Finot, iUd., p
LES DEKNIEKS MAINMOKT ABLES .
une entière indépendance. On les voit s’assembler pour la gestion de leurs affaires, élire leurs écbevins, messiers et banvards, rédiger des règlements et statuts de police rurale. Ils résistent aux prétentions de l’abbaye, qui exigeait pour ces divers actes une autorisation préalable de ses agents. « C’est un fait qui prouve irrévocablement, dit M. Finot, que les communautés composées de mainmortables étaient déjà constituées administrativement bien avant l’affranchissement, qui, en ce qui concerne l’établissement de la commune, ne fut le plus souvent qu’une reconnaissance définitive des droits dont les habitants jouissaient depuis longtemps. Les communautés de gens de poeste n’étaient donc pas, comme on pourrait le croire, si on s’en rapportait exclusivement au texte de la coutume de Bourgogne, abandonnées sans réserve au bon plaisir de leur seigneur. A défaut de chartes spéciales, des usages anciens s’étaient établis pour tempérer l’omnipotence féodale (1). Ces usages assuraient aux villageois une liberté administrative qu’ils n’ont plus aujourd’hui. Ainsi, en 1623, quatre-vingt-trois chefs de famille de Montigny s’assemblent pour réglementer des objets que les lois actuelles mettent dans le ressort de l’autorité préfectorale. Ils rédigent des statuts sur
1. J. Finot, dans la Nouvelle Revue historique de droit, mai-juin 1881, p. 255.
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l’usage des biens communaux, des carrières publiques, de la pêche en rivière ; de plus, ils décident qu’aucun étranger ne sera reçu pour habitant avant d’avoir apporté « attestation de sa prud’hommie, famille et réputation, et être issu de gens de bien, et, outre ce, payer savoir, si c’est un homme, la somme de quarante francs, si c’est une femme y prenant mari et résidence, celle de trente francs au profit de la fabrique de l’église. » Enfin, une amende d’une demi-livre de cire est prononcée au profit de ladite fabrique contre ceux qui n’assisteront pas aux assemblées de la communauté. Riches d’importants communaux, jouissant d’une entière liberté dans leur administration intérieure, ces gens de Montigny étaient pleinement satisfaits de leur sort : aussi se montrèrent-ils peu pressés de secouer le fardeau de la mainmorte, et en jugèrent-ils le rachat plus onéreux que le maintien.
On a vu, par les détails qui précèdent, que les paysans des terres ecclésiastiques trouvaient ordinairement des seigneurs disposés à accepter leurs propositions de rachat, et n’étaient point, plus que les autres, condamnés à une servitude perpétuelle.. Faut-il maintenant reprocher aux seigneurs, ecclésiastiques ou laïques (1), d’avoir exigé de leurs sujets
1. Les seig.ue-ars laïques paraissent avoir été beaucoup moin& modérés dans leurs exigences que les seigneurs ecclésiastiques..