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MOYENS DE FAUX FOURNIS PAR MM. LES RELIGIEUX

DE L'ABBAYE d'EPERNAY CONTRE UN TITRE REPRÉSENTÉ PAR M. L'ABBÉ VALLOT.

1° Le parchemin porte un verny qui ne lui est pas naturel appliqué pour lui donner un air d'antiquité. Outre ce il est si mal appliqué qu'il s'écaille par endroits, et découvre la blancheur du parchemin, et fait voir qu'il est récent

2<> L'encre, dont on a essayé d'obscurcir la couleur paraît plus ou moins où le verny est plus ou moins épais.

3° L'usage du temps prétendu de ce titre n'étoit pas d'écrire sur le revers puisque ce titre même est nommé folio patenti. Ainsi il devoit être de longueur de plusieurs toises comme les roulleaux que l'on voit à la chambre des comptes, puisque ce n'est qu'en 1350 que l'on a commencé à écrire les actes publics en cahier.

4° Les termes de dono dcdi, concessionis tenerc, maladeriœ, a diclo domino Theobaldo n'éloient point d'usage alors non plus que papirio, registris, char tris ai pauperibus morbi leprse, au lieu de leprosis. Comparez-les aux cartulaires de Champagne et antiquités du Camusat, le Fèvre, Chantereau.

5° Comment le comte Thibaut pouvoit-il se servir de ces termes gaudio et submissione et quasi legi testa mentali. etc. ; ct parte Borezr orientait*. Ces termes n'ont aucun sens.

6° Ceux d'expedire, grossare, in formant publicam redigercy font voir l'ignorance du fabricateur, puisqu'on n'avoit alors ni grosse ni minute.

7° Ceux-ci sont absurdes: propler civitatem Tardunensem in Picardia, pour dire Laon. Le terme de Picardie n'est guère d'usage depuis plus de cent ans.

8° On corvilitatibus a-t-il jamais signifié corvées ; et solvo rentam vigenti ftorentes?On n'a commencé à frapper des florins qu'en 1252, sous le nom de la ville de Florence.

9° Nicolaw Dei gratia Remorum licet indignas sacerdos, veut dire archevêque. Or, 80 ans devant et après la date de ce titre, il n'y a point de Nicolas, archevêque. Si sacerdos veut dire prêtre, pourquoi Dci gratia ?

Pourquoi Remorum, et non pas diocesis rcmensis? Et quand même cela y seroit, de quel droit un simple prêtre seroit-il personne authentique devant lequel on passeroit des actes? Et pourquoi un prêtre de Reims, puisqu'il n'y avoit aucune relation entre Epernay et Reims a cause des comtes de Champagne?

10° Pourquoi fait-on souscrire les abbez de Mouzon et de Saint-Remy de Reims, tous deux dépendant de l'archevêque, ennemy du comte, et par Hugues, comte de Châtillon etThi-

baut, son fils? Il n'y en eut jamais de ce nom père de Thibaut. Voyez Duchesne.

11° La date Spamaci, anno Incarnati Verbi l\M,indictionc\, k«kal. octobr is, régnante Ludovico rege, annointegro quarto, etc. Louis le Jeune succéda à son père le 6 aoust 1 137. Par conséquent au 8 septembre 1 1 41 , il estoit dans la cinquième année de son règne.

12° Arch. pahis a idem Domini Samsonis anno quarto. Les comtes de Champagne dataient quelquefois les années de J'épiscopat des évéques de Troyes ; mais jamais des archevêques de Reims. Mais la fausseté évidente et l'ignorance du fabricateur, c'est que Regnault, archevêque de Reims, est mort le 14 décembre 1137, ou, selon une ancienne inscription, le 13 janvier 1138. Le siège vaqua après lui deux ans; et il est dit, à la dédicace de l'église de Saint-Denis par Suger, que l'archevêque Samson y assista en 1140, la première année de son pontificat.

1 3° Rénal dus canceUarius scnpsit, recognovit et subscripsit, n'etoit pas d'usage en Champagne. La formule étoit : data anno primo talis cancellarii.

1 4° La subscription du vidimus est curieuse : Ego prscfatus presentem cartam expedivi ad opus dictiv abbatix Spamacensi in carthulario sub hoc signa M. Nicolaus. Outre que les termes ne sont pas du temps n^d'aucun autre, que veut dire cartliulario à moins que ce ne fût le chartier de l'abbaye, et qu'on y eût fait venir exprès l'archevêque de Reims pour collationner l'acte?

15° L'usage des vidimus n'a été établi que longtemps après.

16° 11 n'y a aucun sceau ni mention qu'on y en eût apposé.

17° Hinc est quod de speciali manda to Domini comitis Campanile Theobaldi, ut constat litteris commissionis nos-

trat a dicto R. R. Theobaldo ad nos particularitcr directis. Ensuite est expliqué que c'est cet acte qui sera grossoyé et expédie. Donatio sohmnis facta maladerte de Sparnaco pauperibus, morbi lepr/vper dictum dominum Thcobaldum Campante comité m. Par conséquent, le môme Thibaut, qui a donné la uialadreric, a aussi donné le ridimus. Si cela est, il faudroit que le comte eût vécu 120 ans.

18° Ou la commission étoit adressée à l'archevêque de Reims ou a un simple prôlrc. Dci gratia Remorum saccrdos. Au premier cas, il faudroit que le comte eût fait de l'archevêque, premier pair de France, son secrétaire ou son greffier, et qu'il l'eût obligé de venir à Epernay collationner l'expédition du chartier de l'abbave.

Au deuxième cas, est-il possible que le comte, au milieu de sa cour, n'eût point eu de secrétaire et qu'il eût eu recours à un simple prêtre sans caractère, sujet de l'archevêque de Reims?

19° L'écriture est fausse et contrefaite, parce qu'il y a des lettres de tout âge et tous alphabetz de deux siècles, qui font un tout bâtard qui ne se rapporte à aucun des deux.

De plus il a laissé échapper des mots et demi-mots d'une lettre italique régulière, dont l'usage n'est pas ancien, et d'autres d'une lettre de finance, dont le caractère est encore plus nouveau.

Ainsi tout ce qu'on peut assembler pour prouver la fausseté d'un titre y concourt; la matière, la forme, les expressions, la date, les subscriptions, le style, l'usage du siècle, la chronologie, le caractère, la possibilité; pourquoi lesdits prieur et religieux se renferment à douze principaux moyens de faux.

1° L'écriture et le caractère récent.

2° L'encre et le parchemin nouveaux.

3° Qu'il y a plusieurs mots et lettres récents non d'usage alors.

4° Qu'alors il n'y avoit point de vidimus et qu'on n'écrivoit pas sur le revers, outre que le titre prétendu n'est pas scellé

5° Que les expressions ne sont pas de ce siècle.

6° Qu'il est faux par les personnes qu'on y fait parler.

7° Que la date de la quatrième année du roy et de la quatrième de l'archevêque Samson sont contre la vérité de l'histoire.

8° Que les souscriptions supposées sont de témoins qui n'existoient pas.

9° Que ce n'est point là le style du xn e siècle.

10° Qu'il est faux selon la chronologie ou ordre des temps.

1 1° Et suivant la forme, coutume et usage dudit siècle.

12° Enfin qu'il est contre la possibilité.

Du 20 décembre 1687. — La ville d'Epernay ayant acquiescé à l'évocation de cette affaire, la Chambre royale par MM. les grand-maître, commandeurs et chevaliers de Notre- Dame de Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem, qui ont produit le titre avec ledit abbé, et prétendent par là le tiers des dixmes du terroir d'Epernay, à raison du treizième, interviennent, se joignent auxdits religieux, pour quoi sera prié M. l'intendant de permettre qu'on députe à Paris pour solliciter.

9 septembre 1691. — Qu'il sera écrit à M. le marquis de Puisieulx, notre gouverneur, de se vouloir bien contenter de six caques de vin pour l'année, les habitans ne pouvant faire plus. Et qu'à l'égard des six carteaux qui lui sont dus de l'an passé, ils feront leurs efforts pour y satisfaire en

# Douze bouteilles du meilleur vin pour M. l'intendant ; autant pour M. Langot, secrétaire.

20 aoust 1692. — Un service pour le feu prince de Turenne et en môme temps un feu de joye pour la bataille où il a été tué prés d'Anguin.

21 décembre 1G92. — Remontrance à M de Puisieulx. Impossibilité de lui fournir le vin promis, a moins qu'il n'obtienne une permission d'imposer.

18 mars 1701. — Antoine-Mathieu Vidart, chevalier, seigneur de Saint-Clair, Bousseroux, vicomte de Vauciennes, lieutenant aux gardes françaises, qui a servi au siège de Luxembourg, Manheim, Frankendal, Mons, Namur, Charleroy, blessé a la bataille de Nerwinde, fait lieutenant du roy en Champagne au département de Heims, composant le département du comte de Grandpré, lieutenant-général créé par éditde février 1692 à 2660 livres 13 sous 7 deniers d'appointements.

19 juin 1707. — Germain du Bois de Crancé, reçu commissaire ordinaire et provincial des guerres en Champagne. Crée par édit de mars 1704. Les villes frontières, Sedan, Mézières, Charleville, Stenay, Rocroy, Bouillon, a 4000 livres de gages (et 3600 livres d'appointements a 300 par mois.) Quatre rations par jour de fourrage ou en argent à 10 sols la ration, à son choix, six rations de pain, deux minots de sel, avec la qualité d'escuyer, et pouvoir faire souche de noblesse, pourvu que lui ou ses enfants en jouissent successivement pendant vingt années; le pas après les gouverneurs, commandants de place et lieutenants ; la gauche du commandant de chaque régiment; que le mot et ordre lui soit porté par un aide-major de place de son département.

INCURSION DE GROWESTEIN.

Du 15 juin 1712. — Sur l'avis de M. l'intendant qu'un parti des ennemis étoit avancé du côté de Reims, il convenoit meti. 14

tre les bourgeois en état de marcher sous les ordres de M. le comte de Grandpré. Dénombrement des bourgeois; il s'en est trouvé 300 capables de servir, mais n'y ayant que deux capitaines de ville, le conseil a jugé à propos de nommer:

M. de Fleury, ci-devant aide-major au régiment de Molins, commandant.

Pierre Petit, major de la bourgeoisie.

Henry Foyot, huissier au Chàtclet, aide-major.

Les sieurs Martinet, capitaine, et Chanlaire, lieutenant, décédés. Leurs fils succèdent.

12 juillet 1712. — François de Rohan, prince de Soubisc, duc de Frontenay, capitaine-lieutenant de la compagnie des gens d'armes delà garde ordinaire du roy, lieutenant-général de ses armées, gouverneur lieutenant général et commandant pour Sa Majesté des provinces de Champagne et Brie.

Rend son ordonnance du 12 juillet 1712, par laquelle étant informé que l'arquebuse d'Epcrnay a refusé de s'assembler et faire garde lors de la dernière irruption, il lui ordonne de faire garde aux lieux et temps où ils seront commandez pour la sûreté de ville, ou en corps à tour de rôle, ou par détachements joints et incorporez avec lesdits autres habitans de la ville, et indistinctement ensemble à peine de cessation de ladite compagnie et de ses privilèges, même d'emprisonnement de tous les contrevenans au présent ordre.

Du 31 juillet. — Que le maire a envoyé un écrit, en forme de prière, auxdits arquebusiers de se trouver à une heure après midi au-devant de rhostel-de-ville pour entendre aux ordres qu'il a reçus de MM. de Soubize, Puisiculx et l'intendant. Le sieur Berlin du Rocherct scroit venu chez lui, maire, de la part de la compagnie avec deux arquebusiers, déclarer qu'ils ne vouloient déférer à ses prières, ne recon-

noissant que le roy ; qu'ils étoient toujours prêts à se porter où son service le rcqueroit.

Et sur le champ le maire auroit, par deux sergents de ville, fait notifier lesdits ordres, lesquels ils ont remis audit sieur du Rocherct.

Et lesdits arquebusiers n'étant point comparu pour faire leur réponse, après lecture de tous lesdits ordres et billets, et refusant d'aller a la garde, ledit maire a envoyé le sieur Chupin, officier, avertir le sieur du Rocherct en son logis, sur le soir, qu'il éloit temps de venir prendre l'ordre pour la garde. Ledit sieur du Rocherct auroit répondu qu'il ne vouloit point y aller, ni sa compagnie; qu'il la feroit marcher quand il voudrait, et qu'il n'avoit que faire au maire. Sur quoi ledit maire a donné avis du refus à M. le prince de Soubise.

Cet acte étant dressé, les échevins et syndics se sont retirez, étant tous arquebusiers, menaçant le maire de dresser contre lui proccz-verbal de ce qu'il n'a point fait assembler les notables; ce que lui maire a cru ne devoir pas faire, parce que tous les notables sont arquebusiers, ou officiers du bailliage de l'élection et du grenier-a-sel, et que la garde a été exactement faite par les bourgeois, sous le commandement des officiers de milice.

Ledit sieur Varnier, échevin, étant rentré dans l'hostel-deville, au sortir de l'arquebuse, où cette compagnie éloit assemblée, il a dit au maire en présence des officiers de cette bourgeoisie, qu'il s'en alloit et ne signeroit pas le procezverbal du maire.

Signé Dulubre, de Flcury, Moét, Martinet, Laganne, Chupin, Virard, greffier.

7 septembre 1712. — Les officiers et chevaliers de l'arquebuse ayant fait plusieurs violences aux habitans, et insultes au maire a la porte de son logis avec armes, attroupez tant

de jour que de nuit, ledit maire voulant pourvoira sa sûreté, lorsqu'il va en ville, institue un nouveau valet de ville pour joindre aux trois anciens, en attendant les ordres de M. le marquis de Puisieulx, gouverneur.

10 septembre. — Jacques Stuart III, roy d'Angleterre, arrive à Epcrnay le 1 1 . Ordre aux officiers et compagnie de la bourgeoisie d'être sous les armes pour recevoir les ordres dudit seigneur roy, auquel sera présenté 24 bouteilles du meilleur, et un cartcau a M. le marquis de Puisieulx.

22 janvier 1713. — Pierre Chupin, lieutenant de la bourgeoisie, moyennant 214 livres.

Et parce que ces milices ne peuvent être bien disciplinées, parce qu'il y a peu de bourgeois qui aient du service de guerre, sur la présentation du capitaine Mcét, on a nommé Pierre Guillicr, dit le Dragon, garçon major, attendu son expérience au fait des armes, et qu'il a servi plusieurs années en qualité de sergent d'infanterie et de dragons.

1716. — Traité entre M e Robert Sifflet, seigneur du Lubre, conseiller du roy, maire perpétuel de la ville d'Epernay, d'une part ;

Et Philippe Denizet, capitaine de l'arquebuse;

Adam Berlin du Rocheret, lieutenant;

Charles-Toussaint Allan, enseigne, d'autre part.

Pour terminer l'instance pendante au Conseil et tous nos différents, convenu :

1° Que les officiers et chevaliers demeureront en leur possession immémoriale de faire battre la caisse et jouer du fifre par leurs tambours et fifres ordinaires a leur gage pour toutes les assemblées qu'ils feront pour leurs exercices, qui sont de tirer des prix dans leur jardin, le Papegault; d'aller aux prix généraux, s'assembler pour se préparer à y aller,

faire les fetcs des patrons desdits chevaliers, rendre les pains bénits, élire et choisir des officiers, enterrements et services des chevaliers et officiers, sans que lesdits tambours ni Ofres en puissent être empeschés par le maire ni autre, ni être commandés pour battre la caisse et se mettre sous les armes avec les autres bourgeois.

2° Que les chevaliers et officiers pourront assister aux Te Deum, faire des feux de joie dans leur jardin, devant la porte d'icelui, ou devant la porte de l'église paroissiale dudit Epernay, lesquels feux de joie ils ne pourront allumer qu'après le feu de joie fait par l'ordre des maire et échevins.

3° Que lorsque le sieur maire recevra, en l'absence de M. le gouverneur ou M. le lieutenant du roy, des ordres pour faire mettre sous les armes les bourgeois privilégiés et non privilégiés, sans en excepter personne pour la défense de ladite ville, dans le cas d'incursions des ennemis, lesdits officiers et chevaliers recevront l'ordre du roy par le sieur maire, qui les postera dans les lieux les plus honorables et les plus avancés suivant l'établissement desdits chevaliers.

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