COUVENT DES CAPUCINS-SAINT-HONORÉ
résider en France, et Charles IX dut les protéger par de nouvelles lettres patentes du 20 août 1572 h). Le P. Deschainps se rendit à Rome en 1 5 7 3 , avec l’agrément de Catherine de Médicis, pour solliciter une bulle approuvant l’éta-
ledicl Ordre, disans eslre chose nouvelle et non jamais usitée en France, combien qu’elle soit approuvée par nos Saincts Peres les Papes et tenue et réputée à lîome et aultres lieux d’Italie pour le vray et légitimé Ordre et discipline dudict saincl
François. A quoi désirant pourvoir . , voulons,
déclarons, ordonnons et nous plaist iceulx eslre maintenus et conservez aux mesmes droits et prérogatives que les autres religieux de leur Ordre et observance, approuvez à Rome, par nosdicts Saincts Peres, faire questes et pourchas pour leur nourriture et vestemens et parachever leur dicte eglise, tout ainsy et par la mesme forme et maniéré qu’ont accoustumé les religieux des quatre Ordres mendians de ladicte ville de Paris et qu’il est porté plus au long par ledict brevet que nous leur avons faict expedier, cy attaché sous le contre scel de nostre chancellerie. Si donnons commandement à nos amez et féaux les gens tenans nostre cour de Parlement de Paris, prevost dudict lieu, conservateur des privilèges de l’Université et tous autres qu’il appartiendra , que de ceste présente concession , ordonnance, vouloir et intention et de tout le contenu cy dessus, iis fassent, souffrent et laissent jouir et user lesdicts Peres Capucins , cessans et faisant cesser tous troubles et empeschemens qui leur pourroient estre faicls au contraire tant par ledict curé de Sainct Paul que des religieux des quatre Ordres mandians de ladicte ville de Paris, et autres, auxquels voulons à ces fins ces présentes eslre signifiées à ce qu’ils n’en prétendent cause d’ignorance. Ordonnons, en outre, defenses estre faites aux religieux dudict convent des Cordeliers de mesfaire ou mesdire en quelque façon que ce soit, ni trainer en justice frere Pierre Deschamps, gardien desdicts Capucins, pour s’estre retiré desdicts Cordeliers et associé avec iceulx Capucins, afin d'avoir le moyen
de mener une vie plus estroite es austeritez .
Donné à Blois, au mois d’avril, l’an de grâce 1 572 et de nostre régné le 12e. * (Bibl. nat. mss. , F. fr. 25o44; Chronologie historique des Capucins de la province de France, p. 4.)
Le brevet annexé à ces lettres patentes porte que le Roi «a permis et accordé aux religieux de Piquepuces qu’ils puissent faire parachever et baslir et construire leur eglise desjà commencée . en icelle
dire et celebrer la messe et le divin service, et aussy mandier, ainsi que les quatre autres Ordres des mandians, attendu qu’ils n’ont nulle fondation et qu’il leur est deffendu , selon leur Ordre, vœu et profession , d’avoir aucune rente ny revenu. » (Chronologie historique, p. 7.)
(1) Ces nouvelles lettres patentes étaient ainsi conçues : «Nos bien aymez et dévots orateurs les religieux et convent des Capucins de Piquepuces, paroisse de Sainct Paul, dans nostre ville de Paris, nous ont faict remonstrer que, pour les maintenir et conserver aux mesmes droicts et prérogatives que les autres religieux de leur Ordre et observance approuvée à Rome par nos Saincts Peres, et faire cesser les troubles et empeschemens à eulx donnés tant par le curé de ladicte paroisse de Sainct Paul que par les religieux et convent des Cordeliers et autres mendians de ladicte ville et pour parachever leur eglise, nous leur avons, au mois d’avril dernier, octroyé nos lettres patentes en forme de Chartres.
. Neanmoins nostre cher et amé maistre Vi-
gor, curé susdict, les religieux et convent des Cordeliers ne laissent de les troubler, molester et inquiéter par les moiens a eux possibles , leur mettant en avant qu’ils ne sont pas bien et légitimement instituez ny envoyez, les voulans astreindre à faire venir des religieux d’Italie, ou de leur faire apparoitre le mandement de nostre Sainct Pere le Pape, à quoy ils ne peuvent satisfaire ju ques apres la célébration de leur Chapitre general , qui sera tenu à cette Pentecoste prochaine; au moien de quoy ils nous ont 1res humblement supplié et requis nostre
bon plaisir estre sur ce leur pourvoir . Voulons
et nous plaist que, suivant nosdictes lettres patentes dudict mois d’avril dernier, par nous octroyez auxdicts frères Capucins, y attachez soubs le contrescel de nostre chancellerie, ils soient maintenus et conservez aux mesmes droicts et prérogatives que les autres religieux de leur Ordre .
Faisant expresse inhibition et deffense tant audict Vigor curé, religieux et convent desdicts Cordeliers et autres mendians de nostre dicte ville de Paris presens et advenir et à tous autres qu’il appartiendra , à peine de désobéissance , qu’ils n’ayent à troubler, molester, inquiéter ou empescher iceulx exposans en l’exercice de leur dicte observance, de
blissement de son Ordre en France. Le cardinal de Lorraine, qui s’était trouvé en relations avec les Capucins au Concile de Trente et qui avait proposé de leur donner une maison attenante à son parc de Meudon, insistait auprès du pape dans le même sens. Pour répondre à l’offre du cardinal, le Chapitre général tenu celle année, sans attendre la levée de l’interdit, décida l’envoi à Paris de quelques religieux de l’Ordre (1). L’année suivante, Grégoire XI 11, par sa bulle du 6 mai ] b 7 4 (2), révoqua l’interdiction formulée par Paul III et autorisa les Capucins à s’établir en tous pays et notamment en France. À la fin de ce mois, le P. Pacifique, de Venise, fut envoyé à Paris, en qualité de commissaire général, avec douze religieux (3l II se fixa au couvent de Picpus et établit le P. Denis, de Milan, au couvent de Meudon, que le cardinal de Lorraine venait de faire bâtir (4L Mais les Capucins ne restèrent pas longtemps dans leur logis de Picpus. La reine Catherine de Médicis, qui les protégeait et qui désirait les établir à proximité de son château des Tuileries, leur donna, dans le courant de l’année 1576, une maison appelée l’Hôtel des Coquilles^, avec divers bâtiments, cours, jardins
leurclict Ordre et religion, bastiment de leur eglise, bénédiction d’icelle et célébration du divin office et service, selon nostre vouloir et intention porté par nosdictes lettres patentes, a tout le moins. jusques à la détermination de leur Chapitre general, apres lequel les visiteurs de leur Ordre viendront apporter plus ample tesmoignage de l’approbation d’iceluy. . . . . Donné à Paris, le 20e jour d’août, l’an de grâce 1872 et de nostre régné le 2e. n (Chronologie historique, p. 3.)
(l) Ces Capucins étaient venus à Meudon, non comme religieux, mais comme chapelains. Ils y restèrent d’ailleurs fort peu de temps. (Bibl. Mazarine, mss. 2879; Annales des R. P. Capucins de la province de France.)
{i) Voici le texte du dispositif de la bulle de Grégoire XIII : irCum religio Ordinis fratrum minorum , congregationis Capuccinorum nuncupate, dudum in Italia salubriter institula, nunc etiam inpartibus Galliarum et signanler in aima civitalc parisiensiinstilui cepta, ad finem perduci desideretur, sed quia alias felicis recorda bonis Paulus Papa III , predecessor noster, ex cerlis tune expressis causis in virtute sancte obedienlie et sub excommunicationis late sentenlie pena dilectis fdiis vicario generali et fra- Iribus clictorum Ordinis et congregationis motu proprio precepit ne, donec a se in capitulo generali ejusdem Ordinis quod in urbe celebrandum erat aliud super eo delerminatum foret, sese ultra montes transferre aut loca de novo inibi acceptare auderent ipsi vicarius et fratres, et, si hoc preceptum
dicti predecessoris obitu creditum sit expirasse, veriti tamen crimen transgressionis, nihil orunino contra illud absque dicte Sedis permissione ausi sint hue usque altrectare, nos, religionis ampliandæ studio, prohibitionem predictam ac quicquid a dicto predecessore ejus causa decretum est, auctoritate presentium abrogamus, ac vicarium et fratres predictos contra ilia in integrum restituimus; quin etiam illis ad Galbas et ceteras omnes orbis partes libéré transeundi , et ibidem domos , loca , custodias et provincias juxta eorum morem fundandi et ins-
tituendi licenciam tribuimus . Datum Romæ
apud Sanctum Pelrum, anno Incarnationis dominice 1574°, pridie nonas maii, pontificatus nostri anno 11°. » (Arch. nat. , S. 3705.)
(3) Les Capucins italiens étaient arrivés juste à temps pour assister aux obsèques de Charles IX, et c’est d’eux qu’il est question dans les registres du Parlement, à propos de cette cérémonie. «Ceux de Piquepusse ne paroissoient quasi point, à cause de la malveillance que les Mandians leur portoient. * (Chronologie historique, p. i5; — Félibien, t. V, p. 2.)
(4) Berty supposait h tort que les Capucins de Meudon avaient été les premiers établis en France et y avaient fait des prosélytes. ( Topographie historique, t. I, p. 3o8.)
(5) La Reine avait acheté cet hôtel à Jean de Neuville, seigneur de Villeroy.
Le 4 septembre 1 568 , elle avait acquis de Marie de Pierrevive, dame du Perron, «plusieurs