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210 ESCLAVES, SEEFS, MAINMOET ABLES.

les déplacer, de les affi-ancliir. L'esclave y gagnait la stabilité, mais j perdait à peu près tout espoir d'améliorer son sort. Le retard dans la transformation des bénéfices viagers en fiefs héréditaires fut la seconde cause qui perpétua, en Allemagne, le servage dans toute la rigueur de sa condition antique.

Le nombre des serfs j devint très considérable entre le dixième et le douzième siècle, après les invasions des Polonais et des Hongrois. Henri l'Oiseleur (919-936) réduisit en captivité, disent les chroniqueurs, huit cent mille de ces barbares. La défaite et la soumission de ces redoutables ennemis fut consommée à la fin du douzième siècle. On en prit , un si grand nombre,, que leur nom de race fut employé désormais pour désigner les personnes de condition servile : Sdaviis, servus. " La gi^ossièreté des véritables Slaves, dit M. Biot, dut généralement les rendre impropres à d'autres usages qu'à ceux du travail rural, et bien peu, sans doute, devinrent esclaves domestiques. Mais après la première vente, les Slaves cultivatem^s furent-ils attachés fermement à la glèbe, ou revendus séparément? Sur ce point, il faut s'en rapporter au peu d'intérêt qu'avait le maître à séparer le colon de la terre (1). »

Les guerres que, pendant deux siècles, l'Allemagne avait soutenues contre les envahisseurs orientaux,

1. E. Biot, De VaholUion de l'esclavage ancien en Occident, p. 358.

hâtèrent cliez elle rétablissement du régime féodal. Les fiefs devinrent généralement héréditaires, bien que l'on retrouve à toute époque, en Allemagne, des concessions viagères en fief ; les alleux disparurent peu à peu, une partie des propriétaires libres montant au rang de chevaliers, les autres descendant à celui de tenanciers (1). Les seigneuries allemandes ne différaient ^ère de celles des autres contrées féodales. Un seul point constitue leur originalité ; le souvenir de la communauté de village, de la marh primitive, n'y est jamais entièrement effacé. C'est ainsi que, dans le /row/io/" germanique, dans les colonges alsaciennes, les tenanciers ont le droit de siéger dans la coicr dominicale. Ils n'en sont pas moins, même les colongers d'Alsace, dont M. l'abbé Hanauer a si bien étudié la condition (2), soumis à des obligations fort étroites. Leurs tenures sont héréditaires, mais les héritiers du tenancier doivent payer au seigneur le mortuariiim. Elles sont aliénables, mais le seigneur a sur elles les droits de préemption, de lods et ventes, d'investiture. Enfin ils doivent la corvée. M. Garsonnet fait observer que, « si la composition de la cour dominicale, où les tenanciers rendent la sentence, est une garantie eiïicace de leurs droits, cette organisation démocra-

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