LE SEEYAGE EN ITALIE
institutions carolingiennes : la vie d'un serf italien du neuvième et du dixième siècle est peu différente de celle d'un serf français à la mêmeipoque : quand on parcourt l'inventaire des possessions du monastère de Sainte-Julie de Brescia, rédigé en 906 (1), il semble qu'on lise le Pohjptiq^iie d'Irminon. Dans le sud de l'Italie, soumis à la domination byzantine, le servage existait, avec des conditions à peu près semblables, puisque le Code Justinien j était en* vigueur. La féodalité s'établit dans l'Italie septen-/ trionale au commencement du onzième siècle, et vers la même époque dans le midi, par suite de la substitution de la domination normande à celle de Byzance. Mais presque au même moment commence l'affran- * cbissement des serfs : il a lieu à Gênes dès 952, à Sienne dans les premières années du treizième siècle, à Padoue en 1235, à Brescia en 1239, à Pérouse en 1268, à Bologne en 1256 et 1283, à Florence en 1289, à Prata en 1383. L'établissement des communes, en Italie comme en France, hâte l'émancipation des serfs : il s'y joint, en effet, presque partout un droit d'asile pour les serfs fugitifs. Comme en France aussi, les serfs refusent quelquefois de racheter leur liberté : en 1561, Emmanuel-Philibert, duc de Savoie, gourmande, presque dans les mêmes termes que Louis X,
1. Voir le résumé de cet inventaire dans Cibrario, Délia Scliiavitù e del Servaggio, t. IL, p. 221-255.
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les mainmortables de vil cuore e nudriti neîle sozzure di tal servitu qui refusent de payer l'affrancliissement que, dans un but fiscal, il veut leur vendre (1). Enfin le servage n'est point, en Italie, un obstacleinsurmontable pour les hommes d'intelligence et de cœur. Etienne Burdet, né en Savoie, de parents mainmortables, devient, au commencement du quinzième siècle, trésorier général ou ministre des finances du duc Amédée VIII, épouse une femme noble, fait une brillante carrière et une grande fortune, bien avant que, menacé par les dénonciations de ses ennemis, il eût songé à demander à son souverain des lettres d'affranchissement (2).
Pendant que l'on assiste à cette abolition graduelle du servage, qui eût été plus rapide si les serfs euxmêmes l'avaient partout secondée, on constate avec surprise la persistance, en certaines parties del'Itahe, de l'esclavage domestique, peu différent en droit de ce qu'il était dans l'antiquité païenne. La pre-
1. CiBRARio, 1. 1, p. 512. — Le même fait se reproduit en Suisse : en 1526, les hommes proprii de Sumiswald, affranchis par la ville de Berne neuf ans auparavant, demandent et obtiennent la permission de rester dans leur ancien état. Ibid., p. 514. — M. Cibrario cite encore tuie esclave de Sardaigne, au douzième siècle, qui, affranchie malgré elle, intenta un procès à son maître et obtint des magistrats d'être remise en esclavage. Ibid., p. 519.
mière cliarte des Capitula regni Siciliœ^ donnée par Frédéric d'Aragon en 1296, contient quinze articles relatifs aux esclaves à qui elle fait, du reste, une condition supportable. C'est en partie par le * commerce des esclaves que s'enricliirent les deux grandes républiques maritimes. Gênes et Venise, ainsi que les ports de la Sicile et du royaume de Naples. Leurs marchands se procuraient des esclaves tartares, russes, circassiens, arméniens, sarrasins, mingréliens, bosniaques,, et les vendaient non seulement en Italie, mais en Afrique, en Orient, en Espagne. Ils ne rougissaient pas de livrer aux * conquérants arabes de ce dernier pays des serviteurs baptisés : le roi d'Arménie, signant un traité avec Gênes en 1288, y introduisit un article obligeant les Génois qui achetaient des esclaves dans son pays à jurer qu'ils ne les vendraient pas aux Sarrasins.
Dans ces villes vouées à la traite, l'esclavage était, < comme on doit s'y attendre, autorisé par la loi : les Vénitiens et les Génois n'achetaient par des esclaves seulement pour les revendre, mais aussi pour s'en servir. Dans son livre sur La Scliiavitù e il Servaggio, composé sans ordre ni méthode, mais plein de faits, le comte Cibrario a étudié d'après les archives communales, et surtout d'après les minutes des notaires dépositaires des contrats de vente, la condition des esclaves à Gênes et à Venise, du trei-
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zième au quinzième siècle (1). L'esclave est une • marchandise : il paie des droits de douane. La jalousie des corporations industrielles lui interdit l'exercice de certains métiers. Il ne peut monter au rang de " maître, 55 mais doit rester toujours j parmi les ouvriers. Coupable d'un crime, les sup- IDlices atroces lui sont prodigués : on l'attacLe à la queue d'un cheval, on le tenaille, on l'écartèle, on le brûle. Comme dans la Rome païenne, la cruauté des supplices est en proportion de la peur qu'il inspire. En 1368, il est question d'interdire, à Venise, l'importation des esclaves tartares, à cause de leur turbulence. A Gênes, en 1481, le podestat déclare au doge et au conseil qu'une esclave accusée d'avoir empoisonné sa maîtresse a été vainement mise à la torture : elle persiste à nier le crime : la loi défend de la torturer une seconde fois, mais l'impunité serait dangereuse dans une città piena di servi; le podestat demande et obtient la permission de continuer illégalement le procès. A Rome, sous Tibère, il fut proposé au sénat d'enjoindre aux esclaves de porter un vêtement particulier, afin de les distinguer des citoyens libres ; le sénat n'osa rendre une décision qui eût fait remarquer le petit nombre de ceux-ci. A Athènes, Xénophon se plaig-nait de la
(1) CiBRAPJO, 1. 1, 175-216; 227-235, 346, 422, 459-465; 466, 490; t. n, p. 621-623.