‹ Espagne, Algérie et TunisieChapitre 212 sur 285 · Mittheilungen de Pelerraann, an. 1876, vol. XXII, p · texte numérisé non relu

Mittheilungen de Pelerraann, an. 1876, vol. XXII, p

sait d'élever un wigwam à côté de la maison d'un paysan amé ricain? Pourquoi hésite-t-on encore de refouler les indigènes, alors qu'une expérience de quarante années a démontré qu'ils ne veulent point devenir Français, qu'ils n'entendent pas ni respecter, ni aimer la loi française, et qu'ils sont décidés à repousser la civilisation? »

Rien n'est plus aisé que de répondre aux questions posées par M. Rohlfs (questions auxquelles d'ailleurs mes lettres ont déjà suffisamment répondu); et d'abord, bien loin d'avoir été favorisés par des lois spéciales, les indigènes ne jouissent même pas des droits politiques des Français, car ils ne participent pas au gouvernement représentatif.

Les indigènes de l'Algérie ont donc été traités bien moins favorablement que ceux des colonies anglaises dans l'Afrique australe, puisque, dans ces dernières, les indigènes ont été placés exactement sur le même pied avec les Européens, non seulement sous le rapport civil, mais encore sous le rapport politique, institution que M. Anthony Trollope \ auquel nous devons les renseignements les plus récents et les plus complets sur ces contrées lointaines, déplore comme une erreur qui un jour créera à l'Angleterre les plus graves difficultés, lorsque toutes les tribus sauvages de CafFres, de Basautas, de Griquas et même de Zulus (qui à Napal sont bien plus nombreux que les Européens) s'aviseront de faire usage de leurs droits d'électeurs pour former une écrasante majorité noire, ce qui leur sera très aisé, vu l'immense prédominance numérique de ces populations sur les colons européens. En refusant aux Arabes ces droits politiques, le gouvernement français a donc pris une sage mesure ;de prévoyance, mais qui, certes, n'est point favorable aux Arabes, et si, eu égard aux différences de religion et de langue, ils ont des tribunaux nationaux, ceux-ci ne s'occupent que des questions religieuses et n'exercent point l'autorité pénale. De plus, les indigènes ont le choix entre les tribunaux nationaux et les tribunaux français, auxquels ils ont

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