‹ Épitaphier du vieux Paris (volume 5)Chapitre 273 sur 356 · ANTOINE DE MAILLÉ · texte numérisé non relu

ANTOINE DE MAILLÉ

1889. — Cy gist le corps de messire Anthoine de Maillé, chevalier, seigneur CONTE DE LA MARCHE ET AUTRES LIEUX, QUI DECEDA LE XI DE SEPTEMBRE M DCLVH. - Requiescat in pace.

Arcli. liât., LL i543, fol. ao v’O.

O ff Gejourd’huy dimanclie i6 mars i638, sur les huit heures du soir, a esté apporté le corps de M. le marquis de Marigny à la porte de nostre église, lequel nous avons receu et inhumé au milieu de la cliappelle de Nostre-Dame. Et sur le cercueil de bois est attachée une lame de cuivre où sont gravées ces paroles : [suit le texte de l’épitaphe]. (Arch. nat., LL i543, fol. h.)

Le corps fut transféré, après 1669, dans l’église nouvellement construite: «11 est à remarquer que le corps de feu M. le marquis de Marigny, enfermé dans un cercueil de plomb, suivant la disposition

présente de la susdite église nouvelle, est enterré au milieu, vis-à-vis la porte de la sacristie qui entre dans l’église. ’’ (Ibid., fol. 1209.)

ff Suivant la disposition présente de l’église, le corps de feu M. le comte de La Marche est dans la chapelle de la Vierge”. (Ibid., fol. 28 v“. )

Le 27 février 1662, rrle corps de feu messire Anthoine de Maillyé , conte de La Marche fut transféré de la cliappelle de Nostre Dame qui esloit le long de la rue, en une autre petite cliappelle faite entre l’église et le couroir par où on vient au monastère”. (Ibid., fol. 28 v°.)

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Vue du couvent des Filles-Dieu

COUVENT DES FILLES-DIEU

NOTICE HISTORIQUE

Presque tous les historiens ont cru devoir attribuer à saint Louis la fondation du monastère des Filles-Dieu; mais cette opinion ne saurait être admise si on doit rinter|)rétpr dans son véritable sens. Le bon roi qui, suivant l’expression pittoresque de Joinville, «environna de gens de religion la ville de Paris n, ne commença à s’intéresser au sort de cet établissement que lorsqu’il comptait déjà près de quarante ans d’existence. En réalité , il fut moins son fondateur que son principal bienfaiteur, puisqu’il lui fournit les ressources nécessaires pour subsister. C’est à Guillaume d’Auvergne, alors qu’il était simple lecteur en théologie que revient le mérite d’avoir songé à recueillir dans un hospice, où elles devaient vivre sous une règle commune, des filles de mauvaise vie que ses pieuses et éloquentes exhortations avaient pu ramener au bien. Au mois d’avril 1226^^), il obtint, non sans

D'après le plan dit de Bâle (iSSs).

Ce fait est attesté par la Chronique d’Aiibry des Trois-Fontaines, qui le place vers la fin de l’année laa.î. ffMagisterGuillelmus Alvernus, tlieoiogiam iegons Purisius, novam domum Filiarum inchoavit et pluies communes mulierculas predi-

catione sua a peccato retraxit.'» (Pertz, Monumenia , t. XXllUp. 917.)

ffEgo i'rater B., humilis prier S. Martini de Campis, Parisius, et ejusdem loci conventus omnibus présentes litteras inspecturis, salutem in Domino Cum inter Parisius et domum S. Lazari,

peine d’ailleurs, du prieur de Saint-Martin-des-Champs et du curé de Saint-Laurent, qui s’étaient tout d’abord déclarés opposés à son dessein, l’autorisation d’établir cet bosj)ice hors Paris, à proximité des religieux de Saint-Lazare, sur un terrain aciieté de (luillaurne Barbette i'b Le curé renonça à ses droits paroissiaux sur l’enclos, moyennant une redevance annuelle de vingt sous, et le prieur se réserva le droit de présentation pour les titulaires des chapellenies qui pourraient y être créées.

Ln 1298, dès qu’il eut été appelé à l’épiscopat de Paris, Guillaume d’Auvergne se préoccupa d’assurer pour l’avenir d’une façon définitive le sort de ses protégées, et il lui fut aisé, grâce à sa nouvelle dignité, de leur venir en aide dans les conditions les plus efficaces. Ce fut assurément grâce à son intervention que le maître de Saint-Lazare, placé sous sa dépendance immédiate, amortit, au

Parisiiis,coiislriu'rclni' ([iiüddain liospilale ad opus paii[)erimi imdienini de aovo coaversanmi , ac nos et piesîjytei- S. Lanroiitii, Parisius, eidom opcri opponerennis, tandem, medianlibns bonis viris, nos et prcsbyler S. Laurentii acquievimus et consensinuis iJiidem fieri bosjvitale, ita videlicet cpiod locus iimminis crit ab onini jure parocbiali S. Laucenlii, infra porprisinm snnm, qnod extendi potei'it nsqne ad tredocim arpennos terre, preter- ({uani de servientibns ctpcdissecis conducticiis; ita eciam qnod si aliqnis vir vel aliqna mulier, })robationis causa, moram iindem fecerit continue per annnm, eril de jiarocbia S. Lanrenlii, nisi extunc seqnatnr eonventnm aliarnni. Si anlein alicpia secnlaris persona iindem mansionem extra eonventnm habuerit, parocliianns erit S. Laurentii. Capellanus,sive capellani commoranles iljidem fidelitalem facient presbytero S. Laurentii , super jure [larochiali ei al) illis in illo loco consei'vando. Quantum ad jus parocliiale fpmd debent ei paroebiaui sui, recompensatio fiet j)resbyiero S. Laurentii xx soli-

dos cum anuui redditus, . Si capellania si\e

capellanie seculari |)ersone conferende instituantnr ibidem, jus pati'onalns et presentatio ad priorem S. Martini |)erlinebil, ([ui persouas inslituendas parisiens! episcopo presentabit. Domus ilia bospitale erit et status ille immutari non poterit qnin sit bospilale, nisi de assensu prions S. Martini et presbyteri S. Laurentii, Cimiterium liabebunt et fontes et duas campanas tantum et illarum ulramque centenariam et processionem facient quando voluerint et præter bec que superius sunt expressa nec nos nec presbyler S. Laurentii in bospitali predicto vel ejus jiorpi'isio aliquid poterimus recla-

mare. In cujus rei memoriam et testimonium présentés litteras sigilli nostri fecimus impressione mnniri. ActiimannoDomini mccxxvi, menseaprili.T) (Arcb. nat., L io53.)

Dubois, Jaillot et Felibien sont les seuls qui aient rappelé, à juste titre, le rôle prépondérant de Guillaume d’Auvergne dans la fondation des Filles- Dieu. Le dernier biographe de ce prélat, M. Noël Valois, n’a pas manqué de rappeler sur ce point le témoignage foiniel du ebroniqueur des Trois- Fontaines. {^Guillaume d' Auvergne , p. 200.)

Sauvai s’étonnait assez naïvement que les fondateurs de l’bospice ffconlinèrent ces biles dans un quartier si reculé, au milieu d’une campagne empuantie par des marais, et si éloigné de Paris et de ses murailles. . . Depuis les portes et les murailles jusqu’aux Filles-Dieu ce n’étoit pour lors qu’un désert infecté de la puanteur des marais voisins, ([lie les jardiniers ne culti voient point et qu’ils ne vouloient pas ou ne sa voient pas desseicber. . . Je ne sai comment deux cens femmes ont pu subsister tant de temps dans un séjour si puant et si malaisé.’) (ï. I , p. 476. )

Il est probable ipie la modicité du prix des terrains, motivée par l’insalubrité du quartier, avait diï inlbier sur le choix de Guillaume d’Auvergne. D’ailleurs, si, comme le prétend Du Breul, l’emplacement de riiospice lui avait été donné gratuitement, il ne pouvait avoir aucune hésitation. On peut même admettre qu’il avait éloigné le plus possible de Paris ses pénitentes, nouvelles converties, pour leur enlever définitivement toute occasion de revenir à leur ancien genre de vie.

COUVENT DES FILLES-DIEU

mois de mai 1282, le terrain sur lequel l’hospice avait été installé et le gratifia en outre de quatre arpents de terre contigus, avec les droits de seigneurie, de justice et de censive, le tout pour une redevance annuelle de douze livres parisis. Dans ce contrat de cession, le nom des Filles-Dieu fut attribué pour la première fois à la nouvelle communauté

Vers cette époque, l’évêque de Paris paraît avoir confié l’administration de la maison à un archidiacre de Notre-Dame, Eudes, qui, de concert avec lui, s’attacha surtout à accroître son domaine territorial. Sur leurs instances, le chapitre de Notre-Dame amortit aux Filles-Dieu, en juin 1282, cinq arpents de terrain qu’elles avaient acquis de Marie de Meulan et trois arpents et demi qu’elles tenaient de Guillaume EscuacoF'-); au mois de juin 12 35, le chapitre de Sainte- Opportune leur amortit de même dix arpents de marais, dont huit seulement.

qui avaient appartenu à Adam Forre,

Noverint univers! quod nos dedimus et concessimus Filiabus Dei Parisius totam terram quam ipse emerunt a Guillelmo Barbete, cive parisiens!, ubi videlicet domus eariim fundala est ; que terra erat in nostro dominio et censiva; et insuper quandam peciam terre circiter quatuor arpennos et dimidium, sitam juxta maseriam quam libéré possidebamus. Quittavimus insuper ipsis Filiabus Dei omne dominium et censivam et justitiam et quicquid in dictis terris babebanms vel habere poleramus, volentes et concedentes quod dicte terre ab ipsis Filiabus Dei in manu mortua perpetuo teneantur; ita (amen quod, in recompensa lionem istius concessionis et quittationis , prefate Filie nobis duodecim libras parisiensium incrément! census annuatim solvere tenebuntur, quousque ad duodecim libras incrément! census alibi et competent! loco et in manu mortua ab ipsis Filiabus Dei fue-

rimus assignat! . Quittavimus etiam ipsis Fi-

liabus Dei , pietatis intuitu , totam decimam et jus décimé quam habebamus in dictis terris ab ipsis in manu mortua perpetuo possidendis. Quod ut ratum permaneat , présentes litteras sigillorum nostrorum munimine fecimus roborari. Datum anno Domini mccxxxii”, mense maio.D (Du Breul, p. 669.)

crGuillelmus, permissione divina parisiensis ecclesie minister indignus, omnibus présentes litteras inspecturis salutem in Domino. Notum facimus quod cum inter capitulum parisiense ex una parte et Filias Dei Parisius ex altéra conteutio esset super eo videlicet quod dictum capitulum easdem filias Dei compellebat ut extra manurn suam ponerent

étaient alors en leur possession En

quinque arpenta terre que fuerunt Marie de Meullent, contigua domui diclarum Filiarum Dei, et tria arpenta et dimidium terre que fuerunt nobilis viri Guillelmi Escuacol, tandem , bonorum virorum consilio , amicabilis intercessit inter eos compositio in hune modum , quod sepefate Filie Dei octo solides et dimidiam parlem census capitalis et viginti et unum solidum et dimidium incrément! census dicte capitulo reddent in perpetuum in octabis beat! Dyonisii annuatim , nec de cetero poterit ipsum capitulum easdem Filias Dei compellere ad ponendum extra manum suam prefata quinque arpenta terre , nec in supradicta tria arpenta et dimidium terre , salvis tam-en eidem capitulo , in eisdem terris , justitia et omnibus aliis que pertinent ad censivam. lu cujus rei testimonium présentes litteras eidem capitulo sigilli nostri munimine concessimus roboratas. Actum anno Domini m cc xxxii°, mense junio.n (Arch. nat. , LL 76, p. 828.)

frOmnibus présentes litteras inspecturis, capitulum Beate Opportune Parisius salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod cum nos haberemus in octo arpentis maresii que fuerunt Ade Forre capitalem censum, justiciam et decimam, voluimus et concessimus quod Filie Dei Parisius teneant de cetero et possideant sine coactione distrahendi predicta octo arpenta maresii, pro octo solidis parisiensium annuatim nobis ab eisdem perssolvendis in festo Sancte Opportune, pro capital! censu, et insuper duo arpenta de novo se dictis Filiabus acquirenda in nostra censiva, pro duobus solidis capitalis census solvendis cum acquisita fuerint dicta duo arpenta in eodem festo. Et

mars 1288, les Filles-Dieu acquirent de Jean Lécuyer quatre arpents de terres labourables, en échange de rentes et d’une grange avec ses dépendances qui leur avaient été léguées par Guillaume Pointlasne et Jean son fils 0), et au mois d’août de la même année, elles achetèrent un autre arpent d’un boucher de Paris L’évêque de son côté leur amortit, au mois d’octobre 12/10, sous la réserve du payement d’un double cens, trois arpents de vignes au bas de Montmartre, deux arpents de terre hors les murs et six autres à proximité de leur résidence Au mois de mars 12/18, Geneviève la Sourde, veuve de Guillaume Barbette, leur

dicte Fiüe Dei dederunt nobis , pro bac coacessioae , (juadraginta sex bbras parisiensium ad emeudos redditus de quibus nobis est satisfactuni. Goncessimus eliam dictis Filiabus Dei et quittavimus pietatis intiiitu deciniam dictorum octo arpentorum et quicquid juris liabebanius in ilia décima pro (juatiior solidis annni redditus, in dicto festo percipiendis, et deciniam duorum accjnirendorum, pro duodecim denariis solvendis in eodem termino cum l'uerint acquisita. Hec autem omnia , prout in singulis articulis superius sunt expressa, tenemur garanlizare eisdem Filiabus contra omnes. . . Datum anno Domini mccxxxv°, rnense junio. n (Arch. nat. , S 4695.)

ffGuillelmus, permissione divina parisiensis ecclesie minister indignus , universis présentes litteras inspecturis salutom in Domino. Notum facimus quod Jobannes, dictus Armiger, in nostra presentia coustitutus, recognovit se permutasse cum Filiabus Dei Parisius ipiatuor arpenta terre arabilis que dicebat se et Agnetem uxorem suam babere prope domum Filiarum Dei Parisius, inter maresium Filiarium Dei et domum earumdem , pro sexaginta et decem solidis incrementi census quos del’unclus Guiilelmus, dictus Pungens asinum, legaverat eisdem Filiabus Dei super quasdam masuras sitas, ut dicitur, extra muros Parisius, in parrocbia sancti Eustacbii, in censiva nostra, et pro quadam grancbia et ejus pertinentiis sita, ut dicitur, similiter extra muros in parrocbia sancti Eustacbii et censiva nostra , quam grancbiam cum suis pertinentiis frater Jobannes, de ordine predicatorum, quondam filius dicti Guillelmi, legavit ipsis Filiabus Dei et etiam pro quadringinta solidis parisiensibus annui redditus percipiendis ab ipso Johanne et ejus beredibus in septem libris et dimidia parisiensium quas dicte Filie Dei percipiunt annuatim in redditu tertie septimane telonei Parisius. . . Fidem dédit in manu fidelis nostri Odonis, ecclesie parisiensis archidiaconi , ad hoc a nobis specialiter destinati , prout idem archi-

diaconus nobis retulit viva voce. In cujus rei testimonium présentés litteras sigillé nostro fecimus signari. Actum anno Domini m ccxxxvm'’, mense marcio.» (Arch. nat. S /iGgb.)

Omnibus présentes litteras inspecturis, ollicialis curie parisiensis salutem in Domino. Notum facimus quod Petrus carnifex, Alipdis ejus uxor et Guiilelmus, nepos ejusdem Pétri, in nostra presentia constituti, recognoverunt se vendidisse venerabili viro Odone, ecclesie parisiensis arcbidiacono, nomine Filiarum Dei Parisius, quoddam arpentum teiTC arabilis site, ut dicitur, juxta domum Filiarum Dei Parisius pro triginta libris parisiensium, quittum ab omni censu , onere et coustuma . . . Preterea dictus Petrus, in cujus feodo dicta terra sita est, ut dicitur, quittavit coram nobis dictis Filiabus Dei totum dominium et justitiam quod hahebat in dicto arpento terre et in (juodam alio contiguo eidem . . . Actum anno Domini m ccxxxvm”, mense augusti.?) (Arch. nat., S AôgS.)

Universis présentés litteras inspecturis , Guillelmus, permissione divina parisiensis ecclesie minister indignus, æternam in Domino salutem. Notum facimus quod nos volumus et concedimus dilectis in Deo Filiabus Dei Parisius quod ipse teneant et possideant de cetero et in futurum et in mortua manu tria arpenta vinearum sitarum subtus Montem Martyrum, in censiva nostra, ad duodecim denarios censuales, ita quod census ille duodecim denariorum nobis et successoribus nostris de eisdem duplicetur; item... duo arpenta terre sita extra muros, prope domum magistri Stephani Beroudi , quondam decani Sancti Germani Altissiodorensis, Parisius, (jue nobis debebantduos solidos censuales, et a quod duplicabitur ille census; item. . . sex arpenta terre sita rétro domum ipsarum que tenebat a nobis dominus Radulfus de Plesseio et ejuod Andréas aurifaber ab eodem Radulfo tenebat . . . Datum anno Domini m cc xi.°, mense octobri.T) (/A/d.)

COUVENT DES FILLES-DIEU

donna deux arpents en aumône, et, au mois de novembre, le cliapitre de Notre- Dame leur amortit tout à la fois, pour trente-deux sous de cens annuel, les quatre arpents provenant de l’échange fait avec Jean Lécuyer et quatre arpents de terres labourables, récemment acquis de Pierre Tbibaud^^l En janvier 1260, Marie Barbette leur vendit encore six arpents, auxquels vint s’ajouter, le i5 mars, un demi-arpent cédé par Guillaume de Brou, bénéficier de Notre-Dame, que le chapitre amortit moyennant dix sous parisis de rente Par un échange avec les chevaliers du Temple des terres qu’elles possédaient à Fontenay, les Filles-Dieu

ff Omnibus présentes iitteras inspecluris, L. decanus tolumque capitiilum parisiense in Domino saiutem. Nolum facimus universis quod , cum venerabilis vir Odo, archidiaconus ecdesie nostre, concanonicus noster, ad opus Filiarum Dei Parisius et nomine earum , emisset , in censiva communi Beate Marie Parisius , quatuor arpenta terre arabiiis , que sunt Johannis Scutiferi et Agnetis , uxoris sue , filie (juondam Guiilelmi defuncti Pungentis asinum, ad quatuor soiidos capitalis census , item in eadem censiva circiter aiia quatuor arpenta terre simiUter arabiiis, uno quartario minus, que fuerunt Pétri dicti Tybaudi, ad quatuor soiidos censuales, tribus denariis minus, quarum terrarum justitia omnis et omne dominium ad ecclesiam nostram pertinet, que quidem terre site sunt prope domum dictarum Filiarum Dei, versus Sanctum Lazarum et eisdem Filiabus Dei necessarie, prout eodem archidiacono referente didicimus , easdem terras sine assensu nostro eedem Filié Dei tenere non possent , tandem nos , ad peticionem bonorum et dicti arcliidiaconi , ex nunc et in futurum volumus et concedimus ut predicte Filie Dei, predictas terras prout fuerunt nominate expresse , limitate et metate , nicliil addito vel diminuto, sine coactione vendendi vel extra manum suam ponendi , possideant in futurum , salvis tamen nobis et ecdesie nostre , pro dicta concessione , triginta duobus solidis parisiensum annui census , tam pro capitali quam pro augmentato censu , singulis annis perpetuo in octabis beati Dionysii ab eisdem Filiabus Dei super dicta terra nobis integraliter Parisius persol vendis et ab eisdem asportandis , et salvis in nobis omni justitia, dominio et aliis juribus que prius habebamus in terris eisdem, preterquam quod eas non poterimus compellere ad vendendum. Si vero, processu temporis, casu aliquo dicte Filie Dei dictas terras venderent vel partem earum seu aliquo modo ponerent extra manum suam, ventes habebimus necnon et omnia alia jura que prius in eisdem terris habebamus, que

jura expresse retinemus, nichilomiuus totalem censum predictum, ab antiquo et de uovo impositos haberemus. Sciendum etiam est quod, si in predicta terra edificia fieri contingeret,- quodlibet edificium erit nobis et ecdesie nostre pro dictis triginta duobus solidis, ut dictum est, integriter reddere in solidum obligalum et in eisdem edificiis omnem justiciam et omnia jura que competunt extra justiciam, nicliilominus haberemus, prout superius est expressum. Et hec omnia idem ai’chidiaconus voluit necnon et concessit et accepta vit, obligans dictas Filias Dei et etiam nostras dictas terras, quantum in ipso est, de predictis ex nunc in perpetuum tenendis et inviolabiliter observandis. In cujus rei testimonium nos presentibus litteris sigillum nostrnm duximus apponendum. Datum anno Domini mccxliii”, mense ndvembris.n (Arch. nat. , LL 76 , p. 822.)

ff Universis présentes Iitteras inspecturis, L. decanus, totumque capitulum parisiense saiutem in Domino. Notum facimus quod , cum Guillelmus , dictus de Brou, presbyter beneficiatus in ecclesia parisiensi, habebat et possidebat nomine beneficiali , in manu mortua , ut asserebat coram nobis , dimidium arpentum terre situm prope domum Filiarum Dei Parisius, juxta calceiam per quam itur ad Sanctum Dionysium . . . idem Guillelmus , atteiidens in hoc utilitatem suam, ut decebat, nobis volentibus, consentientibus et auctoritatem super hoc eidem praestantibus , dédit, cessit et quittavit, nomine beneficii sui , predictis Filiabus Dei Parisius , in perpetuum, predictum dimidium arpentum terre pro decem solidis parisiensium annui redditus . . . Nos autem predicta omnia rata hahentes et grata , quia idem Guillelmus dicebat hoc esse ad utiiitatem dicti heneficii, présentes Iitteras concessimus Filiabus Dei et ipsas Iitteras ad perpetuam rei memoriam, ad precationem dicti Guiilelmi, sigilli nostri munimine fecimus roboi’ari. Datum anno Domini MCCL°, mense martio. (Arch. nat., S 4698. )

/il

imphihikhie nationale.

devinrent pro])riétaires, au mois de juillet laSa, de cinq arpents attenant à leur maison P). Elles obtinrent, au mois de mars j 253, des religieux de Saint-Lazare, moyennant une somme de soixante livres parisis et une rente annuelle de douze deniers par arpent, les terrains quelles tenaient de Geneviève la Sourde et de Marie Barbette, avec tous les droits de justice et de seigneurie P). Au mois de juillet 1255, elles acquirent des administrateurs de l’Hotel-Dieu, jiour une rente annuelle de vingt sous parisis, trois quartiers de terre amortis par le chapitre de Notre-Dame P). Enlin, au mois de juin i25G, Renaud de Alontmartrè leur céda.

ff Omnibus présentes liüeras inspecturis , frater Guido de Bassenvilla, domorum müicie Tenipli in Francia ])receptor, salulem in Domino. Noluni facimus (piod, cinn nos et donins nostra luiberenuis, teneremus et possideremiis in manu mortua, absque Omni onere census. . . quinque arpenta, undecim perticis minus, terre arabilis, silas Parisius, in una pecia juxta donmm Fitiarum Dei, quam terrain doniinus Stephanus, presbiter, canonicus Sancti Ctodoatdi , provisor domus Filiarum Dei Parisius, a domino episcopo deputatus, proplei- propinquitatem et vicinitatem domus ipsariim Filiarum Dei , ipsi donmi asserebat fore proficuam et plurinmm oportimam, et idem Stephanus, tam nomine suo quam nomine domus ipsarum Filiarum Dei, haberet, teneret et possideret in manu mortua. . . , iu territorio Fontaneti , nnani peciam terre arabilis continentem tria arpenta et septem perticas et dimidium quarterium. . . , item quandam aliam peciam terre arabilis continentem duo arpenta, ([uarto imius perticæ minus..., item quamdam aliam peciam terre arabilis continentem duo arpenta quarterium unum..., idem Stephanus dédit et concessit, tam nomine suo quam nomine dictarum Filiarum Dei et domus earum, nobis et fratribus uostris et domui milicie Templi Parisius in perpetuum, permutationisetescambii nomine, pro dictis quinque arpentis, undecim perticis minus, mensuratis et a dicto Stephano , tam suo quam dictarum Filiarum Dei nomine, acceptatis. Que qinnque arpenta, undecim perticis minus, terre arabilis eisdem , permutationis et escambii nomine , dedimus et concessimus pro dictis terris superius nominatis, ab ipsis Stephano et Filiabus Dei Parisius in manu mortua perpetuo, sub libertate predicta, libéré et quiele ac pacifice possidendis. . . Datum anno Domini MccLii", mense julio.n (Arch. nat., S iGgS.)

ff Omnibus présentes litteras inspecturis, magistri et fratres tam sani quam leprosi domus Sancti Lazari Parisius seu totus ejusdem loci con-

venlus, salutem in Domino. Notum facimus universis quod, cum Filie Dei Parisius haberent et possiderent octo arpenta terræ arabilis, sila in una pecia inter muros domus dictarum Filiarum Dei et terram Templi, a parte ilia versus Parisius, in censiva nostra, onerate de octo solidis parisiensium capitalis censns, nobis debitis annuatim in octabis Sancti Dionysii, quorum octo arpentorum terræ defnncta Genovefa dicta Surda dédit dictis Filiabus Dei duo arpenta in eleemosinam et alia sex arpenta Maria dicta Barbete, lilia quondam dicte Genovefe, vendidit Filiabus Dei predictis, ac nos ipsas Filias compelleremus ad vendendum et ponendum extra manum suam octo arpenta terre prædicta, tandem nos, pensata utilitate nostra et domus nostræ, volumus, concedimus et expresse consentimus quod dicte Filie ex nunc et iu perpetuum dicta octo arpenta terre arabilis habeant, teneant, possideant pacifice et quiete, in manu mortua , sine coactione vendendi aut extra manum suam ponendi , ita tamen quod pro quolibet ar • pento dictæ terre predicte Filie nobis et snccessoribns nostris solvant annuatim duodecim denarios in octabis Sancti Dionysii, salvis tamen nobis et successoribus nostris justicia, jure, dominio et décima in octo arpentis terræ prædictis; pro qua concessione nos recepimus ab ipsis Filiabus Dei

sexaginta libras parisiensinm . Datum anno

Domini mccliiD, mense martio.î) (Félihien, t. III, p. 116.)

Omnibus présentes litteras inspecturis, L. decanus et capitulum parisiense, salutem in Domino. Notum facimus quod , cum magister et fratres Domus Dei Parisius haberent et possiderent in manu mortua, ut asserebant coram nobis, tria quarteria terre arabilis vel circiter, sita prope domum IGliarum Dei Parisius, juxta calceiam per quam ilur ad Sanctum Dionysium, tandem ipsi magister et fratres , nobis volentibus et consentientibus et auctoritatem super hoc prestantibus , pensata utilitate

COUVENT DES FILLES-DIEU

au prix de cent livres parisis, deux arpents que le chapitre de Sainte-Opportune avait amortis par avance en 12 35 Ce fut, à ce qu’il semble, la dernière acquisition faite par les Filles-Dieu.

Ainsi qu’il est facile de le constater par ce rapide exposé, la protection de Guillaume d’Auvergne avait été singulièrement profitable à la maison, puisque au moment de sa mort, survenue en i25o, elle possédait un vaste domaine sur lequel avaient été élevés, au fur et à mesure des besoins, les divers batiments exigés par le développement de la communauté, et il paraît bien difficile d’admettre que saint Louis, qui ne l’avait aidée en aucune façon dans ses acquisitions, eût fait construire lui-même les bâtiments, comme les Filles-Dieu devaient le prétendre plus tard. Il est très vraisemblable, au contraire, quelles avaient dû affecter à ce double objet toutes les ressources quelles tenaient de la charité publique, et qu’elles se trouvaient dans un profond dénûment, puisque le successeur de Guillaume, l’évêque Renaud de Gorbeil, dut faire appel au concours de saint Louis pour assurer leur subsistance. Gomme il savait que le roi n’avait jamais éprouvé de sympathie pour les femmes de mauvaise vie, il se borna à lui demander ce que l’on ne pouvait décemment refuser à des pénitentes, le pain et l’eau Par lettres du mois de septembre 1260, le roi accorda, en effet, aux Filles-Dieu une rente annuelle de deux muids de blé de

dicte domus Dei, concesserunt et quittaverunt predictis Fiiiabus Dei in perpetuum predicta tria quarteria terre vel circiter et quidquid liabebant vel babere poterant in eis pro viginti solidis parisiensium aniiui redditus ... et promiserunt quod dictam terram in manu morlua dictis Fiiiabus Dei et iili qui causam habebunt ab ipsis garantizabunt. Datum anno Domini m cc lv, raense julii. v (Félibien, t. III, p. n6.)

Omnibus présentes litteras inspecturis officialis curie parisiensis , saiutem in Domino. Notum facimus quod in nostra presentia constituti Reginaldus de Monte Martyrum et Maria, ejus uxor, asseruerunt quod ipsi habebant , tenebant et possidebant pacifîce duo arpenta maresii , moventia , ut dicebant, de hereditate dicte Marie, sita, ut dicitur, versus Sanctum Lazarum parisiensem, contigua ex una parte prato Filiarura Dei Parisius et prato Fouclieri clerici, ex altéra, in censiva Sancte Oportuiie ; . . . que duo arpenta maresii dicti Reginaidus et Maria, ejus uxor, coram nobis recognoverunt se vendidisse et quittavisse Fiiiabus Dei Parisius, in perpetuum , et eis qui causam habebunt ab eisdem , pro centum libris parisiensium jam dictis venditoribus solulis , . . . preterea dominus Stephanus, presbyter, provisor domus dictarum Filiarum Dei Pari¬

sius, coram nobis constitutus, asseruit quod ipse dicta duo arpenta maresii emerat ad onus dictarum Filiarum Dei Parisius , in censiva Sancte Opportune predicte et quod capitulum dicte Sancte Opportune Parisius eisdem Fiiiabus Dei dicta duo arpenta maresii concesserat perpetuo manu mortua detinenda. Datum anno Domini mcc lvi°, mense junii.n [Ibid.)

Ce détail est rapporté avec une rigoureuse précision par le biographe de saint Louis , Geoffroy de Reaulieu ; mais on pourrait inférer de son récit que la générosité du roi envers les Filles-Dieu s’était manifestée d’un seul coup de trois façons différentes, tandis qu’il paraît bien évident qu’il dut s’écouler un long intervalle , peut-être une vingtaine d’années , entre la première et la dernière de ses libéralités :

ffMiserandarum mulierum, quæ propter victus penuriam erant publice expositæ ad peccatum vel ad exponendum pai-atæ, quæ tantum panem el aquam ab ipso petebant ut sic a peccato caverent , in domo Filiarum Dei Parisiis magnam multitudinem congregavit et eisdem, pro sustentatione , annuatim quatuor centum libras parisienses assignavit et insuper introeuntibus et mauere volentibus de vestibus providebat. n [Historiens de France , t. XX, p. 11.)

Goiiesse W, et par celles du 2 5 juin 1 2.56, une concession d’eau prise à la fontaine de Saint-Lazare

Quel((ües années plus tard, à une date qu’il n’est pas possible de fixer exactement, le pieux monarque paraît s’être intéressé d’une façon plus généreuse à l’entretien de la maison, puisqu’il la dota sur le Trésor royal d’une rente annuelle de quatre cents livres La libéralité du roi trouve son explication toute naturelle dans ce fait qu’à l’époque de la donation l’ancien hospice avait complètement changé de caractère; par suite de la disparition graduelle de ses premières pensionnaires, que des religieuses avaient remplacées, il était devenu un véritable couvent. Aussi la nouvelle dotation devait-elle s’appliquer à l’entretien de deux cents religieuses dont la désignation était attribuée alternativement au roi et à l’évêque de Paris. Mais l’évêque conservait seul, comme par le passé, la haute direction de la maison et la nomination du maître ou proviseur, chargé de l’administrer et tenu de lui rendre des comptes à toute réquisition

La plus ancienne mention de cette donation <pie nous ayons pu retrouver est consignée dans un inventaire des Filles-Dieu de i536, qui constate l’existence d’une ff lettre datée de l’an mil 11' lx, ou mois de septembre, par la(|uelle le roy s‘ Louys a aucthorisé les aulmones de deux muys de blé, ilonnez auxdictes Filles-Dieu. « (Arcli. nat., S /lyoS.) Plus tanl , le payement en nature fut remplacé par une rente annuelle de soixante livres sur le Trésoi'.

cfLudovicus, Dei gratia Franeorum rex, universis présentes litteras inspecturis, salutem. Notum l’acimus quod nos concessimus Filiabus Dei Parisius quod possint facere ductum aquæ de fonte S. Lazari Parisius, per quem possit adduci a(pia de dicto fonte ad doraum suam , videlicet per calceiam ex una parte ipsius calceie <pie est inter dictam domnm earum et donuim S. Lazari prædicti; ita tamen quod via dicte calceie euntibus per ij)sam minime impediatur et quod si dicta calceia in aliquo deterioretur, in faciendo vel reparando aqueductum predictum, volumus quod reliciatur ad sumptus Filiarum Dei predictarum. In cujus rei testimonium presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum apud abbatiam B. Marie Regalis, juxta Pontisaram, dominica post festum beatorum Pétri et Pauli apostolorum, anno domini MccLxv.n (Félibien, t. V, p. 6o4.)

Sauvai prétend C]ue l’attribution de ce revenu avait été ordonnée par saint Louis dans son testament, ce qui ne paraît nullement exact. Gomme il n’a subsisté à cet égard aucun document positif, il serait possible (pie la donation eût été faite verba¬

lement. Elle fut toutefois constatée d’une façon pi'écise dans le préambule des lettres patentes du roi Jean, de décembre i35o, ordonnant qu’elle devait toujours à l’avenir être régulièrement acquittée par le Trésor :

ff Johannes, Dei gratia Franeorum rex, notum l’acinius universis tam presentibus quam futuris (piod , cum nuper ad nostram pervenerit audientiam ipiod illustris et sancte memorie beatus Ludovicus, noster in Franciæ regno gloriosissimus predecessor, . . . voluerit ordinaveritque et cum effectu ])Ost modum duxerit exequendum, ipiod quedam mulieres, généralité!' Dei Filie nuncupate,simul ad invicem convenerent et in eodem monasterio ultra portam Sancti Dionysii morarentur, vacantes divinis laudibus et a mundo specialiter séquestra te , soli Gbristo nubentes et ei veraciter adhérentes, et peramplius Deo et pro dictis religiosis mulieribus curam gerens , ipsa in domo seu monasterio prefata perpetuo permansuras fore, in numéro ducentenario instituit ac etiam ordinavit et ut ali- (pialiter provideret ipsis prefatis ducentis religiosis (juadringentas libras annui redditus dédit seu contulit, amore Dei ac intuitu pietatis, dictasque c[uadringentas libras super suum thesaurum prefatis mulieribus assignavit. . . o (Arcli. nat., L io53.)

Les lettres de nomination de Valeran du Bois, datées du i3 janvier i356, nous font connaître les attributions et les obligations du maître des Filles-Dieu :

ff Notum facimus quod nos dilectum nobis in Gbristo dominum Galteranum de Bosco, presby-

COUVENT DES FILLES-DIEU

L’organisation du couvent, conséquence de la donation de saint Louis, paraît avoir subsisté plus d’un demi-siècle, sans subir aucun changement. Mais, en 1 346 , comme, par suite de maladies épidémiques, le nombre des religieuses du monastère avait été considérablement réduit, l’évêque de Paris, Foulques de Chanac, jugea opportun de les limiter pour l’avenir au chiffre de soixante Les ti-ésoriers du roi, estimant avec juste raison que, du moment où les conditions prescrites par saint Louis n’étaient plus observées, le revenu de quatre cents livres parisis assigné par lui pour deux cents religieuses devait subir une réduction proportionnelle, se refusèrent à payer désormais plus de cent livres. Les protestations

terum , magistrum et provisorem ac gubernatorem (lomus Filiarum Deijuxta Parisius, nobis subjectæ, fecimus et facimus per præsentes ac etiara ordinamus , ncc non personarum et bonoriim ad eanidem domum pertinentium cura potestate petendi et exigendi ab omnibus , coram quibuscumque judicibus secutaribus et ecciesiasticis , et etiara deffendendi bona et jura ipsius domus (alienatione tamen bonorum immobiiiura sibi interdicta), ita tamen quod bona dictæ domus in usum ejusdem bene et fideiiter distribuet, et prædictis Fitiabus Dei ac aliis personis prædictæ domus de dictis bonis administrabit prout est hactenus fieri consuetum et de eis nobis et gentibus nostris super hoc a nobis deputatis certum compotum reddet quaiido et quotiens super hoc ipse fuerit requisitus.» (Arch. nat. , L io53.)

li arriva parfois, au cours du xm' siècle, que l’évêque de Paris confia à un seul et même personnage l’administration des deux maisons des Filles- Dieu et de Saint-Lazare , qui se trouvaient placées sous sa dépendance immédiate. C’est ainsi que le 27 avril 1270, ffdominus Stephanus, episcopus parisiensis , vocatis omnibus fra tribus et sororibus dicte domus [sancti Lazari], tara sanis quam leprosis, in curia dicti loci, dédit eis magistrum et provisorem dominum Sansonem, magistrum Filiarum Dei Parisius (Guérard, Carîulaire de Notre- Dame, t. I, p. i84.) Mais, en raison de l’importance que prit le couvent des Filles-Dieu , grâce à la donation de saint Louis, ce fait ne paraît pas s’être jamais reproduit dans la suite.

Du Breul ne paraît pas avoir compris la phrase suivante des lettres du roi Jean : ffEpiscopus parisiensis anno quadragesimo nono, vel eo circa . . ipsas sic antea ordinatas perpetuo fore modo dicto sub numéro ducenteno, ad numerum sexagenai’ium reducere voluit. n Aussi écrit-il :

ff Quarante neuf ans ou environ évolus depuis le temps de cette fondation, l’evesque de Paris (qui avoit toute jurisdiction surlesdictes religieuses. . .) réduit ce grand nombre à 60 religieuses, sans diminuer la susdicte rente. Ce que les Trésoriers des rois Philippes de Valois et Jean son fils ne voulurent accorder, ains seulement bailler deux cens livres parisis pour cent religieuses qui restoient ; et ont esté en cette perplexité jusques en l’an i35o, que le Roy Jean , meu de leurs pleurs et lamentations, leur a accordé pour cent religieuses ladite somme de 4oo livres^. (P. fiSg.)

Sauvai, adoptant l’idée de Du Breul, prétend que la réduction du nombre des religieuses fut opérée par Etienne Tempier, c’est-à-dire de 1260 à 1270. (T. I, p. 474.)

En réalité , il ne s’agit nullement ici d’une décision prise par cet évêque quarante-neuf ans après la fondation du monastère, mais d’un décret de Foulques de Chanac, daté du mois de mai i346, c’est-à-dire antérieur de quatre ans à peine aux lettres du roi Jean par lequelles il fut annulé. Voici d’ailleurs le texte complet de ce curieux document :

rrUniversis præsentes litteras inspecturis, Fulco, Dei gratia parisiensis episcopus, salutem in Domino sempiternam. Statuunt sanctiones canonicæ et civiles ut in ecclesiis , religiosis domibus et hospitalibus , talis instituatur personarum numerus et non major, quam ad ipsarum sustentationem et expensas ecclesiarum, domorum et hospitalium suppetere valeant facultates , ne propter immoderatas expensas et personarum numerum excessivum ecclesiae , domus et hospitalia hujusmodi in causam necessaiûorum rautuorum incidant et paulatim ad inopiam vergant. Cum igitur, sicut accepimus , in domo religiosarum Filiarum Dei, juxta Parisius, nostro regimini subjectarum, in qua jugiter diurnum et nocturnum celebratur officium, hactenus per-

réitérées du couvent au sujet de cette réduction, après être restées sans aucun ellet durant les trois dernières années du règne de Philippe VI, trouvèrent un accueil favorable auprès de son successeur. Par ses lettres patentes du mois de novembre i35o, le roi Jean, désireux de maintenir en vigueur la fondatiou de saint Louis, décida que la mesure prise par l’évêque était illégale, que le nombre des j-eligieuses serait désoi-mais fixé à cent, et ne pourrait être diminué ou accru par une autorité quelconque et que l’intégralité du revenu précédemment assigné à la maison continuerait néanmoins à être acquitté ])ar le Trésor royaP^b

sonæ receptæ fuerint in numéro excessivo , licet ipsius facilitâtes paucis sullicere possint, nos, sicut nostro convenit ollicio, ipsi ilomui, ut nullam in spiritualibus aut temporalibus palialur de cetero lesionem, retento bene placito domini nostri regis, paterna sollicitudine providere cupientes, et propterea voientes super statum domus predicti scire plenius veritatem necnon et diclarum valorem facultatum, certes commissarios iiostros circumspectos, providos et prudentes ad dictam domum duximus destinandos. Qui, sicut ipsorum liabet assertio , ibidem personaliter accedentes et super premissis diligencius inquirentes , invenerunt quod facultates eedem, sup[)ortatis inevitabilibus dicte domus oneribus, ad sustentationem et expensas sexaginta et non plurium possint suflicere personarum. Quare nos, assertioni predicte fidem et merito liduciam adbibeutes, prebabita deliberacione diligenti ac convocato super hoc plurimorum consilio peritorum , dicto domini nostri regis beueplacito retento, super statu ejusdem domus et personarum ipsius statuendum et ordinandum auctoritate nostra ordinaria duximus in hune modum : et primo statuimus et ordinamus (juod in prefiUa domo sint de cetero sexaginta mulieres , Filie Dei nuncupale, et ut sine intermissione cuitus divinus lionorilicentius ibi fiet, dictarum sexaginta sint ([uadraginta que legere sciant et cantare et in capella domus predicte cantare et legere, sicut consuetiim est, teneantur et ad hoc sint astricte; alie vero viginti sint boue famé et conversationis honeste , ita ut dictus sexagonarius numerus babeatur <le cetero et perpetuo conservetur, et ultra ipsum nulla de cetero persona recipiatur iliidem, majore tamen numéro mine existenti , douée ad dictam sexagenariam pervenerit, rémanente sub magistri l'egimine. . . Dictarum autem Filiarum institutio ad dominum nostrum regem et nos, sicut ab antiquo pertinuit, pertinebit, videlicet ciim primum locum vacare contingent, ilictus dominus noster rex primo

in locum vacantem personam ponendam et, eum locus vacabit secundus , nos vel successor noster qui erit pro tempore parisiensis episcopus , et sic deinceps alternis vicibus . . . Datum Parisius anuo McccxLvi”, mense maii.n (Arcli. nat. , L i 953.)

L’e'vêque , si l’on s’en rapporte à son aOirmation , aurait agi en cette circonstance avec l’assentiment du roi Philippe VI. Mais Jean le. Bon paraît admettre au contraire que son père n’avait pas été consulté tà ce sujet : frinclytæ recordationis domino progenitore nostro pro timc inconsulto vel ejus consilio quoad hoc mdlatenus evocato, episcopus præhitus non potuit nec de ilictarum mulierum tali numéro ordinare . . .r,

fr . . . Dilecti fideles thesaurarii inclytæ mémorisé charissimi domini et genitoris nostri, et mine etiam nostri, audientes et attendentes hujusmodi episcopi ordinationem, seu numeri diminutionem, noluerunt præfatis mulieribus reddere seu solvere nisi medietatem dictarum quadringentarum librarum, dicentes quod sexaginta religiosæ rémanentes possent de ducentis libris melius et convenientius se juvare et etiam vivere quam ducentæ, primo ibi constitutæ, de illis quadringentis libris. Pro quarum quadringentarum librarum solutionis retardatione seu recusatione (ut superius est expressum), dictæ religiosæ lamentabiliter dolentes remanserunt et ad nos accedentes nobis pluries ac devotissime supplicarunt quatinus eis vellemus providere super præmissis de remedio opportune. Nos igitur, voientes præfati prædecessoris nostri beati Ludovici statuta et ordinationes facta seu hictas quantum possunuis in bac parte inviolabiliter observare et extrema minus débita refellere (prout decet), mediumque sectari, dicimus et diffinimus (piod reductio ducentarum religiosarum ad numeriim sexagenarium fuit nimis exquisita et restricta et minus période facta ; insuper quod inclytæ recordationis domino genitore nostro pro tune inconsulto vel ejus consilio quoad lioc nullatenus

COUVENT DES FILLES-DIEU

Les Filles-Dieu n’avaient réussi à conjurer la diminution de leurs revenus que pour subir, quelques années après, une calamité plus désastreuse encore pour elles, la dépossession de leur maison. Comme, durant la captivité du roi Jean, les Anglais et le roi de Navarre ravageaient les environs de Paris, le prévôt des marchands et les échevins, pour mettre la ville à l’abri d’un coup de main du côté où elle se trouvait presque sans défense, décidèrent, en i358, de la fortifier depuis la rue Montorgueil jusqu’à la porte Saint-Denis par l’établissement d’un rempart flanqué de fossés et d’arrière-fossés. La nouvelle enceinte traversant de part en part la couture des Filles-Dieu, leur couvent dut être rasé et une partie des matériaux de démolition servit pour construire les ouvrages de défense Ù). Les religieuses expulsées trouvèrent un asile provisoire dans un modeste hospice naguère contigu à leur ancienne résidence et que la nouvelle clôture venait

evocato, episcopus præfatus non potuit nec debuit de dictarum mnlierum taii numéro ordinare, ita quod dictas cpiadringentas libras solvere teneremur ; nnde ipsam reductionera seu ordinationem nolumus

uiterius observari . quibus insnper attends,

dicimus et sententia difEnimus ac volumus et ordinamus pro perpetuis lemporibus quod de cetero dictæ reiigiosæ sint in numéro centenerie et sic perpetuo perseverent; ita nec ad numerum ducentenarium æqualiter reducantur nec ad minus quam ad centum auctoritate quacumqne de cetero redigantur. Et nos volontés nostrum præbere assensum legatis , dono seu eleemosinæ per beatum Ludovicum nunc factis ac etiam ordinatis, voliunus et concedimus quod præfatæ reiigiosæ in nostro præfato thesauro per manum dictorum nostrorum thesaurariorum præfatas quadringenta libras percipiant et habeant

de cetero omni anno . Datum Parisius anno

Domini i35o, mense novembris. î) (Du Breul, p. 660.)

L’autre partie, ainsi que l’avait déjà constaté Sauvai, fut vendue pour 4oo deniers d’or à l’écu, du coin du roi Jean : crDominus Galeranus de Bosco , presbyter, magister seu provisor et gubernator domus Filiarum Dei juxta Parisius. . . et Petrus Bouguetelli, civis parisiensis, in vico de Burgo Abbatis , Parisius , ut dicebat , commorantis , ex altéra, recognoverunt et confessi fuerunt se inter se ad invicem fecisse et concordasse pacta que sequuntur : et primo videlicet dictus magister seu provisor, nomine quo supra , asseruit per statum ville et civitatis Parisius dictam domum et alias domos et babitaciones circa villam Parisius , ne inimici regni in eis habitare valerent, adjudi-

catas fnisse et esse ad ruinam seu ad projiciendum ad terram et inhabitabiles faciendas ; confessus fuit dictus magister se vendidisse et titulo vendicionis concessisse , xxiv“ die mensis novembris ultimi preteriti, dicto Petro , se omisse confitentem omnes merrenos et tegulas domus predicte et ecclesie Filiarum Dei predicte et totius habitationis ejusdem ecclesie et domus , pro et mediantibus quingentis denariis auri ad scutum de cuno Johannis , dicto magistro, nomine quo supra, a dicto Petro ad ipsius magistri voluntatem persolvendis , exceptis tamen et penes dictum magistrura et Filias retentis tegula et merreno granchiæ dicte domus et parvarum camerarum dictarum Filiarum ac domus vocatæ vêtus monasterium, quos tegulam et merrenum dictus magister confessus est jam se apportasse, residuum autem tegulæ et merrenorum totius babitacionis et domus Filiarum prædictarum juxta Parisius situatæ erit dicti Pétri pro summa florenorum auri ad scutum prædictum , ita tamen quod si dictus Petrus non poterit esse satisfactus a villa Parisius seu communitate ejusdem de certa quantitate merreni quod in dicta domo capta fuit pro negociis dicte ville , boc defalcabitur et diminuetur, pro rata et valore , hoc eciam acto et expresse concordato inter partes prædictas quod de lucro ex dictis merrenis et tegula ultra dictam summam libéré et quiete veniente , dictus magister, nomine quo supra , habebit mediam partem et dictus Petrus residuum. . . Datum et actum anno Domini mccclix” die VI. . . festum Nativitatis ejusdem. n

Ce voisinage est constaté par les lettres de l’évêque de Paris approuvant les libéralités d’Imbert de Lyon :«•... Donatione facta inter vives , sine

justement d’enfermer dans la ville Cet hospice avait été établi, en i3i6, par Imbert de Lyon, désireux d’exécuter les deiaiières volontés de ses deux bis qui, par leur testament, avaient alTecté un legs spécial pour sa dotation et pour la fondation d’une chapellenie. Imbert avait fait amortir par l’évêque de Paris, le i5 juillet i3i6, moyennant le payement de 6 deniers parisis pour fonds de teri'e et 20 sous parisis de cens aimnel, une maison avec un jardin et ses dépendances, de sa censive, dans laquelle devaient être installés l’bopital et sa cbaj)elle. L’évêque lui permit de les doter de quarante livres de revenus dont il se réservait le cinquième, en s’attribuant, avec le droit de collation delà chapellenie, la juridiction et le contrôle de la maison. Le i5 septembre suivant, Imbert de Lyon affecta tous ses biens à sa fondation, par une donation entre vifs, sous réserve de rusufruit, tant pour lui-même que pour son frère Pierre, leui- vie durant. 11 semble qu’après la mort d’Imbert, par suite d’une administration défectueuse, les revenus de la maison furent dissi[)és et que les pauvres ne bénéticièi'ent nullement de l’hospitalité qu’il avait voulu instituer poui- eux. Ce fut pour remédier à cette situation qu’un des petits-fds d’Imbert accueillit les Filles-Dieu dans la maison et intej'vint auprès de révê(pie de Paris pour qu’il confirmât les dispositions de son jirédécesseur en assurant à l’hospice, avec une organisation régulière, la perception des revenus assignés par le fondateur (’-f Par un décret du 2 3 juin i36o, Jean de Meulan

spe revocandi , (lomui Dei seii liospilali quani vel quod idem ImherUis incejiit facei'e constiiiere vel edilicare pro defiinctis tiliis suis Johanne et Jolianne , dictis de Lugdnno, Parisins, ultra portam Sancli Dinnysii, in magno vico, prope domnm Filiarum Dei, ad snstenlatiooem sen angmentatiouem dicte domusDei.n (Arcli. nat., L io53.)

Dans une déclaration du 4 août i38o, le maître des Filles-Dieu, Jean Boiissoy, constatait que riiôpilal leur avait été ffdonné et octroyé par les fondeurs d’icelluy et par la confirmation et amortissement de monsieur l’evestpie des Pai'is.n (Arcli. nat., S AfiqG.)

Il faut conclure de cette assei'tion (pie c'étaient les héritiers du fondateur qui avaient tout d’ahord accueilli les religieuses dans leur hospice. L’un d’eux, expressément désigné dans le décret de Jean de Meulan, puldié ci-après, jtortait comme son aïeul le prénom d’Imhert; il nous parait très vralsemhlahle que Jean de Lyon, alors vicaire généi'al de l’église de l‘aris, était aussi un petit-fils d’Imhert (Guérard, Cartiilaire de Notre-Dame , t. 111, p. 3). Ce fut sans doute grâce à l’intervention de ce dignitaire (pie l’évêque accéda sans dilliculté à la requête d’Imhert.

Le fait est ainsi relaté par l’évêque de Paris,

dans le décret du 23 juin i36o: rrimhertus de Lugdnno, civis parisiensis, nepos et proximus de genere dicti delfuncti Ymherli, ut diceliat, ad nostram propter hoc accedens presentiam, nohis humiliter cx[)onere curavit quod, pro dictis hospital! et capellania et ad opus et fundationem et dotationem eorumdem, erant et fuerant ac sunt quamplures redditus ethona empti et admortizati , quodque hospitale et capellania jn-edicta nunquam fuerunt nec sunt fundata vel dotala, licet per nonnullos (jui se dicehant dicti hospitalis administratores et ministros fuerint de facto occupata, quihona et redditus dictorum hosjfitalis et capellanie pro sue voluntatis lihito receperunt et ad se applicaveruut, ordinatione et conditionihus siqira scripla iii Christi pauperum et salutem animarum dictorum fundantium detrimentum nullatenus ohservatis. . . Eapropter predictus Imhertus nohis precum supplicavit instantia devotarum, quod pia vota dictorum delîunctorum fundatorum. . . , necnon ordinationem hospitalis et capellanie ])redicte favorahiliter approbautes, in luis omnibus cousentire hospitalemque et capellaniam predictam creare, fundare et dotare de bonis et reddilibus predictis secundum quod arbitrio nostro videbitur misericor diter dignaremur.n (Arcli. nat., L io53.)

COUVENT DES FILLES-DIEU

attribua ao livres de revenu à l’iiospice, sur lequel il se réservait, comme par le passé, le droit de juridiction, et il fonda à nouveau, sous le titre de Sainte-Madeleine, une chapellenie dont le titulaire, désigné par lui, devait avoir la jouissance d’une petite maison attenante à la chapelle. Par un décret du 8 octobre suivant, il confirma aux Filles-Dieu la possession définitive de cet hospice W, en leur imposant, selon le vœu du fondateur, l’obligation d’accueillir chaque soir neuf pauvres femmes, qu’elles devaient nourrir et héberger pour la nuit. Les religieuses transportèrent dans leur nouvelle résidence l’ancienne chapellenie de Saint- Abraham, à laquelle venait justement d’étre attribué par Jean Barrier, secrétaire du Roi,

un legs de cent livres de revenus qu 5 juin 1 359

ff . . .Monasterium et cetera certa edificia domus dictarum Filiarum nostrarum videlicet Filiarum Dei, Parisius, sita secus viam per quam itur de Parisius ad Sanctum Dioiiysium in Francia, juxta seu prope et extra muros et fossata et baslillam vocatam et nominatam bastülam Sancti Dionysii c{uam et que prepositus et cives , nomine suo et vdlle Parisius , conslrui et edificari fecerant de novo , que . . . Deo dicata , edificata , fabricata et constructa, magnis taboribus et expensis, brevi tempore sunt destructa, devastata et dirupta funditus et eversa, ipsis Filiabus Dei et nostris exclusis et inde expulsis, imo absque liabitatione aliqua dimissis, dispersis et divisis; quapropter predicte in Ghristo fdie iiobis humiliter supplicarunt quatinus eisdem super hoc paterno aifectu providere digiiaremur et yellemus. Unde nos . . . ad serviendum Deo congregare volentes , de voluntate providi et honesti viri Ymberti de Lugduno . . . in domo predicta , ex nunc liospitale Dei et hospitalitatem fundamus et creamus , ac etiam dotamus de bonis . . . , ita tamen quod ipse Dei et nostre Fdie in eadem remanebunt . . . etredditus residuos tenebunt , possidebunt , percipient et levabnnt terminis cousuetis , et in liiis et de eisdem hospitale facient et pauperes ad dictum hospitale confluentes benigne récipient, et eisdem et cuilibet eorum nocte qualibet denariatam panis et de potagio videlicet fabarum, pirorum, vel olerum, secundum suam diem paratam, abscjue tamen carnibus velpiscibus, caritatem ministrabunt, et duodecim lectos furnitos culcitris, culcitrinis, lintheaminibus et cooperturis bene et honeste habebunt et tenebunt in domo eadem sive hospitali , in quibus pauperes Dei pernoctabunt et nocte preterita a dicto domo recédant et recedere debebunt, ita qnod qualibet nocte

le régent Charles avait amorties le

nonos recipere habeant pauperes Dei, transeuntes et ad ipsum hospitale alfluentes , retenta nobis et successoribus omnimodo jurisdictione in domo predicta. . . Datum Parisius, in domo nostra épiscopale , die octava mensis octobris , anno Domini McccLx'’.n (Arch. nat. , L io53.)

ffLes pauvres bannies, dit Sauvai, prirent possession de ce petit hospital et y continuèrent avec bien du zèle et de l’ai'deur l’hospitalité dont elles faisoient profession et quelles exerçoient auparavant dans le grand hospital dont on les avoit chassées. n (T. I, p. 479.) On ne comprend guère que Sauvai, si bien documenté en ce qui concerne les Filles-Dieu, ait aflirmé un fait aussi manifestement inexact. L’ancien couvent des religieuses n’avait jamais eu, sauf durant les premières années de sa fondation, le caractère d’un hospice.

ff Charles, aisné fils du roy de France, regent le royaulme, duc de Normandie et dalphin de Viennois, savoir faisons à tous presens et à venir que comme feu maistre Pierre Barrier jadis clerc secrétaire de très noble recordation le roy Philippe le Lonc , le roy Charles , nos très chiers seigneurs et cousins et de nostre très chier seigneur et ayeul le roy Philippe, dont Dienx ait les âmes, eust voiüu et ordonné en son testament ou derreniere voulonté que des biens de son execution fussent achetés cent sois parisis de annuelle et perpétuelle rente , pour l’accroissement d’une chapellenie jadis fondée en i’eglise des Filles Dieu lez Paris, appellée la Chapelle Saint Abraham , laquelle tient à présent maistre Pierre Compaing , lesquiex cent sols parisis de rente annuelle et perpétuelle les exécuteurs du testament dudit feu maistre Pierre Barrier ont ja acquis, poim l’accroissement d’icelle chapellenie, sur deux maisons assises à Paris en la censive de nostre

IMPniMEr.IE KATtONALE.

ÉlMTAPHIER DU VIEUX PARIS.

Le bâtiment de l’hospice se Ironvant insuffisant pour une communauté, les religieuses édifièrent pour elles des lieux réguliers; elles firent réparer l’ancienne maison et agrandir la cliajielle^^) ; mais, pour n’être pas troublées dans leurs devoirs religieux par les soucis de leur mission hospitalière, elles laissèrent à des sœurs converses le soin de recevoir et d’béberger dans les anciens bâtiments les pauvres femmes sans asile. A la lin de fannée i386, le prévôt de Paris leur restitua, sur les instances de Charles \'l, la concession d’eau de la Fontaine Saint-Lazare, dont elles avaient été dépossédées lors de la démolition de leur couvent primitif. Comme elles partageaient avec le chapelain les revenus de l’hospice et que, par

seigneur et nostre. . . , et iceiilx executenrs nnus aient luimJjlemenl supplié que, en recoinpensatinn (les lions et agrealiles services ([iie ledit l’eu maistre Pierre Parrier fist longuement et loyaument, poulie temps ([u’il vesquit, aux dits roys, nous les cent sols parisis dessus dits de rente annuelle et perpétuelle leur voulsissions admortir ])our les coii- \erlir audit usage, Nnus, eu regart de jiitié. . . , leur avons octroyé et octroyons. . . que ledit chapelain (pii de liresent est et ceulx (pii seront pour le temps à venir clia|ielaius de ladite clia[)('lle puissent tenir et tiengnent paisihlemenl à tous jours iceulx cent sols parisis sans ce (pi'ils soient ou puissent (Are contraints à les vendre ou mettre hors de leurs mains et sans en paier pour ce aucune linance ores ne autres fois pour le temjis à venir. . . Donné au Louvre lez Paris, le 5' jour du mois de juing, l’an de grâce m ccc lix. n (Arch. mit. , L io53.)

rrCliailes, ])ar lagrace de Dieiiroy de France, au prevost de Paris ou à sou lieutenant , salut. Oye riuimhle supplication des religieuses dictes Filles Dieu, fondées par monseigneur saiiict Louys, contenant que, comme pour le temps de Fur fondation leur hostel et haliitation eust esté ordouuée au dehors de la ville de Paris. ... et avec ce eussent une fontaine ilescendant de la fontaine S. Ladre, pour servir à leur hostel . . . , pour ce (pie fhostel de leur jiremière foiidatiou a esté gasté et dissipé, elles ont semhlahlemeni perdu le tuyau de leur fontaine, hujuelle a esté et est attrihuéeaii Ponceau Sainct Denis, si comme elles (lient, qu’il nous plaise sur ce leur pourveoir et esteudre nostre grâce. Nous inclinans à leur supplication, considéré ce (pie dit est, vous mandons et enjoignons expressément ijue s il vous appert deuemeiit rpi’aii temps delà démolition de leur hostel la fontaine courut par iceliiy. vous à icelles pourvoyéz par certaine portion de l’eau d’icelle fontaine, en les laissant et

faisant jouyr de vostre dite jirovision, si comme il vous semblera à faire de raison, car ainsi le voulons est re laict . . . Donné à S.-Légier à Yveliiies , le 27 de juillet, l’aii de grâce i386 et le 6“ de nostre régné. -n (Du Breul, p. 661.)

Sauvai rappelle à ce sujet que, rr Par une déclaration (pie Françoise de Contes, prieure de ce couvent, présenta en 1617 aux juges commis pour reformer les hojutaux de ce royaume, il paroit que ses devanciers avoient dépensé onze cens livres h rebâtir cet In’ipital et cette chapelle^. 11 ajoute ; rrPar le rapport de ceux ([ui les ont vu sur pied, j’apprends (pi’ils consistoient en une petite chapelle couverte d’un plancher et en une salle de même manière pleine de lits; l’un et l’autre étoient contigus et au rés de chaussée de la rue de S' Denys: il y avoit deux entrées, fune en cette rue, l’autre en une cour de derrière (pii faisoit jiartie du jardin (|u’Inihert de Lyons y avoit fait planter. (T. 1, p. 470.)

(■- L’insu IFisance des revenus de la maison est signalée, dès l’année i38o, dans la déclaration des biens faite par Jean Boussoy : rrouquel hostel et hospital fut oi-deimé par les fondeurs une chappelle perpétuelle et fu douée de la moitié de toutes les rentes et revenus dudict hospital par condition (pie le chappellain de ladicte chajipelle est tenu de celehrer ou faire celehrer, chascuu jour, en ladicte chap|)elle une messe jiour l’ame des fondeurs ou liienfaiteurs dudict hostel ou hospital, et 1 autre moitié desdictes rentes est et appartient auxdictes Filles Dieu poursoustenir ledict hostel et hospital; et pour ce que les rentes cpii appartenoient aux dictes Fille Dieu estoient decheues plus que celles dudict chappellain, se mut plait entre les parties et, pour oster la matière d’icellui, a esté traitié et accordé entre lesdictes jiarties que lesdictes Filles Dieu auroient et liendroient la moitié d’uue mai-

COUVENT DES FILLES-DIEU

suite des guerres, leurs rentes étaient payées très irrégulièrement, elles imaginèrent d’installer un clocher dans leur chapelle pour y appeler les fidèles et bénéficier de leurs offrandes. Mais le cliapitre de Saint-Germain-l’Auxerrois, c\iré primitif de l’église Saint-Sauveur, jugea que, ce faisant, elles portaient atteinte à ses droits, et il n’hésita pas à les assigner au Parlement. Pour éviter les suites d’un procès, les religieuses durent abattre leur clocher et replacer la cloche à l’intérieur de la chapelle (d. Dix ans après, leur situation ayant encore empiré, elles exposèrent au roi qu’en raison de leur dénûment, elles étaient hors d’état de réparer leurs bâtiments qui tombaient en ruines et de rembourser les sommes quelles avaient été obligées d’emprunter pour subsister. Par ses lettres du 6 mars i437, le roi enjoignit au prévôt de Paris de vérifier l’état exact du i-evenu des religieuses et d’en faire trois parts pour les réparations de la maison, l’entretien de la communauté et le payement de ses dettes. Par une ordonnance du 12 décembre ikki, le prévôt imposa aux créanciers, qui se montraient sans doute trop pressants, l’obligation de s’abstenir durant trois ans de toute contrainte pour obtenir leur remboursement.

Les difficultés qu’éprouvaieni les Filles-Dieu pour assurer l’entretien de leur communauté n’étaient guère de nature à favoriser son recrutement; les religieuses qui mouraient n’étant plus remplacées, le couvent se dépeupla graduellement, et, durant la seconde moitié du xv® siècle, il ne fut plus guère occupé que par des femmes de mauvaise vie qui avaient, de leur propre autorité, transformé en une résidence fixe l’hospitalité passagère dont elles bénéheiaient antérieurement; sous ce rapport, pour éviter ainsi le vagabondage et la mendicité, les intentions charitables d’Imbert de Lyon recevaient encore leur exécution dans une certaine mesure ; mais la célébration des offices se trouvait complètement

son séant sur la grant rue Sainct Denis , joingnant à i’iiostel desdictes Filles Dieu, aboutissant par derrière à l’hospital dudict hostel . . .

rr Depuis le don ainsi faict, comme dictest, lesdictes filles se sont accnies de plusieurs choses cyaprès declai’ées, c’est assavoir d’une petite maison et jardin derrière contenant une toise et trois quars de large ou environ , aboutant aux fossés de Paris par derrière et par devant sur la grant rue Saint Denis , laquelle maison a esté dediée en l’accroissement de la chappelle dudict hospital. . . -n (Arch. nat., S 4696.)

Le contrat intervenu entre les parties et soumis à l’homologation du Parlement constate que : tfPom’ bien de paix et pour tousjours norrir paix et dilection , icelles parties sont d’accord ensemble , s’il plaist à la coimt , en la mode qui s’ensuit : c’est assavoir que lesdictes Filles Dieu et leur

dict maistre abatrout et démoliront de tout le dict clochier de bois et restabliront la maçonnerie et couverture qu’ils avoient despeciée et démolie poiu' eriger et drecier ledict clochier, et pourront rependiN* leur dicte cloche en leur dicte chapelle en la place ou elle estoit avant ladicte démolition, soubs la couverture de ladicte chapelle , si bon leur semble , sans préjudice des drois paroissiaux de ladicte cure et sans ce que , ou temps à venir, y puissent fair(* aucune fenestres ou ouvertures en leur dicte chapelle, autres que celles qui y sont de présent, par quoy le son de leurdicte cloche puisse estre aucunement oy par les paroissiens de ladicte eglise, autrement qu’ils ont accoustumé ou temps passé et , parmy ce , lesdictes parties se départiront dudict procès, sans despens l’une envers l’autre. . . Donné à Paris, le 111“ jour de septembre, l’an (Arch. nat., L 564.)

supprimée el de la pieuse fondation de saint Louis il ne subsistait plus qu’un lointain souvenir.

Charles Ylll, loivsqu’il connut cette lamentable situation, estima que la dotation de ce prince ne pouvait décemment être appliquée à l’entretien de pécheresses plus endurcies et moins dignes d’intérêt que celles recueillies jadis par Guillaume d’Auvergne, et comme il ne jugeait pas possible de reconstituer l’ordre des Filles- Dieu, il décida, par ses lettres du 27 décembre i483(d, que les religieuses de l’ordre de Fontevrault seraient mises en possession du couvent et de ses rentes, revenus et propriétés, pour y vivre et en user suivant les statuts et privilèges du prieuré de la Madeleine, près d’Orléans. Cette mesure ne put être exécutée, durant onze ans, en raison de l’opposition qu’elle provoquait de la part de l’évêque de Paris, Louis de Beaumont, qui se refusa obstinément à l’accepter, pour ne pas faire abandon de ses droits sur riiôpital. En i4<)2,son successeur Gérard Gobaille se montra plus accommodant; mais comme il occupa le siège épiscopal durant quelques moisseulement, la réforme ne put être mise à exécution. Le 17 mai 1^98, Gbarles Vlll renouvela sa donation antérieure par des letti-esdont l’entérinement ent lieu à la Gbambi-e des Comptes le 26 juillet suivant. Grâce à un concordat intervenu, le i3 avril lâqB, entre ,lean Simon et l’abbesse de Fontevrault, les religieuses furent enfin admises à bénéficier de la libéralité royale (“b En compensa-

L’élal (tu couvenl dos Filles-Dieu tel qu’il esl exposé dans ces lettres jiistitiail am])lemeiit ta décision prise par Charles Vllt : n...A l’occasion des guerres el divisions ([ui depuis par long temps ont eu cours en noslre royaume, les j’evenus dudit monastei'e desdiles Filles Dieu sont fort diminuez et leurs édifices tournez en grande ruine. Par quoy de long temps a esté et encore est ledit monastère tout depopulé ilesdites Filles Dieu (jue sainct Louys avoit fondé pour chanter les heures canoniales. Et par faute de hien voir et considérer la fondation ou statut haillé par ledit feu sainct Louys, est venue la chose en telle erreur et ladite fondation tellement pervertie (pie h'dit lieu , par aucun temps , a esté el encore est appli(jué à pecheresses, qui toute leur vie avoient almsé de leur corps et à la lin estoient en mendicité. eu pervertissant tout ledit ordre des Filles Dieu et contre rinlenlion du fondateur. Et de jireseut el de longtemps n’y a plus milles religieuses ( hantantes, ne (pii sceussent chanter les heures canoniales. Et est la chapelle ordonnée pour ledit service et les lieux estahlis ou hahitoient lesdites religieuses chantantes et faisans le service divin vacaiis et inhahitez. Et n’y a plus que quatre ou

cinq anciennes converses qui devroient faire les licts de l’Hospital, dont elles ne font rien. . . Par quoy nous, deiiemeiit acertenez de ce que dit est, ne voulons la fondation d’un si gratieux ami de Dieu (pi’est noslre dit prédécesseur sainct Louys totalement dejierir, ne son Intention estre ainsi notoirement jiervertie qu’en lieu de lionnes filles hien renommées qu’il ordonna estre mises audit lieu par cy devant nommé et déclaré, par erreur el sinistre imagination ont esté recueillies audit lieu pecheresses puhlicqiies, qui, à la fin de leurs jours, ne sçavoient de quoy vivre. Considerans qu’impossihle chose seroit de repeupler ledit lieu et remettre à ce mesme ordre des Filles Dieu , comme elles estoient anciennement, nous, par l’advis de nostre Conseil , avons ordonné et ordonnons que ledit lieu, en retenant ses rentes, revenus et appartenance ([uelcompies, sera habité perpetviellement parles religieuses reformées de l’ordre de hontevraull. . . Donné à Amhoise, le 27° jour de décembre, l’an de grâce i483 et de noslre régné le pnunier.'" (Du Rreul, p. 662.)

<-) L’év(xpie , tout en renonçant par cet acte à son droit de patronage et de jiu'idici ion qu’il ne lui était pas possible de retenir, puiscpie les reli-

COUVENT DES FILLES-DTEU

tion des privilèges auxquels il renonçait, l’évêque Jean se borna à leur imposer la célébration d’un service solennel en mémoire de saint Louis et de Charles VIII, après son trépas, en qualité de fondateurs de la maison et pour lui-même, à titre de bienfaiteur, la célébration de l’anniversaire de son décès.

Le i5 juin i/iqS, huit religieuses et sept religieux de l’ordre de Fontevrault furent introduits par Jean Robert, archevêque de Tours, que le pape avait chargé de cette mission, assisté de Nicolas de Hacqueville, président aux enquêtes, de Pierre Henri, sous-chantre, et de Jean Quentin, pénitencier et chanoine de Notre- Dame, délégués de l’évêque, dans le couvent de la rue Saint-Denis qui conserva son ancien titre. Le 17 juillet suivant, l’évêque s’y transporta en personne pour écouter les plaintes des anciennes religieuses qui refusaient d’accepter la réforme. Il régla leur sort en décidant qu’elles seraient mises hors de la clôture, et que, leur vie durant, il serait pourvu à leurs besoins W, mais qu’elles ne devraient quitter la maison en aucun cas.

Cependant les religieuses de Fontevrault ne pouvaient encore se considérer comme définitivement propriétaires du couvent et de ses biens , puisque l’ancien maître des Filles-Dieu, Nicole Lemire, leur contestait le droit d’occuper l’immeuble et de jouir des revenus dont il gardait toujours l’administration, en dépit de la donation royale D’accord avec l’évêque de Paris, elles portèrent

gieuses de Fontevrault, d’après leur constitution, ne devaient dépendre que de leur abbesse , entendait néanmoins conserver ses prérogatives en ce qui concernait la visite du couvent et le contrôle de l’administration temporelle : frNous reservons toutefois , disait-il , à nostre soing pastoral que , tout et cbascun an , nous et nos successeurs , les evesques de Paris , pourrons aller à ladite maison pour nous enquérir si la closture et reformation sont observées : que si les seurs demeurantes audict lieu sont manifestement deschargées desdites réglés et statuts , nous pourrons reprendre et exercer sur elles toute juridiction ordinaire ... ; de plus nous reservons h nous et à nos successeurs la pleiniere collation des bénéfices jà fondez en ce lieu et h fonder et que chaque année le procureur de ladite maison sera tenu rendre compte devant nous ou autres par nous commis, comme estoit tenu cy devant le maistre de ladite maison. . . n (Arch. nat., L io53.)

''' rrDie 17 julii hora vesperarum, domi-

niis accessit ad domum Filiarum Dei Parisiis, in qua nuper nonnullas religiosas , sub régula reformata Fontis Ebraudi viventes, recluserat, ut provideret super facta duarum antiquarum sororum in dicta domo ante reformationem bujusmodi j-esidentium quæ dicebaiit se feri-e non posse onera

bujusmodi religionis reformatæ nec sub eadem remanere velle, licet pluries ante bujusmodi reformationem id fieri postulassent : quibus per præfatum dominum auditis, ordinavit quod dictæ sorores antiquæ ponerentur extra clausuram et provideretur eis de bospicio, juxta capacitatem loci, inbibendo eisdem sororibus ne a dicta domo exire præsumant , sub pœnis in eadem régula conteutis.n (Sauvai, t.III, Preuves, p. 218.)

ff Comme procez et débats seroient meus et peudans en la court du Parlement entre maistre Nicolle Le Mire, prebstre, soi disant maistre et administrateur de l’ostel, eglise et hospital des Filles de Dieu de Paris, demandem’ et complaingnant, d’une part, et reverend pere en Dieu monsieur l’evesque de Paris, les religieux et religieuses de l’ordre reformé de Fontevraud, estant de présent audit lieu des Filles-Dieu pour ledit ordre, defendeurs et opposans , d’autre part, pour raison et siuce que ledit Lemire requeroit estre maintenu et gardé en ses possessions et saisines plus amplement délimités audit procès et qu’il vouloit empeseber c[ue iceulx religieux et religieuses ne autres dudit ordre de Fontevraud ne feissent leur demourance audit hostel, hospital et lieu des Filles Dieu, pour plusieurs causes moyens et raisons, mesmement

l’alfaire au Parlement; mais, le 7 avril 1/196, intervint un accord qui fut liomologué deux jours après par la cour. A dater du lundi de Pcàques précédent, Lemire ne conservait, pour sa part sur les biens de l’hôpital, qu’une rente de 26 livres tournois et il abandonnait tout le reste au couvent. On le tenait quitte de tous les revenus qu’il avait perçus antérieurement à cette date, sans qu’il eût à en rendre aucun compte; mais il restait néanmoins tenu d’acquittei- les charges atlérentes à cette période de son administration. D’autre part, il cédait aux religieuses, avec réserve d’usufruit, sa vie durant, un muid de vin et un demimuid de blé méteil qu’il avait acquis à Argenteuil en échange de divers revenus qui lui étaient assignés, cà titre viager, sur les biens de la maison, et dont le total s’élevait à peu près à vingt-cinq livres (P.

Par ses lettres patentes du mois de mai 1/196, Charles VIll confirma les piivilèges et franchises du nouveau monastère, qui fut dès lors régi par une prieure triennale dont l’élection avait lieu le 10 août, fête de saint Laurent, et dont les fonctions pouvaient être deux fois renouvelées durant dix ans. 11 appartenait à l’abbesse de Fontevrault de ratifier son élection, de déléguer le vicaire chargé de la visite du couvent et de choisir les religieux qui devaient avoir la direction spirituelle.

Les nouvelles Filles-Dieu s’occupèrent immédiatement de réparer les bâtiments en mauvais état et de les agrandir. Sous prétexte que l’ancienne chapelle de fhôpital était en bordure sur la rue Saint-Denis et que les bruits du dehors troublaient les oflices, elles demandèrent à en faire construire une nouvelle dans leur jardin (P. En 1 ûqB , Charles VIII posa la première pierre de cet édifice sur

{]u il (lisoit que leur demourance pourroit estre cause au temps à venir de la diminution et totale destruction et adnullacion de l’hospitalité et fondation dudit lieu et contre l’intention des fondeurs <t’icellui et plusieurs autres causes et raisons; lesdits evesques, religieux et religieuses disans au contraire que iceiLx avoient esté mis audit lieu par les lettres et autorité du roy et dudit evesque de Paris, au lieu fies Filles Dieu fondées par le roy sainct Loys, à la charge d’entretenir fliospitalité, le service divin et ancienne fondacion et que lesdits religieux et religieuses de Fontevraud estoient délibérez faire et entretenir de mieulx en mieulx. n ( Arcli. nat. , L /i2 2 . )

Il n'y a pas heu d’étre sur[)ris, dans ces conditions, si, à la hn du xvp siècle, les religieuses déclaraient qu’elles n’avaient jamais été mises en possession des biens composant la dotation de riiôpital; ffFaut noter qu’à cet hospital, ainsy fondé j)ar feu Ymbert de Lyons, fut donné pour l’eutretenement d’iceluy la somme de quarante livres dont ne reçoivent lesdictes religieuses de présent aucune

chose, ne sçavent que c’est, et passé a mi”' ans ou plus, n’est trouvé eu avoir aucune chose, combien que toujours eu charité entretiennent ledict hospital et chapelle de rejiarations d’ustensiles, choses necessaires, réservé toutes fois que, à cause dudict hospital, ont droit de prendre, chascun an, dix sols [farisis de rente sur deux maisons entretenans , assis à Paris , en la rue du Coq . . . « ( Arch. nat. ,8/1696.)

rrA nosseigneurs doyen et chapitre de SaincI Germain, supplient humlilement les’ pauvres religieuses, la prieure etseurs de l’ordre de Fontevrault, translatées nagueres de Fontaines ju’ès de Meaulx à Paris, aux Filles Dieu, en la parroisse de Sainct Saulvem' par l’ordonnance du roy nostre sire et consentement de noustre reverend pere en Dieu l’evesque de Paris, pour y celebrer l’office divin jour et nuit et y garder observance reguliere sous clôture perpétuelle, qu’il vous jvlaise vous couseutir et nous donner aide et faveur, en tant qu’il est en vous, à édifier une eglise en noustre jardin, hors du bruit de la grande rue Saint Denis, la où est

COUVENT DES FILLES-DIEU

laquelle était gravé son nom avec les armes de France et, en Louis Xll

leur fit don de tout le bois nécessaire à la construction; la dédicace fut célébrée ,

en 1 5o8 , par l’évêque de Paris, Etienne de Poncher. L’ancienne chapelle subsista; elle devait néanmoins être desservie par le titulaire de la chapellenie de la Madeleine. Les sœurs étant astreintes à la clôture, et ne pouvant s’occuper du service hospitalier, qui devint par suite tout à fait indépendant du couvent, le soin d’héberger les pauvres et de faire leurs lits fut confié à deux veuves.

Les religieuses de Fontevrault avaient jugé que le chapitre de Saint-Germain l’Auxerrois, par considération pour leur ordre, se désisterait bénévolement des droits auxquels il pouvait prétendre sur leur église, en sa qualité de curé primitif de la .paroisse de Saint-Sauveur. Mais le chapitre, toujours désireux de sauvegarder ses droits, exigeait qu’ils fussent formellement reconnus par le payement d’une redevance annuelle, et comme les Filles-Dieu ne paraissaient pas disposées à céder, il les menaça d’un procès dont l’issue n’était pas douteuse. Un accord intervint entre les parties le 7 juin i5i2, par lequel la communauté

moult grand empêchement de présent, pour ce que les aultrez sont joingnans de ladicte rue, et outre , de grâce spéciale , plaise vous nous donner le droict que avez de prendre les offrandes de ladicte maison , poiu- l’amour de Nostre Seingneur, ou faire avec nous telle gracieuse composition que procès et noises jamais ne nous puissent empescher de servir à Dieu paisiblement , et vous nous obligerez perpétuellement à prier Nostre Seigneur pour vous. Nous vous avons envoyé' ceste présente supplication par nostre bon pere et frere Cancien et, en ce tesmoignant, nous avons seellé ces présentes de nostre seel accoustume', le xix' joui' de février 1 495.55 (Arclî. nat., L 564.)

crLedict feu roy Charles a voulu estre nommé le fondateur après mondict seigneur sainct Loys , et faict mettre en l’eglise de nouvel edifliée la première pierre du fondement insculpée des armes de France. 55 (Arch. nat., S 4096.)

ff . . . Que quidem partes , medio nonnullorum proborum vivorum , ad pacem et concordiam inter eos interveniendam et ad obviandum discordiis et litibus occasione jurium parrocbialium per dominos decanum et capitulum dicte ecclesie Sancti Germani , ratione sue pai’rocbialis ecclesie Sancti Salvatoris aut abas , in ecclesia et conventu ac intra septa monasterii dictarum Filiarum Dei prelensorum, jam motis et qui moveri possent seu oriri in futul'um, transegerunt et concordaverunt in bunc modum : videlicet quod,pro dictisjuribusparrocbialibus, usibus, proventibus et obventibus quibus-

cumque per ipsos dominos decanum et capitidum Sancti Germani, tanquam curatus prefate parrochialis ecclesie Sancti Salvatoris aut alias in dictis ecclesiis . . . pretensis , et eciam pro recognicione campanarum dicti conventus , prefate priorissa et conventus Filiarum Dei et eis succedentes seu successure priorissa et conventus tenebuntur in posterum, anno quolibet in perpetuum, quatuor terminis equalibus Parisius consuetis, eisdem domino decano et capitule Sancti Germani suisque successoribus seu eorum procimatori et receptori aut eorum vicario seu firmario in dicta eorum ecclesia Sancti Salvatoris ab eis commisse seu committendo , solvere summam centum solidorum turonensium. . . Et sic faciendo, dicti domini Sancti Germani renunciaverunt processibns jam motis in Gastelleto ... Et poterunt dicti domini decanus et capitulum vel eorum firmarius seu vicarius dicte ecclesie Sancti Salvatoris suique successores, quocienscumque eis placuerit, ad dictum monasterium Fibarum Dei cum suis capellanis, clericis et populo seu parroebianis processionabler accedere , tenebunturque dicta priorissa et conventus eos honorifice admittere seu admitti et recipi facereet sibi aperire suam ecclesiam silentiumque facere douée et quousque orationes seu antiphone quarum processionum fmite fuerunt, proviso tamen quod, die precedenti, dicti domini decanus et capitulum seu eorum firmarius adventum dicte processionis dictis priorisse et conveutui significare ac prenuiitiare tenebuntur. Insuper dictum et accordatum extitit

acceptait de payer au cliapitre cent livres tournois par an, au chapitre ou à ses ayants droit, de recevoir dans l’église, avec toute la décence convenable, les processions de la paroisse Saint-Sauveur, et d’interdire à ses religieux, dans l’exercice de leur ministère, tout acte qui serait de nature à portei* préjudice aux droits et privilèges du curé.

Pour accroître les ressources de la inaison, Louis XII, par ses lettres de juillet i5o3, lui fit dou des biens et revenus du couvent royal de La Saussaye, près Villejuif, qui ne comptait presque plus de religieuses et où la célébration des offices était supprimée ('b Au mois de janvier i5o6, il confii-ma de nouveau ses privilèges et franchises, et au mois de novembre i5ti, il l’autorisa à acquérir trois cents livres de rente, sans avoir à payer aucun droit; cette faveur, ainsi qu’il le pi'écisa par d’autres lettres du mois d’août 1 5 1 3 , devant s’appliquer à des acquisitions nouvelles et absolument distinctes des biens amortis antérieurement.

11 semble que, vers le milieu du xvi® siècle, la communauté fut troublée par de graves discordes intestines, puisque le Parlement jugeant, sur le rapport des conseillers qu’il avait délégués pour se rendre compte de l’état du couvent, qu’une réforme était devenue nécessaire, enjoignit à l’abbesse de Fontevrault, par son arrêt du 17 octobre i5ù3, de désigner à cet elfet deux l'eligieux de l’ordre qui seraient assistés dans leur mission par le pi’ieur des Gélestins et le vicaire de Saint-Germain-des-Prés (-b

inter dictas [)ai‘tes (|nod religiosi dictariini prioiâsse et conventus nec aliqiii alii ])ro eis sacramenta ecclesiastica niinistrare non pnternnt parrocliianis <licle ecclesie Sancti Salvatoris, iiitra septa dicti moiiasterii, nisi religiosis iitrius(pre sexuset sorvitol'ihiis, (lonatis ac doniesticis dicti inunasterii pro mercede. non conductis. . , ; nec poterunt levare {•adaver sen cadavera personaruin deci'dentiinn extra earnin monasterinni . . . Anno Domini mdxii”, in- <liclione xv“, niensis vero jnlii die ( Arcli. nal., L .505.)

frIVès de nnstre ville de Paris y a iing lien et manoir nommé La Saulsoye lez Villejinfve, rpii est <le la londacion de nos |)i-e(lecessears rois de France, auquel a nue petite clia])pelle et quelque logis ou sont de jnesent (piatre on cinq pauvres leligieuses, \ivantde resmoluement de cei'taines terres lalioni-ahles des appartenances de céans, les(juelles la pliq)art dn tenqis sont oisives sans celelner aucun ser\ice sinon ([u’elles disent seulement quelcpie nondne de patenostre, employant leur temps à leurs négociations toTupoi-elles, allant et venant tout le long dn jour vaccabonder a[)rès le bestail avecque les pasteurs et gens chanq)elres. -o ( Arcli. nat. , S A699. )

rrLa Court, après avoir oy le ra])port des conseillers d'icelle par elle commis et députés [mureiix ti'ansporter an couvent et monastère des Filles Dieu en cette ville de Paris, pour faire illec iid'ormatiou sur aucuns bucls et articles, à la requeste du pi'ocnreur g('neral ilu l'oy, des rebellions et désobéissances par elb's laictes et par aucunes religieuses dmlict monastère, a ordonné et ordonne que l'abbesse de Fontevranlt, supérieure dudict monaslèie, et à laipielle appartient la correction et relfoi'malion d’icelbiy, baillera vicariat à deux bons et notables relligienx relToi’més île l’Drdre de Fontevrault . autres que ceux (pu sont et ont esté envoyés andict monastère, trois jours a]irès la signilication du ])resent arrest, pour, apjielez avec eulx les prieurs des Celeslins, à Paris, et vicaire de l’abbaye de Saint Cermain des Prez, enlx Irausporter andict couvent et monastère des Filles Dieu, icellny visiter, eiujnerir des fanltes, malversations et transgressions de roliservance regnliere, si aucune y en a, et reformer ledict couvent, tnni iti cajnte qiiam memhris , selon la legle et ordre de Fontevranlt et statuts de la rell'ormation introduicte andict monastère des Filles Dieu, et à ce faire

COUVENT DES FILLES-DIEU

D’autre part, les religieuses ne vécurent pas toujours en parfaite intelligence avec l’évêque de Paris. Au mépris des stipulations du concordat qu’elles avaient accepté, elles lui refusèrent, dès le début, le droit de visite, et elles protestèrent fréquemment contre la collation faite par lui du titulaire de la chapellenie de leur hospice. Le titulaire, il est vrai, se bornait à percevoir les revenus de sa prébende, sans s’acquitter aucunement de ses obligations, et le service de la chapelle restait à la charge des religieux du couvent. Pour mettre un terme à ce différend, Pierre de Gondy, après avoir obtenu, le 20 janvier 1682, le désistement amiable du chapelain qu’il avait précédemment nommé, attribua déGnitivement aux religieux, par son décret du 2 février, la chapellenie de la Madeleine

L’hospitalisation quotidienne des pauvres paraît avoir été supprimée durant la première moitié du xvii® siècle et remplacée, dès lors, par des aumônes, des distributions de pain et de soupe qui avaient lieu deux fois par jour, et par la nourrir ture assurée à quelques indigents du quartier.

Les Filles-Dieu avaient été portées à modiGer ainsi leurs obligations primitives pour disposer à leur gré de l’ancien hospice, de ses dépendances et de sa chapelle désormais inutiles Ces vieilles constructions furent démolies et l’on bâtit sur leur emplacement des maisons de rapport; une petite maison dans la cour extérieure fut affectée au logement des religieux. Le couvent lui-même fut agrandi à plusieurs reprises, ce qui permit d’y établir au xv!!!*" siècle une maison d’éducation dans laquelle une trentaine de jeunes Glles étaient reçues comme pensionnaires

ladicte abbesse contrainte par toutes voyes deues et raisonnables, mesmes par saisissement du temporel de ladicte abbaye , en cas de reffus ...» (Felibien, t. IV, p. 7o5.)

ffL’an 1 582 , le 3' jour demars, environ deux heures après midy . . . , venerable et discrette personne maistre Jehan Hatton, chanoine et soubs chantre de l’eglise de Paris, secrétaire de l’evesché et visiteur general des hospitaux et malladreries et aultres lieux et maisons pitoiables de la ville et fauxhourgs de Paris, ad ce commis et député par reverend pere en Dieu, messire Pierre de Gondy, evesque de Paris , s’est transporté au monastère et convent des Filles Dieu . . . , auxquelles religieuses ledict sieur Hatton a présenté et exhibé unes lettres en parchemin, en datte du 3' jour de febvrier dernier, par lesquelles appert ledict sieur evesque avoir à perpétuité conféré et uny audict convent la chapelle de la Magdeleine qui anciennement fut fondée audict lieu des Filles Dieu. . ., icelles religieuses auroient icelle perpétuelle collation et union accepté , et au surplus auroient rendu grâces à Dieu et à mondict seigneur de Paris leur pasteur

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