Guérard, Polyptiqus dPrminon, 1. 1, p
CHAPITEE XI
INFLUENCE DES CONCILES DE l’ÉPOQUE BABBAEE SUE LA CONDITION DES ESCLAVES ET DES SEEFS
J’ai essayé de faire comprendre la série des événements politiques qui aboutirent à ce dénouement ; mais ils ne suffisent pas à l’expliquer. A travers le désordre des invasions, comme pendant le règne civilisateur de Charlemagne et la honteuse et sanglante agonie de sa dynastie, on aperçoit une force toujours debout, toujours en éveil, l’Église, continuant son rôle déjà bien des fois séculaire de protectrice naturelle des opprimés, des faibles.
Avec une souplesse admirable, elle approprie son
INFLUENCE DES CONCILES
action aux circonstances, au caractère des individus ou des peuples parmi lesquels elle est appelée à intervenir. A l’époque romaine, l’influence latente de ses doctrines, des sentiments qui en découlent, des vertus qu’elles font naître, suffit à incliner peu à peu l’un vers l’autre les cœurs du maître et de l’esclave : l’Église conseille à voix basse, pour ainsi dire, et n’édicte au sujet de l’esclavage aucune prescription formelle. Il en est autrement à l’époque barbare. Pour persuader des âmes grossières, adoucir des natures farouches, se faire comprendre d’esprits incultes, elle sent la nécessité de parler haut, de dicter des règles précises, de faire retentir l’anatbème. Les conciles du quatrième et du cinquième siècle avaient résolu surtout des questions doctrinales : ceux des sixième, septième, huitième, posent des règles de mœurs, des principes de gouvernement, s’immiscent hardiment dans la direction des affaires humaines : il en est peu qui n’aient l’occasion de réglementer les rapports des maîtres et des esclaves, et d’apporter à ces derniers l’appui de la puissance ecclésiastique.
Pour les protéger, les conciles n’hésitent pas à se mettre en contradiction avec les lois des divers peuples barbares, lesquelles, nous l’avons dit, aggravaient considérablement la situation juridique de l’esclave. Chez les Wisigoths, les Bourguignons, les Alemans, les Bavarois, un grand nombre de crimes
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et de délits entraînaient, comme peine principale, la mise en servitude. Chez ces mêmes peuples, et chez d’autres, comme les Francs, les Kipuaires, le nonpaiement de la composition due par un homme libre le rendait esclave de l’offensé. Le manquement au service militaire, et l’impossibilité de payer l’amende très élevée, licribannum^ encourue dans ce cas, faisaient du réfractaire l’esclave du roi. Deux fois, dans l’intérêt des mœurs ou dans celui de la discipline cléricale, l’Église s’inspira de ces principes du droit alors en vigueur. Le premier concile d’Orléans, en 511, déclara qu’en cas de rapt, le ravisseur deviendrait l’esclave du père de la femme outragée, ou se rachèterait de V esclavage; et le troisième concile de Tolède, en 589, condamna à être vendues les femmes qui, contrairement aux canons, habiteraient sous le toit d’un clerc. Mais, quelques années plus tard, l’Église, faisant passer avant toute autre considération l’intérêt de la liberté, proclama, au concile tenu à Eeims en 625, un principe absolument contraire à celui du droit barbare : « Un homme libre, dit son XVIIL canon, ne doit pas être condamné à l’esclavage, n Les évêques ne cherchent pas seulement à diminuer le nombre des esclaves en interdisant la vente des hommes libres (1). Ils travaillent à empêcher que
1. Les seules dispositions conciliaires dérogeant, après 625, au principe posé par le concile de Eeims, sont le canon XXVII du
INFLUENCE DES CONCILES
l’esclave ne devienne un objet de commerce régulier, une marchandise d’exportation. Ils veulent que, s’il continue à servir, il serve sans être exposé à quitter son pays d’origine. “ Aucun esclave, dit le concile de Cliâlons (tenu entre 644 et 650), ne doit être vendu hors du royaume de Clovis (II). La pieuse épouse de ce roi, sainte Bathilde, elle-même ancienne esclave, assura l’observation de cette décision, car son biographe contemporain la loue d’avoir, étant devenue régente, défendu de vendre des esclaves hors du royaume des Francs. “ Bathilde essayait par là de mettre fin à un déplorable trafic : on sait qu’à cette époque, il y avait dans la Gaule des gens, et principalement des marchands juifs, qui faisaient une espèce de traite, et qui vendaient des esclaves chrétiens aux nations étrangères (1). »
Pour couper court à ce scandale, et aussi pour protéger la liberté de conscience de malheureux incapables de se défendre, un grand nombre de conciles, conformément à la législation des empereurs chrétiens, interdirent de vendre à des juifs des esclaves baptisés, et tantôt autorisèrent tout fidèle à
synode anglais de Berghamsted (697), assemblée moitié religieuse et moitié politique, dont les décisions sont connues sous le nom de Judicia Withredi regis, et le canon III d’un autre synode anglais de 692, dont les règlements passèrent dans le code du roi Ina.