Cartulaire de Saint-Bertin, p
172 ESCLAVES, SEEFS, MAINMOETABLES .
tellure, ou même une partie de son avoir, sans préjudice d’une amende ; quelquefois même son petit patrimoine était confisqué en entier. La mainmorte proprement dite était le droit exercé par le seigneur à la mort (j.e ses serfs : ceux-ci ne pouvaient tester que de cinq sous. Ils avaient pour liéritiers, à défaut de parents ayant vécu en communauté avec eux, le seigneur, qui reprenait la tenure et les autres biens du serf : la tenure, par droit de déshérence, et sans payer les dettes sur cette partie de la succession; les autres biens par droit d’héritage et à charge de payer les dettes (1). « Trois au moins de ces droits étaient d’origine romaine. Le droit de poursuite existait au quatrième siècle, non seulement contre le serf, mais contre le colon : l’État l’avait même contre quiconque essayait de se dérober aux charges publiques, les membres des curies comme ceux des corporations industrielles. Le formariage n’existait pas tout à fait pour les colons, mais les lois du Code Théodosien « cherchent à restreindre les unions entre eux dans les limites du domaine du maître (2). jj Enfin le propriétaire héritait naturellement de la tenure du colon, et le patron héritait, selon les cas, soit d’une quote-part, soit de la totalité
1. Gaesonnet, Histoire des locations perpe'tuelles et des baux à longue dure'e, p. 487.