‹ Éphémérides de la moyenne Normandie et du Perche en 1789Chapitre 18 sur 24 · DÉLIBÉRATION DU COMITÉ NATIONAL DE SÉES · texte numérisé non relu

DÉLIBÉRATION DU COMITÉ NATIONAL DE SÉES

« Sur le rapport fait au Comité que quelques étrangers, hommes ou femmes, venant de Paris ou d'ailleurs, seraient entrés dans cette ville, sans que l'on puisse apercevoir la cause qui a pu les y conduire, et que leur dessein pourrait être d'y fixer pendant quelque temps leur séjour, afin d'y répandre la division, par des propos séditieux ou par des soulèvements secrets.

« Arrête : \° Que toutes personnes, étrangères et inconnues, faisant séjour dans cette ville depuis peu de temps, seront interrogées sur la cause de leur déplacement, sur leurs relations de commerce, d'affaires ou de pa-

rente dans le pays, et que celles qui paraîtront suspectes, ne seront avouées de personne et ne pourront donner des réponses satisfaisantes seront arrêtées.

« 2o Fait défense à toutes personnes, de quelque qualité qu'elles soient, de tenir aucun propos séditieux, de faire aucun attroupement, d'inculper, en quelque manière que ce soit, des personnes ou des classes de citoyens, de répandre des bruits alarmants, d'user de paroles injurieuses ou de menaces, à peine pour les contrevenants d'être conduits dans les prisons de cette ville.

« 3° Que tous les citoyens sont invités à faire connaître les personnes étrangères ou suspectes, etc.

« 4° Arrête que la milice citoyenne sera invitée de se concerter avec le Comité pour assurer la tranquillité publique »

2 novembre 1789.

Assemblée générale du conseil de ville d'Alençon, présidée par M. Demées, maire.

« MM. les députés de la Commission intermédiaire ont fait passer à la municipalité une ordonnance d'où il résulte que la contribution de la ville à la dépense des travaux des routes, pour celle année, a été fixée, à raison du quart ou de 5 sols pour livre du principal de sa capitation, à la somme de 1298 J. 11 b. et demi.

Etablissement de réverbères à Alençoo, à la suite d'une souscription fcàte dans la ville.

Requête du sieur Onfroy, adjudicatair la nouvei abreuvoir fait sur la Sarthe, à l'en Iroit qui communique avec la Poterne, pour la réception de cet ouvrage.

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DÉLIBÉRATION DU COMITÉ NATIONAL D'AlENOOX.

< Sur la représentation faite au Comité par le sieur Roulland, capitaine général des employés de la gabelle, qu'il est prévenu qu'il doit passer cette nuit par cette ville plusieurs voi-tures chargées de sel de contrebande, et que ees voitures sont escortées par plusieurs personnes qui prétendant les faire passer de force, dons le cas où les emp'oyés voudraient s'y opposer, il a été arrêté qu'il sera donné ordre à ceux qui sont préposés pour fermer les portes de la ville de tenir fermées les portes du Mans, et de l'ancien pont de Sarthe ce soir, à 9 heures, et que MM. les commandants des chnsseurs de Picardie et de la maréchaussée seront prévenus d'ordonner a !e'jrs troupes de se tenir prêtes, en cas d'émeute, pour prêter main forte, au besoin, aux employés qui les en requerront. »

Condamnation, à huit jours de prison, par le Comité, d'un soldat du régiment d'Anjou nommé Mauger, en congé de semestre, pour

insultes à un habitant de la ville qu'il voulait obliger à lui enseigner une maison de débauche.

4 novembre 1789,

Décret du Comité national d'Alençon portant

règlement pour le marché au beurre, aux

œufs et autres denrées.

« Sur la représentation faite par l'un de Messieurs, qu'indépendamment de la cherté excessive des œufs et du beurre, les bourgeois de cette ville ne peuvent pa> toujours se procurer leur approvisionnement exact de ces comestibles, qui sont de seconde nécessité.

<c Que ce malheur public doit son existence à l'avidité d'une sorte d'hommes, qui semblent avoir pris à tâche de s'enrichir de la misère des temps.

« Le Comité considérant que l'apport des œufs, beurre, volaille, gibier et autres comestib'es aux foires et marchés de cette viile, appartient premièrement à ses habitants, et que le seui excédent de leur approvisionnement nécessaire peut faire un objet de commerce et être versé au loin, arrête et décide ce qui suit:

Art. 1er. — « Que le Comité iîxe l'ouverture du marché pour ies œuf-, beurre, etc., à 7 heures du matin ; depuis Pâques, jusqu'à la Toussaint, et à 8 heures du matin, depuis la Toussaint jusqu'à Pâques; et fait défense à toutes personnes d'exposer au marché aucun de ces ails eomtslib es avant les heures lixées, sous peine d'amende, suivant l'exigence des cas.

Art. 2. — « Les commerçants de beurres, gibier; volailles et autres comestibles, les regratiers, cabare tiers et aubergistes, cuisiniers et autres personnes semblables ne, pourront entrer dans les marchés ni y faire par eux ou perso mes, directement ou indirect-.*ment aucuns achats qu'après l'approvisionnement des bourgeois, aussi sous peined'amende qui sera prononcée suivant les circonsta; A laquelle tin, les marchés seront surveillépar les commisaires de police et par deux prud'hommes qui seront nommés par le Comité, lesquels de concert, s'assureront du moment où l'approvisionnement de la ville ser i l'ait, d'après lequel ils feront battre au son du tambour, l'ouverture du marché pour les dits commère ints, qui ne pourront paraître dans les marchés et y foire aucuns achats que d'après le pennis qu'ils en auront reçu par ie son du tambour ou de toute annonce publique.

Art. 3. — « Le Comité fait défense à toutes personnes indistinctement, sous peine d'amende, qui sera arbiirée comme dessus, d'acheter aux portes ou d'aller au devant des vendeurs dans les faubourgs ou sur les routes pour y faire aucuns achats des dits comes-bles. »

6 novembre 1789.

DÉLIBÉRATION DU COMITÉ NATIONAL D'ALEX'.' "■> POUR LA FIXATION DU PRIX DE LA CHANDELLE.

Au mois de janvier i 7 i 4 . il fut fait par le magistrat de la police, en présence des mai-

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tr es-gardes du mêiier de chandelier, à l'instar de ce q h s'éiaii pi- injiiô à Paris et à Rouen, un t>M( doui le procès-verbal constate :

h- déchet du -uifen grappe est, par ses différentes foutes, d'un sixième, tellement qi'« •■ suif vaiant alors chez le boucher 45 hvi ■ r«nt, fut porte à 5i livres le cent, dé-iicti • f iv iiu déchet, dans le calcul de la iïxuti s '3«j la chandelle.

2° Que la mise du fil de lin ou de mèche, ai j .<• île roi -H, lu h us. m droit d'e itree ei ' ■ - l'ouvri r fut réduite à 1 soî par livre d' i'li ndelle, ce qui donne un total de 100 se - r cent de ch mdelles.

" Q le e bénéfice du chandelier fut fixé à 6 i oui rs par ivre, ce qui opère un produit s par cent.

4" Q ie I»' fart denier sera toujours au bénéfic nu public, a la P'U-ie du chandelier-, en s. n qu touies les t'oi< que sur le cent de chfiurii Ues il restera moins de *25 so's q ù fout Un lard par livre, ce reste devra êlre négligé.

5° Que le piixde .a chandelle demeure învi«i abl menl fixé sur les buses ci dessus.

Publication à Àîençon de la déclaration du roi porl.tni sanction du décret du 2o ociobre 17 9. pour rétablissement d'une loi niartiu e Confection d'un drapeau l'exécution de l'article 3 de la dite loi.

7 novembre 1TS9.

DÉCLARATION" DES MAITRES" GARDES DELA COMMU- NAUTE DES BOUCHERS d'AlENÇON, A SAVOIR

Jean Ratier, Jacques* Le vêque, Jean Tas^e, Joseph Atjssat, sub la valeur de la viande

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