Arcliives de la Seine-Inférieure, G
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de ses vassaux, et ne se reconnaissant point le droit d’amoindrir les revenus de son abbaye, il avait demandé à Louis XYI de réunir à celle-ci un bénéfice qui en avait été autrefois détaché, et dont le produit compenserait pour elle la perte de la mainmorte. Malgré les avis favorables du subdélégué, de l’intendant, du ministre de la guerre, qui avait la Franche- Comté dans son département, la requête de M. de Clermont-Tonnerre, renvoyée de ministre en ministre, vint, après plusieurs « ricochets, » selon son expression, s’endormir, dans les cartons de quelquebureau, de ce profond sommeil administratif dont on ne se réveille plus !
D’autres seigneurs, il faut le reconnaître, se montrèrent moins libéraux. De ce nombre furent les fameux chanoines de Saint-Claude, que Voltaire a voués à l’exécration des âges futurs. J’aime assez à voir reviser les procès historiques, et j’estime que l’on pourrait accorder à ces tyrans si maltraités quelques circonstances atténuantes. Répondant à ceux qui, pour excuser les chanoines, alléguaient qu’ils jouissaient depuis six cents ans de la mainmorte. Voltaire s’écriait : « Il y a quarante mille ans que les fouines mangent les poules, et l’on ne se gêne pas. pour les détruire. Rien de plus net : mais au moins, faut-il, avant de leur courir sus, s’assurer que les. chanoines de Saint-Claude sont vraiment des fouines,, et que leurs serfs ont été croqués.
LES DEENIERS M AINMOET AB LES .
L’abbaye de Saint-Claude, fondée sur les ruines d’un monastère du cinquième siècle, possédait de vastes domaines dans la partie montagneuse du Jura. Elle avait, pendant le moyen âge, colonisé ces, gorges étroites et sauvages, en appelant autour d’elle des cultivateurs, auxquels elle avait fait de nombreuses concessions territoriales, sous condition du droit de retour au seigneur en cas de mort sans parents communiers. En 1742, l’abbaye fut sécularisée, un évêché fut érigé dans la ville de Saint-Claude, et le chapitre hérita des droits des anciens abbés. Trente ans plus tard, les habitants de plusieurs villages, Long-Chaumois, Orcières, Les Kousses, Bois d’ Amont, etc., voulurent s’affranchir du droit de mainmorte ; ils contestèrent les titres du chapitre, et présentèrent un mémoire au roi.
La discussion des titres allégués par les chanoines et contestés par les serfs est pour npus sans intérêt ; mais les plaintes de ceux-ci et la réponse du chapitre méritent d’être analysées (1).
Une partie du mémoire reproduit les reproches adressés à l’état de communauté, dans lequel étaient obligés de vivre les serfs qui voulaient éviter l’effet de la mainmorte : on y retrouve les griefs que de-
1. D’après la publication qu’en a faite M. Bucbère dans le travail déjà cité, inséré au Précis de l'Académie de Pouen, 1873-1874, p. 337-365.
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vait résumer, onze ans plus tard, l’abbé de Vélard dans son rapport à l’assemblée du Berry. Mais la suite est plus curieuse. Les réclamants reconnaissent que le droit de poursuite n’existe plus : « les serfs en Francbe-Comté ne sont plus ces hommes dégradés qu’un maître impérieux pouvait revendiquer en quelque lieu qu’ils se réfugiassent, et forcer partout à retourner à leur opprobre. « L’interdiction du formariage est également levée, et ils n’ont plus besoin du consentement de leur maître pour embrasser le service de Dieu : « les serfs peuvent aujourd’hui, sans l’attache du seigneur, devenir époux ou ecclésiastiques. Mais le point vraiment dur de leur servitude, c’est son caractère personnel. « Le serf communique à l’héritage le vice de la servitude dont il est personnellement atteint ; inutilement acquerrait-il dans la contrée des héritages francs et libres ; la tache dont il est flétri s’étendrait à ' cette nouvelle propriété, et les droits que les seigneurs ont sur lui, ils les auraient au même instant sur son bien. » Son fils naît serf, même en un lieu franc. En revanche, si quelqu’un achète et habite pendant un an « une maison de la contrée mortaillable, n il est devenu, au bout de l’année, le serf des chanoines de Saint-Claude. De même, si quelqu’un épouse une deleurs serves, et meurt dans l’habitation de celle-ci, il « est censé mort dans l’état de servitude, et laisse à ses enfants la servitude pour héritage. «
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Tout ceci se résume à dire que les serfs de Saint- Claude sont régis par la dure coutume de Franclie- Comté, d’après laquelle on devient mainmortable par la naissance et l’iiabitation, et le seigneur reprend, à défaut de communiers, non seulement la tenure servile, mais tous les biens sans exception de son homme.
Dans leur réponse, les chanoines commencent par rappeler la nature du droit de mainmorte, personnel en ce que le mainmortable ne peut disposer, par acte de dernière volonté, qu’au profit de ses parents communiers, réel en ce que le bien de mainmorte ne peut être aliéné ou hypothéqué sans le consentement du seigneur. Puis ils en étudient l’origine. « Il est évident, disent-ils, que ce droit a sa source dans la concession primitive des terres, et, sous ce point de vue, il est de toute justice que le vassal, le mainmortable, l’emphytéote, abandonnant la culture du fonds, ou cessant de se conformer à la loi que la convention ou la coutume lui ont imposée, le seigneur rentre dans son ancienne propriété, n Enfin ils en indiquent le motif. « Les motifs de l’établissement et des règlements propres à la mainmorte ne sont pas équivoques ; ils furent de fixer le colon à la culture du fonds. La loi de rester en société ou en communion fut imposée aux familles, soit pour favoriser et étendre la population, soit pour les mettre plus en état de faire valoir les terres, en réunissant sous un chef
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un pins grand nombre d’ouvriers et de cultivateurs : vis imita fortior. »
La partie la plus intéressante de la réponse des chanoines, c’est quand, sans crainte d’être démentis, ils opposent aux plaintes de leurs serfs l’état prospère de ceux-ci.
« On suppose, disent-ils, que les gens de mainmorte n’ont aucune propriété de biens meubles ou immeubles, et ce sont presque les seules gens de la campagne qui soient riches en fonds de terres ; les habitants des villages de franchise ne sont communément que de simples fermiers (1). » Le mobilier, l’argent, le bétail, les rentes et obligations des mainmortables sont dans leur libre et entière disposition. Ces esclaves prétendus du chapitre de Saint-Claude et des autres seigneurs du comté de Bourgogne sont presque tous des paysans commodes, industrieux, plus avisés et moins dépendants que ceux des autres villages. La population des lieux en mainmorte, bien supérieure à celle des autres campagnes, est une
1. En Fr an elle- Comté ; dans le reste de la France, on sait combien était grand le morcellement de la propriété avant 1789. Voir dans Tocqueville, V Ancien Régime et la Révolution, le beau chapitre intitulé : Comment ce n^est pas la Révolution qui a donné la terre au paysan ; voir surtout dans les Voyages en France d’AE- THUR Young, de nombreux passages où le célèbre agronome anglais attribue au développement excessif de la petite propriété l’état arriéré de l’agriculture française en 1787 et 1789.
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preuve vivante du contraire ; en faudrait-il une autre que l’exposé même des habitants qui réclament ? Ils exposent dans leurs écrits qu’ils sont au nombre de dix à douze mille : douze mille habitants pour six villages ! Le nombre est honnête assurément.
« Au surplus, ajoutent-ils, le dépouillement des registres publics des paroisses et des contrôles des actes, des contrats de mariage, feraient voir que les différences, soit par rapport au nombre, soit du côté delà quotité des constitutions dotales, sont toutes à l’avantage des lieux de condition mainmortable, comparés à ceux de franchise (1). »
Les serfs de Saint-Claude perdirent leur procès devant le parlement de Besançon, mais ils le gagnèrent devant l’opinion publique : n’avaient-ils pas Voltaire avec eux ? On aurait tort de croire, cependant, que leur puissant voisin de Ferney soit le seul avocat qu’ils aient intéressé à leur cause. Un voisin plus proche encore, l’évêque même de Saint-Claude, M. deKohan-Chabot, se déclara en leur faveur contre ses chanoines. « La mainmorte, dit-il à une assemblée
1. L’érudition moderne commence à faire le travail auquel les chanoines conviaient leurs juges. Ainsi, M. Babeau, La Yie rurale dans l'ancienne France, Paris, 1883, cite l’inventaire dressé en 1479, après la mort d’un mainmortable ecclésiastique de la Champagne, qui possédait une maison, quarante arpents de terres labourables, des vaches, cinquante-trois « bêtes à laine. » Archives de l’Aube, G. 2860.
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du bailliage d’Aval, est au nombre des abus qui affligent le plus les habitants des campagnes ; les terres de mon évêché, encore indivises avec mon chapitre, sont affligées de ce fléau. J’ai souvent regretté de ne pouvoir le détruire, et j’unis de bon cœur mes supplications à celles que mes vassaux adressent à Sa Majesté, pour qu’il lui plaise affranchir gratuitement leurs personnes et leurs biens (1). » M. de Eohan- Chabot partageait, sur la mainmorte, l’opinion sévère de saint François de Sales, de M. de Clermont- Tonnerre, de M. de Saulx-Tavannes, de beaucoup d’ecclésiastiques éminents. Les chanoines de Saint- Claude eurent tort de ne pas céder à ce puissant mouvement d’opinion, et de ne point prendre l’initiative de l’abolition d’un droit justifiable dans son principe, facile à défendre historiquement, moins malfaisant dans ses effets que ne le prétendaient l’intérêt et la passion, mais réprouvé par les idées du siècle, devenu odieux au peuple (2), à la fois mau-
1. Cité par M. de Lavergne, Les Assemblées provinciales en France sous le règne de Louis FiVI, dans la Revue des Deux Mondes du 15 janvier 1863, p.361.
2. Ce qui le rendait surtout insupportable, c’est qu’au lieu d’être exercé directement par le seigneur, il l’était presque partout, et particulièrement à Saint-Claude, par des intermédiaires auxquels le seigneur le donnait à ferme. C’est le vice des impôts de l’ancien régime, royaux aussi bien que seigneuriaux. Voir les réflexions de M. Taine, L'Ancien régime, p. 68, au sujet du procès in-
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dit par les pliilosoplies (1) et déploré par les représentants les plus éclairés et les plus délicats de l’esprit évangélique.
Je ne prétends point absoudre de cette résistance malheureuse les chanoines de Saint-Claude ; cependant, il est permis de regretter que l’histoire en fasse porter à eux seuls tout le poids, et ne lui attribue que des motifs tirés de l’orgueil et de l’avarice. N’oublions pas que l’opinion de leur province les encourageait. J’ai déjà montré l’Académie de Besançon couronnant un mémoire favorable à la mainmorte, les conseillers du parlement de la même ville dirigeant dans 'ce sens la jurisprudence ; j’ajouterai que l’enregistrement de l’édit de 1779, par lequel Louis XYI abolissait la mainmorte dans les
tenté, en 1771, par le fermier des chanoines, revendiquant l’héritage paternel de Jeanne Mermet, sous prétexte qu’elle a passé chez son mari la première nuit de ses noces, et a ainsi perdu les droits résultant de la communauté d’habitation. « Les propriétaires des fiefs des terres seigneuriales ne sont que bien rarement les auteurs des excès dont se plaignent leurs vassaux ; mais leurs gens d’affaires sont souvent sans pitié, » dit le duc d’ Aiguillon à l’Assemblée constituante, en proposant le rachat des droits féodaux. Alexandre Lajieth, Histoire de V Assemblée constituante^ Paris, 1828, t. I, p. 93.
1. Ceux-ci en avaient-ils tous le droit ? Le grand adversaire des chanoines de Saint-Claude, Voltaire, dans une lettre du 1er fé vrier 1764, exprime à d’ Argentai le « plaisir » qu’il éprouve d’avoir une terre « ayant le droit de mainmorte sur plusieurs petites possessions. »
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domaines royaux, rencontra au sein de ce parlement une longue résistance. De tels exemples purent influer sur celle des chanoines ; mais un motif d’ordre plus élevé, que les historiens modernes ont aperçu, contribua certainement aussi au maintien, dans leurs possessions, d’un état de choses dont le principal effet était moins pour le seigneur une augmentation de revenu, que pour la terre une garantie de population et de culture. « On comprend facilement, dit M. de Lavergne, pourquoi le servage s’était maintenu dans les montagnes les plus stériles. Sans le lien qui les retenait au sol, les habitants auraient probablement quitté ces âpres régions, oh ils ne pouvaient mener qu’une triste vie, toujours menacée par les éléments. Depuis que toute violence a cessé, cette population a diminué, car elle ne trouve quelque ressource que dans l’émigration (1). JJ Sans les communautés de serfs, dit de même un récent historien de la Franche-Comté, les hautes terres et les sapinières du Jura seraient demeurées incultes (2). Un grand esprit, non suspect assurément de complaisance pour les chanoines, mais en qui la finesse du sens historique l’emporte souvent
1. L. DE Laveegne, Economie rurale de la France^ Paris, 1861,. p. 144.
2. Clerc, Essai sur Vhistoire de la Franche-Comté, Besançon, 1840- 1846, 1. 1, p. 305 et suiv.
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sur le préjugé, M. Michelet, attribue à ce maintien forcé de la population sur un sol ingrat qui, sans cela, serait resté désert, la naissance de l’industrie en Franche-Comté : « Ce fut, dit-il, chez les serfs de l’Église, à Saint-Claude, comme dans la pauvre Nantua, de l’autre côté de la montagne, que commença l’industrie de ces contrées. Attachés à la glèbe, ils taillèrent d’abord des chapelets pour l’Espagne et pour l’Italie ; aujourd’hui qu’ils sont libres, ils couvrent les routes de France de rouliers et de colporteurs (1). »
Combien existait-il de mainmortables en France, à la fin du dix-huitième siècle ? Il est difficile de l’évaluer. Le droit de motte et le droit de quevaize, que l’on retrouve encore, dans ce siècle, en quelques parties de la Bretagne (2), sont des variétés de servage ou de mainmorte. Perreciot, qui écrit en 1786, estime le nombre des mainmortables, dans les campagnes de Franche-Comté, à plus du tiers des habitants (3). M. Clerget, curé d’Onans, dans la même province, dans un livre cité par le procèsverbal de l’Assemblée nationale du 7 août 1789,