SUZERAINETÉ ET VASSALITÉ
et souvent à titre héréditaire. Les institutions mêmes dont l'esprit répugne le plus à Tesprit féodal entrent dans le système; beaucoup de cités, anciennes ou nouvelles, au nord de la France et en Germanie, datant de Rome ou récemment formées autour des châteaux et des monastères, appartiennent à leur seigneur, laïc ou ecclésiastique, et renferment des habitants qui dépendent d'eux, comme serfs, vilains, tenanciers ou chevaliers ; mais au midi de la France et en Italie des cités libres, organisées démocratiquement an dedans, font partie au dehors de la grande asso* dation aristocratique; ainsi les villes aquitaines, lom« bardes, espagnoles, même flamandes, ont, elles aussi, leurs vassaux et leurs suzerains. Au xiii® siècle, nous verrons presque tous les nobles lombards se recommander, eux et leurs fiefs, aux cités les plus voisines. Ailleurs, la cité de Périgueux prêtera en même temps que le comte de Périgord serment d'hommagelige au roi de France. La féodalité bourgeoise s'efforeera aussi, comme l'autre féodalité, de s'approprier les droits régaliens et les terres du domaine public. Les cités lombardes y réussiront plus tard et formeront de vraies républiques.
2. Suzeraineté et vassalité. — Il y a cependant des liens entre les membres de cette société constituée au hasard; mais comme ils sont sujets à conflits et à mécomptes ! Dans tout seigneur vis-à-vis de son vassal il y a quelque chose : 1^ du patronage, du mundmm du père de famille de l'ancienne Germanie, avec droit de tutelle et de juridiction sur les membres de la famille; â*» du propriétaire légal du fief, qu*il est
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censé avoir concédé et n'avoir concédé qu'en bénéfice; 3° de rhéritier des droits régaliens, dans lesquels il a été délégué. Les rapports de vassal à seigneur tiennent à la fois de ceux de client à patron, de tenancier à propriétaire, de citoyen à magistrat. Mais, au x" et au xi« siècle, si le caractère de l'ancien patronage s'est conservé surtout en Germanie, aux différents degrés de la hiérarchie; si, dans les grands fiefs, chez les grands vassaux, la tradition des anciens fonctionnaires dure encore, c'est le caractère du fief qui domine, qui fait le fond du régime féodal, surtout en France. C'est parce qu'on a un fief qu'on est .vassal d'un seigneur : avez-vous reçu d'un puissant une terre en usufruit perpétuel, vous avez aussitôt comme vassal des obligations envers votre seigneur, vous lui prêtez l'hommage légal, homagium liginm, vous lui jurez fidélité [fidelitasy tretie). C'est pour cela que le seigneur doit à son vassal en retour, protection, justice. Le lien personnel entre l'ancien chef germain et son compagnon, la subordination du sujet à l'ancien fonctionnaire font place surtout à la rela* tion du suzerain et du vassal de la terre. C'est parce qu'il est propriétaire que le seigneur est juge, qu'il a justice haute ou basse. Le comte sera juge, particulièrement en Germanie, encore quelque temps par un souvenir de l'ancienne organisation. Mais il y aura ailleurs autant de comtes que de seigneurs ayant juridiction.
3. Classes inférieures. — Ce triple pouvoir du seigneur tombe d'aplomb sur les épaules du \ilain, du serf, pour lequel le maître paraît surtout proprié-
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larre e( juge. Sans doate les obligaliona du père de famille de l'ancienne Germanie sont pleines et entière; à son égard. Son seigneur lui fournira le blé pour les semailles, la nourriture qu'une mauvaise récolte on l'inTasion soudaine de l'ennemi est venue lui ravir. Mais ce qu'il y a de plus clair et de plus a^uré, c'est que le serf, même le vilain, sont h la liscrétion de leur maître. <c Si tu prends au vilain, dira la coutume de Vennandois, au-dessus de la redcrance, tu le fais au péril de ton ûme; mais, entre ton titain et toi, dira Beaumanoir, il n'y a nul juge fors pe Dien. » Point de garantie légale pour le serf, le Tilain. En France, les assemblées entre vilains sont défendues; les villages sont ouverts, non fortifiés; , kwigneur est seul juge. Tandis que longtemps encore les hommes libres, qni subsistent en Allemagne, assisteront au tribunal du comte, le ban de justice en France devient, au x" siècle, une propriété privée, nntée par le seigneur laïc ou ecclésiastique.
En Allemagne, on jugera longtemps encore en vertu lin ban du roi {batmum régis) exercé par le comte, i'Ëvi>qae ou par leur bailli; il y aura par an quatre plaids locaux où même les tenanciers de l'Église se rendent. Aux xni° et \tv« siècles seulement, au delà lia Rhin, le sort des tenanciers, des vilains, deviendra pire. Mais, au x* siècle, en France, où le seigneur est le juge du vilain, qui n'est astreint qu'à d vances Axes mais sans nul recours contre 1 tilen qae du serf, chez lequel il peut pr discrétion, il n'y a, pendant longtemps, g MÉience entre sert et vilain. Le caractère