Ibid., LL 406, fol
12. Ibid., X lA 5609 (Registre des plaidoiries, non folioté).
ÉGLISE DE SAINT-GERMAIN L’AUXERROIS xlv
Comme il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est très nécessaire que les ouvertures de terre ne soient pas si fréquentes dans l’église Saint-Germain l’Auxerrois qu’elles y ont été jusqu à présent pour y enterrer les corps et que souvent l’air y est très infect, ce qui est principalement causé par la quantité des ouvertures de terre, il a esté estimé fort à propos d’augmenter beaucoup les droits, afin que moins de personnes y soient enterrées b
De façon générale, il sera pris garde de ne pas laisser enterrer plus de corps que la terre ne peut en contenir; aucune « ouverture de terre » ne pourra être faite qu’avec la permission du troisième marguillier. Ce règlement fixe les nouveaux tarifs d’inhumation, qui sont fonction de l’âge du défunt et du lieu où se fait la sépulture : devant la chapelle de la Vierge les droits sont plus élevés que dans les autres parties de l’église. Le prix est doublé si le coffre est en plomb. Pour ceux qui ont droit de sépulture dans les chapelles, le tarif reste celui qu’a fixé l’acte de concession. Pour l’inhumation d’un marguillier, soit en charge, soit sorti de charge, il ne sera rien perçu, ni pour l’ouverture de la terre, ni au titre des droits de poêle, parements, chape et argenterie.
Le 27 décembre de la même année, un règlement plus détaillé confirme et complète ces dispositions. Une clause particulière concerne le curé et les vicaires : il ne sera perçu aucun droit pour l’inhumation du curé, même s’il n’est plus en fonction; pour l’inhumation d’un vicaire, au contraire, la même exemption ne sera accordée que si le défunt est mort en fonction. Pour les paroissiens, le droit de sépulture est maintenant distinct du droit de chapelle; aucune concession ne sera plus attachée à un hôtel ou à une maison sur la paroisse et personne ne pourra posséder plus d’une chapelle, mais on pourra concéder le droit de sépulture à une famille à perpétuité.
Les chanoines étaient généralement enterrés dans le chœur de l’église. Dès 1634, il fut convenu qu’un chanoine pourrait se faire inhumer en dehors du chœur; l’intention devrait en être déclarée aux marguilliers, soit à l’avance par lui-même, soit, après sa mort, par ses héritiers; l’autorisation ne pourrait être refusée et les marguilliers ne pourraient prétendre recevoir autre chose que ce qui leur serait librement offert; le chapitre ou les héritiers du chanoine paieraient le fossoyeur 2. Une transaction du 30 novembre 1680, passée devant les notaires Chapelain et Plastrier entre le chapitre et les marguilliers, va dans le même sens 3. La grande cave aménagée sous le maître-autel était réservée à l’inhumation des bienfaiteurs du chapitre; c’est pourquoi, en 1682, à la mort du chanoine Chapellier, quand son frère demande son inhumation sous le maîtreautel, cela fait difficulté, parce que le défunt n’a pas fait de testament en faveur du chapitre; son frère assure qu’il se chargera d’y remédier et obtient la sépulture demandée 4.
1. Reglement pour l'œuvre et fabrique de la paroisse royale Saint-Germain l'Auxerrois, le 1er mars 1671, Paris, 1671, in-4° (Bibl. nat., ms. fr. 21 610, foi. 54 et Arch. nat., L 649, n° 5).