‹ Esclaves, serfs et mainmortables (volume 2)Chapitre 62 sur 87 · Yanoski, De Vdbolition de Vesclavage, p · texte numérisé non relu

Yanoski, De Vdbolition de Vesclavage, p

138 ES.CLAVES, SEEFS, MAINMOETABLES.

les racheter, tantôt même les déclarèrent libres sans rachat. Des canons furent édictés dans ce sens par le quatrième concile d’Orléans (541), le premier concile de Mâcon (581), le troisième concile de Tolède (589), le premier concile de Eeims (625), le quatrième concile de Tolède (633)^ le dixième concile de Tolède (656). Le concile de Eeims défendit, en même temps, de vendre à des païens des esclaves baptisés.

A l’époque barbare, la vie de l’esclave eût été peu protégée, si l’Église n’avait suppléé au silence des lois. Seules la loi des Wisigoths et celle des Burgondes punissent les attentats commis contre sa vie ; les autres législations, jusqu’à Charlemagne, laissent au maître ce droit de vie et de mort dont il jouissait en Germanie, selon Tacite. Aussi les conciles s’empressent-ils d’ouvrir, aux esclaves maltraités, l’asile sacré des églises. L’esclave qui s’y est réfugié ne doit, même coupable, être rendu au maître qui le poursuit qu’après serment, par celui-ci, de lui faire grâce des peines corporelles, c’est-à-dire de la mort et des coups. Tel est le sens de trois canons édictés par des conciles francs, le premier d’Orléans (511), celui d’Épone (517), le cinquième d’Orléans (549). Le concile d’Épone ajoute, dans un autre canon : « Si quelqu’un a tué son esclave sans une sentence judiciaire, il sera privé pendant deux ans de la communion de l’Église. ??

L’Église eut fort à faire pour garantir, dans ce

INFLUENCE DES CONCILES

temps de trouble et de violentes passions, l’indissolubilité du mariage des esclaves. Elle pose d’abord un principe conforme à toute l’antique discipline : c’est que le mariage des esclaves n’est valable qu’avec le consentement de leurs maîtres (1). « Lorsqu’un liomme et une femme esclaves, dit le quatrième concile d’Orléans (511), s’enfuient dans une église pour s’y marier contre la volonté de leurs maîtres, ce mariage est nul, et les clercs ne doivent pas s’en faire les défenseurs. « Mais de ces paroles mêmes il résulte, logiquement, que les clercs doivent prendre la défense des esclaves dont le mariage a été régulièrement contracté. Saint Grégoire le Grand qualifie de crime énorme, tantum nef as ^ l’acte d’un vassal du diocèse de Messine qui n’a pas craint d’enlever et de vendre la jeune femme d’un serf : le pape menace de la vindicte canonique l’évêque qui laisserait impunis de tels attentats. Quelquefois même des prêtres, outrepassant, dans un but de miséricorde, la décision du concile d’Orléans, prenaient contre les maîtres la défense d’esclaves mariés sans autorisation. « Deux esclaves, raconte Grégoire de Tours (2), un jeune homme et une jeune

1. Cette règle fut abrogée au douzième siècle par le pape Adrien IV ( Corpus jttris canonici, c. I, De conj. serv., IV, xlix), qui valide les mariages même contractés par des serfs appartenant à des maîtres différents sans le consentement de ceux-ci.

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