‹ EpilepsieChapitre 7 sur 9 · SC · texte numérisé non relu

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La grande question sur laquelle on discute depuis de longues années, non seulement en France, mais en Belgique, en Allemagne, etc., est celle de savoir s’il faut pour les épileptiques des asiles spéciaux (1). Jusqu’à présentée ne parle que de la France), les épileptiques qui avaient besoin de soins particuliers étaient reçus dans les hôpitaux ordinaires, et, quand ils étaient aliénés, dans les asiles d'aliénés. Pour ma part, je ne puis y voir aucun inconvénient. Les épileptiques aliénés que j’ai dans mes salles ne donnent ni plus ni moins de peine que les autres malades. Us ne sont ni un « objet de dégoût », ni un « objet de terreur ». Leurs compagnons les considèrent, au contraire, comme particulièrement dignes de pitié, et font ce qu’ils peuvent pour leur venir en aide.

Que gagnera-t-on à avoir un asile spécial dans lequel il n’y ait que des épileptiques? Si c’est un simple hôpital de traitement, les malades y viendront pour se faire traiter; ils y resteront tant qu’il leur conviendra, et en sortiront quand il leur plaira. En quoi la sécurité sociale sera-t-elle augmentée? D'autant plus que, s’il faut en croire Legrand du Saulle, « tout épileptique soumis à un traitement bromuré continu est inoffensif ». Or, on peut gorger de bromure un épileptique vivant en liberté dans sa famille : l’enfermer est inutile.

Sont-ce, au contraire, des épileptiques aliénés, par suite dangereux, il n’y a aucun inconvénient à les mettre dans les asiles d’aliénés; on pourra les y traiter et les occuper aux travaux dont ils sont capables. On peut citer comme modèle le quartier des épileptiques de Bicètre, où M. Bourneville a su obtenir des résultats si remarquables.

Que l’on crée des hôpitaux spéciaux pour les épileptiques, dans lesquels on trouve réunies toutes les ressources imaginées pour la guérison ou le soulagement du mal, comme on a créé des hôpitaux pour les phtisiques, ou des sanatoria pour les scrofuleux, ce serait là assurément un progrès auquel tout le monde applaudirait. Les familles riches ou aisées y enverraient leurs malades; la

(t) Il existe quelques-uns de ces asiles spéciaux. Eu France nous avons celui de la Teppe, près de Tain, dù, si je ne me trompe, à la charité privée. En Allemagne il y en a plusieurs, sous forme de colonies agricoles, par exemple la colonie de Bielefeld, en Wcstphalie; une autre à Stetten, dans le Wurtemberg; la Prusse, la Saxe en possèdent également.

charité publique, en faciliterait l’accès aux pauvres. Mais ces hôpitaux ne serviraient évidemment que pour les épileptiques non aliénés. Pour ceux, au contraire, auxquels serait nécessaire une séquestration continue, nos asiles d’aliénés suffisent.

Si, pour l’assistance à donner aux épileptiques, nous nous trouvons en présence d’opinions divergentos, le problème devient encore bien plus complexe quand il s’agit de la médecine légale proprement dite. Je vais examiner rapidement les questions qui peuvent se présenter.

Lorsqu’on se trouve en présence d’un crime ou d’un délit commis par un épileptique, la question se pose aussitôt de savoir s'il doit être réputé responsable. Mais c’est là un problème auquel on ne saurait donner une solution générale. 11 y a des épileptiques qui sont responsables de ce qu’ils font; il en est d’autres qui ne le sont à aucun degré. Bien plus, le même épileptique doit être considéré comme responsable d’actes accomplis dans certaines circonstances, tandis que, dans d’autres conditions déterminées, il ne saurait l’être à aucun degré. Tout ici est question d’espèce ; chaque cas demande à être interprété, non pas d’après une formule générale, mais suivant les éléments intrinsèques de son apparition.

Prenons d’abord les actes accomplis dans la période de l’accès.

Tous les épileptiques, ceux mêmes dont l’intelligence n’a subi aucune atteinte, passent, au moment de leurs crises, par une période d’une durée variable, pendant laquelle ils ne peuvent ni régler leurs actes, ni en apprécier la gravité. C’est comme un accès d’ivresse passagère. C’est précisément pendant cette période d’obnubilation que le malade est entraîné par ses impulsions soudaines, qu’il se laisse aller à des actes de violence et de fureur, dont il n’a pas conscience. C’est aussi dans cette période qu’il commet les actes que j’ai décrits aux Vertiges, qui font de lui comme un somnambule. Or, il est à noter que, pris en eux-mêmes, ces actes, qui se rapportent exclusivement à ceux de la vie habituelle, n’ont généralement rien.de répréhensible : ils ne deviennent délictueux qu’en raison des circonstances où ils se produisent, et ils ne peuvent se produire que parce que le malade est inconscient. 11 y a toujours, au moment de l’accès, une période pré- et postépileptique pendant laquelle l’intelligence est profondément troublée.

Él'ILEPSIE. — FOLIE ÉPILEPTIQUE.

Déjà Zacchias avait noté cette particularité; il voulait que, dans les trois jours qui précèdent ou suivent l’accès épileptique, le malade fût déclaré irresponsable. L’idée de Zacchias est juste; mais la délimitation qu’il propose est purement arbitraire : il n’y a pas plus lieu de fixer une limite de trois jours que d’en fixer une de trois heures; elle varie d’un individu à l’autre. De quelques instants chez l’un, elle peut être chez un autre de quelques jours, jusqu’à dixjours et même davantage. Burlureaux raconte l’histoire d’un officier marié, épileptique depuis de longues années, qui, à un moment donné, disparut, emportant une forte somme d’argent. Ce n’est qu’après de longues recherches qu’il fut retrouvé à Londres, au bout de trois mois. Il fallut toutel’autorité de Legrand du Saulle pour faire admettre par le conseil de guerre l’irresponsabilité de ce déserteur. Le malade était absolument incapable de dire ce qu'il avait fait en Angleterre : « C’est, disait-il, comme un feuillet arraché au livre de ma vie. » Il serait intéressant de savoir quelle a été la fin pathologique de cet officier.

D’une façon générale, on peut dire que les actes commis pendant la période de l’accès n’engagent jamais que la responsabilité pénale : il s’agit de crimes ou de délits, jamais d’actes qui pourraient entraîner la responsabilité civile, tels que testaments, donations, etc. Il faut ajouter aussi que le problème médico-légal est relativement facile : l’expert a, pour se guider, l’ictus épileptique.

Au contraire, la question peut devenir beaucoup plus délicate et plus difficile quand il s’agit d’apprécier les actes des épileptiques dans l’intervalle des attaques.

Il est des épileptiques qui, dans cette période, ne présentent aucun trouble mental : leur jugement est sain, leur conduite régulière, leur moralité irréprochable. Aussi leur responsabilité doit-elle être entière, et leur capacité civile ne souffre aucune restriction.

Il en est d’autres chez lesquels leur mal détermine une bizarrerie de caractère, une inégalité d’humeur, une irritabilité excessive; ils ont ce que l’on appelle le caractère épileptique, mais leur intelligence n’est pas altérée et l’on ne saurait, pas plus que les précédents, les exonérer de toute responsabilité. Peut-être tiou\erait-on chez eux des motifs d’atténuation de la responsabilité, mais on ne saurait aller au delà.

Chez quelques-uns l’épilepsie se complique d’une aliénation mentale qui persiste dans l’intervalle des attaques : ce sont des aliénés; il n’y a qu’à leur appliquer les règles que l’on applique aux autres cas de folie (1).

Enfin il y a toute la catégorie de ceux chez lesquels l’épilepsie s’accompagne d’idiotie : il est clair que pour eux on ne saurait admettre aucun degré de responsabilité, ni de capacité civile.

Mais n’est-il pas évident que l’on ne saurait établir aucune règle générale? Que chaque cas doit être étudié à part et demande une enquête spéciale?

Dans ce qui précède, je me suis placé au point de vue de l’individu connu comme épileptique : la tâche du médecin est alors d’apprécier l’influence que le mal épileptique a pu exercer, et dans quelle mesure il est intervenu.

Mais le problème peut être tout différent : un homme, qui n’est pas connu comme aliéné, commet tout d’un coup un crime inexplicable, d’une façon en quelque sorte instinctive. Le médecin légiste doit alors toujours penser à l’épilepsie, et diriger ses recherches dans ce sens : « Des actes commis sans motif, sans but, d’une façon inconsidérée, soudaine, tumultueuse, des explosions de rage furieuse et qui ne connaît pas de bornes, sont le fait du délire épileptique. La soudaineté de l’explosion et de la cessation de l’accès, le chaos tumultueux des idées et des hallucinations effrayantes, la suppression de la conscience qui est plongée dans un état de rêve profond, auquel correspond le mécanisme de l’acte, une énorme réaction de mouvement contre les idées de rêve effrayantes qui dominent l’individu, pouvant aller jusqu’à l’explosion d’un désespoir profond et d’une fureur sauvage, enfin une amnésie complète, ou tout au plus un souvenir sommaire de ce qui s’est passé pendant l’accès; tels sont les signes caractéristiques du paroxysme (2).

Ce n’est jamais, en dernière analyse, qu’une question de diagnostic médical ; on y arrive non seulement en constatant les signes que je viens d’énumérer d’après Krafft-Eling, mais en éliminant les affections dans lesquelles on peut observer des états analogues, par exemple l’alcoolisme, etc.

(1) J ai cité plus haut l'exemple (le Cel..., l'épileptique aliéné qui a tué son médecin.

(2) KiiAFFT-Ebing, in Annales médico-psychologiques, 1870, 1. 1, p. -403.

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