‹ Espagne et beauxarts mélangesChapitre 20 sur 36 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

Anciennes Assemblées , jusqu'à Charles-Quint.

S'il est un pays qui puisse, plus que tout autre, prouver par son histoire passée la vérité de cet adage, que la liberté est vieille et le despotisme nouveau, c'est l'Espagne. Avant d'être citée comme ia terre classique du droit divin et du pouvoir absolu, l'Espagne avait

1) Publie on 1835, lors du premier appel dos Cortès fous la régence de Mario-Christine, ot répandu en Espagne par plusieurs traductions, cet lécrit devint une sorte do manuel à l'usage des citoyons do co pays, dès ongtemps dépossédés et oublieux de leurs anciens droits.

donné à l'Europe du moyen-âge un modèle de la souveraineté nationale en exercice , aussi bien pour les intérêts particuliers de la commune que pour les intérêts généraux de la nation. Aujourd'hui que le progrès des lumières, que la puissance de l'opinion et des mœurs, obligent, même sans révolution, cette contrée devenue stationnaire à se jeter dans la voie des réformes; aujourd'hui que le mot de cortès retentit d'un bout à l'autre de la Péninsule , et que la natioli espagnole confie sa régénération à ses antiques formes représentatives , on ne lira pas sans intérêt quelques détails sur l'origine , les développements , la puissance, la chute et le retour des assemblées nationales en Espagne. Il y a d'ailleurs plus d'une leçon à tirer de cette étude, et peut-être cessera-t-on d'appeler imprudents novateurs ceux qui réclament pour nous, en garanties et en liberté, moins que ne possédait, il y a cinq siècles, un peuple voisin; ceux qui défendent ces institutions populaires , auxquelles l'Espagne a dû sa force et sa grandeur, contre les envahissements du pouvoir souverain , qui ont causé ses infortunes et sa ruine.

On peut dire que la constitution politique de f Espagne, jusqu'à l'introduction violente du pouvoir absolu , a toujours reposé, comme sur deux bases fondamentales, sur deux institutions, dont l'une était particulière à la cité et l'autre commune a la nation entière: institutions si populaires , si vénérées, si enracinées dans les mœurs, que le despotisme a pu les fausser , mais non les détruire , et que, dans toutes les crises de sa vie historique , le peuple espagnol leur a demandé son salut. Ces institutions, si vieilles et tou-

jours si jeunes , sont 1o:j municipalités, créées par les Romains, et les assemblées nationales, apportées par les Goths. Comme elles ont survécu toutes deux aux régimes qui les avaient successivement introduites; comme elles se sont combinées et confondues , au point que les premières sont devenues les éléments des autres, et que de leur fusion s'est formée la constitution générale, leur histoire est inséparable. Il faut seulement l'écrire dans l'ordre chronologique.

Cette disposition toute spéciale m'oblige, pour être clair et complet , ù remonter bien loin dans le temps passé ; mais il doit plaire aux esprits graves de suivre à travers les siècles la filiation ininterrompue des institutions primitives, et cette considération fera pardonner, j'espère, l'aridité des débuts de ce travail.

S 1er. MUNICIPALITÉS ROMAINES.

Après la chute de Carthage et de Numancc , après les conquêtes de César, Rome, maîtresse des Gaules, de la Bretagne et de la péninsule hispanique, donna une organisation uniforme à toutes les provinces occidentales de l'empire. lies grands proconsulats d'Espagne , établis au nombre de trois par Auguste , puis au nombre de cinq par Adrien , la Bétique , la Lusitanie , la Galice , la Tarragonaise et la Carthaginoise, étaient divisés en cités , civitates , qui se composaient non-seulement de la ville chef-lieu , où siégeait l'autorité municipale, et qui donnait son nom au district,

mais encore des cantons , pagi , qui en dépendaient. A

chaque cité était attaché un commissaire impérial, nommé comte, cornes, relevant du proconsul de la province, lequel relevait à son tour, ainsi que le duc, dux, ou commandant militaire , du préfet du prétoire , intermédiaire supérieur, chargé de transmettre les ordres de Home aux provinces, et les tributs des provinces à Rome. Ce préfet du prétoire, dont le diocèse comprenait toutes les possessions de l'ouest , siégeait dans les Gaules, et avait en Espagne un vicaire-général. Ainsi constituées, sons cette hiérarchie de surveillance plutôt que de domination, les cités formaient, comme on sait, de véritables petits états, ayant leur gouvernement particulier, indépendant, distinct de celui des autres, quoique semblable dans la forme. Le gouvernement de la cité se composait d'un sénat , dont les places étaient héréditaires , et d'une assemblée municipale appelée curie , ou quelquefois sénat inférieur , dont les places étaient électives. Les citoyens , cives , c'est-à-dire les habitants libres de la cité, se partageaient en trois ordres ou classes: 1° les patriciens, membres des familles sénatoriales; 2° les bourgeois, ou propriétaires de biens- Fonds dans le territoire de la cité, divisés en décurirs, et qui , sous le nom de curiaïes , élisaient , dans les assemblées publiques, leurs décurions ou officiers municipaux; 3° enfin, les artisans, comprenant toutes les professions manuelles ou mercantiles. On nomma ce troisième ordre coHegia opificum , parce que chaque état ou métier formait une corporation (collegium). Le sénat et la curie gouvernaient conjointement la cité ; mais aux décurions seuls appartenait l'exécution des règlements municipaux ; ces officiers étaient chargés en outre du recouvrement des impôts, de la levée

INSTITUTIONS

des troupes, et en général de toutes les affaires de la cité *.

Rome n'avait conservé sur les provinces qu'une autorité indirecte, une espèce de suzeraineté, dont les droits se réduisaient presque à la perception du cens; car, durant les premiers siècles , et avant les édits bursaux de Caracalla , qui , pour accroître l'impôt de capitation, étendit le droit de bourgeoisie romaine à toutes les provinces, il n'y eut pas même de levée de troupes, les citoyens romains pouvant seuls faire partie des légions. Le cens se composait de deux sortes d'impôts: l'impôt territorial ou jugëration, qui frappait toute espèce de

l) Lorgne , dans la décadenco de l'empire , on essaya d'arrêter les barbares , soit on achetant an poids de l'or de courtes suspensions d'armes , soit en prenant à la solde de Rome quelques peuplades étrangères pour les opposer aux autres , faisant ainsi payer aux provinces et la paix et la guerre , on imagina d'ajouter aux impôts des snpcrindi citons ou subsides extraordinaires que motivait chaqne événement malheureux, et qui allèrent toujours croissant comme los désastres. La difficulté do lever cos subsides dans les provinces lointaines en fit affermer la perception. Les collecteurs impériaux, disposant de la force armée, mirent plus de rigueur et d'âpreté dans une charge oxercée , non pour l'état, mais pour eux-mêmes. Ils rendirort les officiors municipaux responsables des contributions qu'ils étaient chargés do recueillir, les obligeant mémo d'en payer le montant à l'avance. Alors, la condition des curiales qui choisissaient, et parmi lesquols étaient choisis los déemions, dovint si pénible , que la plupart d'ontre eux s'efforçaient d'obtonir , par des rescrits du prince , d'étro rayés do la liste curialo pour être classés parmi les simples possesseurs; et s'ils no pouvaient obtenir cetto faveur d'abaissement , ils allaiont vivre dans une autre cité pour n'ètro chargés d'aucun emploi. ««Personne n'ignore , disait Majorien dans un „édit , que les curialts sont les appuis de l'état ot los entrailles des „cités ; néanmoins , ces citoyens , dont l'assemblée se nommo sénal ^inférieur , ont tellement souffert do l'injustice de nos officiors et „do l'avidité dos recovours do l'impôt , quo la plupart , désertant leur ..patrie et rononçant aux droits do leur naissance , vont se cacher dans „do nouvelles demeures où ils ne soient plus tenus de prendre part aux „affairoi publiques." {Ltx Majoriani, anno 458.)

propriétés , et l'impôt personnel ou capitation, qui atteignait tous les individus. Il faut y ajouter les douanes, les péages et quelques corvées ordonnées pour le service de l'empire , comme transports de troupes ou de denrées. Ces obligations remplies envers lloinc, les cités étaient indépendantes et se gouvernaient librement dans leur intérieur. Elles avaient leurs revenus particuliers, provenant , soit des octrois qu'elles s'imposaient avec l'autorisation de l'empereur , soit du produit des propriétés communales. Elles avaient aussi des milices réglées et permanentes, que les armées romaines appelèrent souvent à leur aide , et qui eurent entre elles quelques petites guerres de voisinage. Quelquefois les cités s'assemblaient en états-généraux, par députés, pour délibérer sur les intérêts communs du pays. Adrien, en l'an 123, prit ce moyen de les consulter. Un de leurs droits les plus précieux, et qu'elles exercèrent fréquemment, était celui de citer à Rome les gouverneurs qui se rendaient coupables d'exactions. Le sénat, devant qui l'affaire était portée, jugeait entre la cité plaignante et le proconsul accusé. Enfin , liome , qui respectait ainsi leur liberté intérieure , ménagea jusqu'à leur amour propre, nommant la plupart d'entre elles alliées, et non sujettes, et traité d'alliance l'acte de soumission des cités à l'empire.

Je désire faire comprendre par un exemple l'organisation des municipalités romaines. Qu'on suppose la Suisse , telle qu'elle est divisée et gouvernée de nos jours , relevant de l'Empire et lui payant le cens ; uu proconsul autrichien siégeant à Berne , et des comtes ou commissaires près de chaque canton. La Suisse formera une province, et les treize cantons autant de cités.

INSTITUTIONS

En Espagne, où toute institution s'établit lentement, mais jette de profondes racines, le régime municipal a survécu à toutes les conquêtes , à toutes les révolutions. Bien après la chute de l'empire, bien après l'invasion des Goths et celle des Arabes, lorsque la monarchie était érigée, et que les cortès nationales s'assemblaient régulièrement , des communes , rebelles à toute autre institution, conservaient encore leurs formes municipales, ne laissant au roi , comme auparavant à l'empereur, qu'un droit de suzeraineté pour la levée des impôts et des troupes , sans aucune part à leur administration intérieure. Ces communes indépendantes furent nommées behetrias. Elles s'établirent à la même époque (vers 285) que les bagaudes dans les Gaules , c'est-à-dire lorsque la province des Armoriques s'étant séparée de l'empire , les cités qui la composaient renoncèrent à V alliance des Romains , et se formèrent un moment en république fédérative. Mais les behetrias espagnoles survécurent douze siècles aux bagaudes armoricaines. Elles se maintinrent de fait dans leur indépendance, et malgré les continuelles demandes d'abilition que présentèrent contre elles les cortés générales , jusque sous le règne des rois catholiques , à la fin du XV e siècle. Ce fut seulement à cette époque, après la réunion des couronnes d'Aragon et de Castille, et la prise do Grenade, que le pouvoir royal parvint à les détruire. 1 Un usage fort remarquable, né de cette antique indépendance municipale , s'est conservé jusqu'à nos jours dans

i) Les habitants de ces communes ne reconnaissaient d'autre juridiction que celle do leurs officiers municipaux. De là cet ancien proverbe: Con villano de behetria ho te tomes à porfia. „Avcc un vilain de behdria» ne te prends pas de querelle."

164 ÉTUDKS SUR L'ESPAGNE.

plusieurs bourgs de la Castille -Vieille , qu'on appelle pour cette raison pueblos de behetria: c'est de n'admettre aucun citoyen aux emplois tfalcalde ou de regidor s'il n'apporte la preuve qu'il n'est ni noble ni anobli. On reconnaît évidemment dans cet usage un vestige de l'élection des anciens dècurions , qui étaient nommés par leurs pairs , et ne pouvaient être pris que dans la classe des curialcs.

Au reste, la municipalité espagnole, telle qu'elle existe encore aujourd'hui, est toujours la municipalité romaine. Ou y trouve des membres siégeant par droit d'hérédité, comme ceux de l'ancien sénat; des membres siégeant par droit d'élection , comme ceux de l'ancienne curie ; des procureurs-syndics qui remplacent les commissaires impériaux ; et, pour compléter la ressemblance , au-dessus de ces municipalités, des capitaines-généraux qui sont de véritables proconsuls.

Page 1