roi : d'autres souverains sont venus se placer entre eux et lui et intercepter leur obéissance. Que dis-je? clercs et laïcs disposent bientôt de la royauté : les évéques, ducs et comtes italiens trans-

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portent eux-mêmes la couronne d'Italie à qui il leur plait. Les grands archevêques du Rhin disposent de la couronne germanique; les seigneurs français, de la couronne de France, conférée tantôt à un Carolingien, tantôt à un Robertinien ; ou bien ils la partagent entre eux. Ils ne veulent que d'un roi semblable à eux, dont l'élévation ou la faiblesse légitime ou tolère leur usurpation et leur indépendance. Les papes prétendent disposer seuls du litre impérial, "et aiment mieux le conférer à un roi germain ou itaUen qu'à un roi de France. Voilà le régime féodal. Son âge est venu.

La haute féodalité, ducs, comtes, landgraves, marquis

ou margraves.

C'est au milieu du x» siècle que la Iransformation s accomplit. Sur tous les pays qu'a occupés rinvasion barbare et qu'a régis le sceptre de Charlemagne s'étend à son tour le régime féodal. L'empire d'Occident n'est plus qu'un souvenir, tout au plus un regret ou une espérance. Le pape s'en sert longtemps comme d'un leurre dans des vues intéressées, jusqu'à ce qu'il .soit pris lui-même au piège et tombe dans la dépendance d'un empereur puissant qui se tienne pour sérieux.

Bien qu'on puisse qualifier de régime féodal l'état politique et social qui a duré en Europe du x« au xni° siècle, même sous les monarchies qui, un instant submergées, se relèveront plus ou moins tôt, pour le soumettre à des règles, le dominer ou le détruire, il s'en faut que les éléments qui constituent le caractère de ce régime aient dans toutes les contrées européennes la même uniformité, la même puissance, et qu'ils y fleurissent dans tout leur épanouissement k la même date. Pour ne parler que des con-

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