CORTÈS
Le Xm° siècle fut , pour l'Espagne , l'époque d'un grand travail national. Tandis que saint Ferdinand de Castille et Jacques I er d'Aragon, enlevant aux Mores Cordoue , Séville et Valence , resserraient toutes les populations musulmanes dans la province de Grenade, dont le waly Aben-al-Hamar formait un royaume sous la suzeraineté de la couronne de Castille f , le peuple espagnol conquérait une part importante dans l'administration de ses
i ) Voir mon Histoire des Arabes et des Mores d' Espagne, tomo 1 er , chap. 6.
affaires. Alors, et à la fois, plusieurs grands changements s'opérèrent. Au moment où les assemblées publiques, séparant des objets jusque-là réunis, se divisent en conciles et cortès, la royauté, au contraire, qui s'était jusque - là partagée comme un patrimoine , devient indivisible, et l'unité est acquise à la monarchie. Depuis saint Ferdinand , la couronne se transmet tout entière au premier-né des fils du roi. En même temps , le peuple , sous le nom de tiers - état (est ado llano , état ras, uni) , vient prendre place dans les assemblées publiques, à côté du clergé et de la noblesse. Les cortès, où les députés des villes balancent et bientôt surpassent en pouvoir les deux autres ordres , forment un véritable congrès national ; et , pour que rien ne manque à son triomphe, le peuple, laissant aux actes de 1 église l'idiome mort des pères et des conciles , apporte sa langue dans rassemblée. Saint Ferdinand avait fait traduire la loi des Goths en romance (langue vulgaire), dont il permit l'usage concurremment avec le latin. Son fils, Alphonsele-Savant, ordonna, en 1260, que tous les actes publics ou privés fussent désormais rédigés en espagnol.
Au moment où nous voyons le peuple pénétrer dans l'assemblée nationale , nous retrouvons les municipalités déjà constituées et puissantes. Elles avaient reparu, après l'invasion musulmane, aussitôt que l'assemblée de la nation, aussitôt que la nation elle-même; et, pour prouver que la forme municipale se conserva en Espagne sans interruption, il suffirait de citer les behetrias, ces communes indépendantes qui , depuis les Goths jusqu'au XV e siècle, rejetèrent toute autre organisation que celle de la cité. Les communes, en Espagne, prirent , comme en France , une forme régulière , lorsque
les rois cherchèrent dans leur secours un appui contre les exigences des hauts - barons. Les rois de Castille leur donnèrent aussi, non point des chartes d'affranchissement dont elles n'avaient nul besoin , n'ayant jamais cessé d'être libres, mais des chartes de fueros (cartas forales), où leurs franchises et privilèges (privœ loges) furent reconnus et sanctionnés. Ces fueros municipaux s'étendirent, se propagèrent par une circonstance toute particulière à l'Espagne. Lorsque les chrétiens, reprenant pièce à pièce leur pays sur les Arabes et les Mores, s'étaient emparés de quelque ville dont ils avaient chassé tous les habitants, le roi, pour appeler des habitants nouveaux dans cette ville déserte, lui concédait des fueros. Ainsi , pour ne citer qu'un grand exemple de cet usage, lorsqu'en 1248 saint Ferdinand fait capituler Séville et qu'il en expulse toute la population musulmane , il accorde à la cité conquise les fueros de Tolède, c'est-à-dire les immunités les plus étendues que l'on connût dans son royaume.
Les villes qui possédaient des chartes de cette nature étaient , comme le remarque Marina , autant de petites républiques. Chaque année , tous les chefs de famille (cabezas de familia) se réunissaient eu assemblée nommée concejo ou ayuntamiento *. Là, ils nommaient leurs alcaldes et regidores, auxquels appartenait le pouvoir administratif, et leurs mérinos et jurés {jurados)^ auxquels appartenait le pouvoir judiciaire. Pour assurer la pureté de ces élections bourgeoises , il était défendu à toute personne des autres ordres, la noblesse et le clergé , de s'en mêler en aucune façon , et même
1) Du vieux mot ayuntar, réunir.
d'entrer dans V ayuntamiento. Il y avait des villes où quelques regidorcs étaient perpétuels , c'est-à-dire nommés à vie : ceux-là devaient exercer leurs fonctions par eux - mêmes et ne pouvaient les déléguer à personne. Il y avait d'autres villes où le roi nommait le principal officier municipal , appelé corregidor ; mais il choisissait simplement l'un des trois candidats présentés par les électeurs communaux. Le nombre des regidorcs que se donnaient les communes fut longtemps indéfini. On le fixa, sous Alphonse XI, en le proportionnant au nombre des habitants. De là vint le nom de vingt-quatre (veintieuatros) que reçurent les officiers municipaux des grandes cités.
Les communes espagnoles (comunidades) qui se donnaient ainsi leurs administrateurs et leurs juges, avaient, comme les anciennes municipalités romaines , leurs revenus particuliers, provenant aussi des octrois qu'elles s'imposaient ou des fermages de leurs biens ; elles avaient aussi des milices levées dans les cités et entretenues par elles. Ces milices, qui étaient leur force publique, servaient au maintien de l'ordre, à la répression des délits; et, tandis que les seigneurs marchaient en personne au service du roi , par devoir de vassalité, les villes, comme des puissances alliées, envoyaient leurs milices au camp royal, suivant les stipulations des chartes.
C'étaient les concejos , composés de tous les chefs de famille, qui nommaient chaque année les officiers municipaux, et c'était à l'espèce de chapitre formé par ces officiers élus qu'appartenait l'élection des procurateurs (procur adores) ou députés des villes aux cortès générales. Il se faisait ainsi , pour le choix de ces procu-
rateurs , l'opération que nous avons nommée élection à deux degrés , telle qu'elle existe aux Etats - Unis , telle que l'avaient établie notre constitution de 1791 et la constitution espagnole de 1812. Plusieurs lois furent rendues pour que les municipalités conservassent dans leur choix une parfaite indépendance. De ce nombre est la loi votée aux cortès de Cordoue , sous Jean II, en 1455, où il est dit que ni le roi, ni les princes, ni aucun homme puissant, ne pourra recommander aucune personne aux suffrages des corps municipaux, et que ceux qui se présenteraient avec des lettres de recommandation seraient à jamais privés du droit d'être élus procurateurs. Il était également défendu aux prétendants , sous des peines sévères , d'employer les promesses pour se faire élire, et les électeurs municipaux prêtaient serment de choisir les hommes les plus dignes de représenter leur pays.
Les procurateurs des villes commencèrent à prendre place dans l'assemblée nationale dès le XII e siècle , et lorsque cette assemblée , ayant déjà quitté le nom de concile, se nommait encore curie ou junte-mixte. Mais ils étaient en très -petit nombre, et le tiers-état ne fut vraiment représenté qu'à l'époque où l'assemblée prit le nom de cortès, lorsque saint Ferdinand eut souvent besoin, pour ses grandes entreprises , de demander à la nation des troupes et des subsides, et lorsque ses conquêtes eurent étendu les anciens fucros à un grand nombre de villes nouvelles.
Le congrès national fut alors formé de quatre éléments : le roi, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Les trois derniers se nommaient bras ou ordres (brazos ou estamentos).
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C'était un devoir pour le roi d'assister aux cortès, avec tous les membres de sa famille et tous ceux de sa chancellerie. Pendant sa minorité , le roi était assisté par ses tuteurs , comme il arriva dans les premières années des règnes de Ferdinand IV , d'Alphonse XI, d'Henri III et de Jean II. On a fait cette observation, que, depuis le Goth Récared I or , qui monta sur le trône en 586, jusqu'à Charles-Quint , aucun prince espagnol ne manqua d'assister à l'assemblée nationale. Henri III étant tombé gravement malade après avoir convoqué les cortès à Tolède, en 1406, l'infant don Fernando, son frère , ouvrit la session en ces termes : «Prélats, comtes, «ricos homes , procurateurs , chevaliers et écuyers , qui «êtes ici réunis, vous savez que le roi mon seigneur est «malade de telle manière qu'il ne peut être présent à «ces cortès ; il a ordonné que je vous exposasse de sa «part l'objet qui l'avait amené dans cette ville .... » C'était au roi , ou , pendant sa minorité , à son tuteur, qu'appartenait le droit de convoquer les cortès. Les rois goths avaient joui de ce privilège attaché à la première magistrature du pays ; les rois espagnols le conservèrent. Ils adressaient pour cet objet des lettres circulaires de convocation {car tas convocatorias) aux personnages qui devaient assister à l'assemblée , et aux villes qui devaient y envoyer leurs procurateurs *.
i ) Parmi la multitude de ces lettres qui ont été conservées , j'en choisis une fort courte pour donner une idée de leur style. C'est collo de Jean l* r , adressée aux municipalités, en 1379, pour les convier à la cérémonio de son couronnement. ,, Sachez, lenr dit-il, qne j'ai résolu do „faire une réunion de cortès ici , dans la ville de Bnrgos , avec lus pré- „lats , comtes , ricos Aorwes, chevaliers et procurateurs des cités et villes, „sur certaines choses qui concernent mon servico , ainsi que le bien et ,,1'honneur do mes royaumes. J'ai résolu aussi , d'accord avec ceux de
Mais ce privilège de convoquer les cortès n'était pas tellement inhérent à la personne du roi que, dans les cas ordinaires de convocation ou dans les occasions urgentes , l'assemblée nationale ne pût se réunir à défaut de l'appel du roi. La loi III du titre XV de la seconde Partida l'y autorisait implicitement; et, depuis le règne d' Alphonse X , qui poursuivit vainement la couronne impériale , jusqu'à Charles-Quint , qui la réunit sur son front à celle d'Espagne , il y eut un grand nombre de cortès assemblées sans convocation royale. Il appartenait alors à tous ceux qui devaient y siéger d'appeler leurs collègues des trois ordres. Mais ce droit résida surtout dans le conseil de Castille, créé par saint Ferdinand, simplement comme son conseil privé, pour l'aider dans ses entreprises et ses distributions de territoires, et qui devint bientôt le plus puissant des corps permanents de l'état.
Le premier des trois ordres {brazos ou estamentos) appelés aux cortès , était , par le rang de convocation, celui du clergé. Il avait pour représentants à l'assemblée les évêques et les abbés des grands monastères, pour qui le droit de présence aux cortès était inhérent à leurs dignités.
L'ordre de la noblesse se composait des grands dignitaires de la couronne (magnâtes), des comtes (condes), et des hommes riches (ricos homes) possédant une juridiction seigneuriale. Pour ces personnages, le droit de siéger aux cortès était aussi un devoir. Ils devaient,
„mon conseil, de me couronner et de m "armer chevalier, et j'entends que „cela a 'exécute pour l'honneur et la gloire do moi et de mes royaumes. „C'ost pourquoi je vous mando de ra'envoyer vos procurateurs avec „tos pouvoirs, comme jo vous l'ai déjà mandé par une autre lettre..."
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à l'appel du roi leur suzerain , se rendre à l'assemblée nationale , comme au ban militaire. Lorsque Mohammed II , second roi de Grenade , renouvelle avec Alphonse X le traité d'alliance , ou plutôt de vassalité, qu'avaient signé leurs pères, Al-Hamar et saint Ferdinand, il convient de se rendre aux cortès , comme les autres vassaux de la couronne , toutes les fois que l'assemblée se tiendra en deçà des montagnes de Guadarrama. Mais 1 indépendance que put acquérir presque aussitôt le royaume de Grenade, à la faveur des troubles civils dont la Castille fut agitée , laissa sans effet cette clause singulière.
Le tiers - état (estado llano, tercet estado) , qui prit place aux juntes-mixtes du XII 0 siècle, mais sans régularité et sans droit exprès, fut appelé à toutes les cortès du XIII 0 . Saint Ferdinand, pour ses grandes conquêtes, et Alphonse X, pour ses folles entreprises, eurent souvent besoin de demander aux communes des troupes et de l'argent ; mais les droits du tiers - état dans la représentation nationale ne furent clairement reconnus qu'au commencement du XIV e siècle. Voici comment s'exprime la loi rendue aux cortès de Medinadel-Campo, en 1328, devenue loi fondamentale, car elle est insérée textuellement dans la Novisima Itecopilacion : «Parce que , dans les affaires difficiles (hechos * or duos) de nos royaumes, il est nécessaire d'avoir le «conseil de nos sujets et nationaux, spécialement des «procurateurs de nos cités, villes et bourgs; pour «cela , nous mandons et ordonnons que , sur les telles «affaires grandes et difficiles, on assemble les cor- «tès, et qu'on fasse un conseil des trois ordres de nos «royaumes.»
Le nombre des procurateurs que les municipalités envoyaient aux cortès était fixé par leurs chartes de fueros. En Castille , ce nombre était également de deux pour les huit villes appelées chefs-lieux de royaumes (càbezas de reinos) , Burgos , Léon , Grenade , Séville, Cordoue, Murcie, Jaen et Tolède ; et pour les dix villes chefs - lieux de provinces , Zamora , Toro , Soria, Valladolid, Salamanque, Ségovie, Avila, Madrid, Guadalajara et Cuenca.
Les procurateurs en .exercice jouissaient de plusieurs privilèges qui assuraient la parfaite indépendance de leurs votes. Depuis le jour où ils sortaient de la ville dont ils étaient les délégués , jusqu'au jour où ils y rentraient, leurs personnes étaient sacrées. On ne pouvait leur intenter aucun procès , criminel ou civil, et le roi, loin de conserver sur eux aucun pouvoir, même de police, était chargé de veiller personnellement à leur sûreté. La faveur que les lois accordaient aux procurateurs des cités s'étendait jusqu'aux plus petits détails de la vie. On devait leur fournir des logements convenables, et les réunir dans le même quartier, pour qu'ils pussent plus aisément conférer ensemble des affaires générales ou particulières qui s'agiteraient dans l'assemblée. Enfin , pour que les membres des cortès eussent une entière liberté de parole et d'action, il était ordonné qu'aucune troupe , aucune force publique , ne pourrait se montrer, même de passage , dans le lieu de leur réunion , et que , s'il s'agissait d'un choix à faire, comme pour la tutelle d'un roi mineur, tous les prétendants de qui l'on pourrait craindre quelque violence ou quelque séduction se tiendraient également éloignés. Cette sage précaution fut adoptée par notre Assemblée
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Constituante, lorsqu'elle établit le rayon constitutionnel, dans lequel nul corps de troupes ne pouvait entrer.
Pour être bien représentées , les cités , qui prenait des précautions en faveur de leurs députés, en prenaient aussi contre leurs députés eux-mêmes. Les membres du corps municipal élisant avaient juré par serment de choisir les plus dignes ; les procurateurs juraient, à leur tour, devant les électeurs , de remplir dignement leur mission. Ce serment leur servait de réponse et de défense , quand il fallait repousser quelque prétention inadmissible du roi. Mais il y avait encore d'autres garanties de fidélité que la conscience des procurateurs. Nonseulement ils ne pouvaient recevoir , sous les peines de parjure et de félonie , aucun présent , aucune faveur du roi ou de toute autre personne , mais ils ne pouvaient, avant ou pendant leur mission, occuper aucune fonction à la solde du roi, «parce que, disent les actes des cortès de Madrid, de 1329, «parce qu'ils ne pourraient rester «parfaitement libres dans leurs votes pour le bien du «peuple, et qu'Us devraient être suspects.» Mais, pour que les procurateurs fussent encore plus à l'abri de toute séduction , et pour les indemniser d'ailleurs des frais de leur déplacement , les villes leur accordaient, sur les revenus communaux, un salaire proportionné à la qualité de leur personne et au temps qu'ils'passeraient hors du pays. Les cortès de Médina, en 1468, fixèrent ce salaire à 140 maravédis par jour (environ 1 fr. 20 c.) Il avait été jusque-là laissé à la discrétion des communes. Ainsi, dès le XIV 0 siècle, le peuple espagnol avait résolu ces deux questions de réforme parlementaire qui nous divisent encore, à savoir: la convenance d'un traitement alloué aux députés par leurs commettants , et
l'incompatibilité radicale de leurs fonctions avec toute fonction salariée et dépendante. Sommes -nous bien exigeants de demander aujourd'hui les mêmes garanties, afin que nos députés ne soient point suspects, et quils restent libres dans leurs votes pour le bien du peuple ?
Dans le XII e siècle, le tiers-état n'avait fait qu'apparaître aux juntes-mixtes. Dans les cortès du XIII 6 siècle, quoique déjà nombreux, il ne put encore balancer l'influence des deux autres ordres; et, pendant les règnes d'Alphonse VIII , d'Alphonse IX , de saint Ferdinand et d'Alphonse X, il resta inférieur en puissance au clergé et à la noblesse. Mais, sous Sancho IV, et pendant la longue minorité d'Alphonse XI, quand il fallut que le peuple luttât contre les prétentions, l'insolence et les rapines des grands , alors les procurateurs des villes saisirent dans l'assemblée le pouvoir qui leur appartenait, et, depuis cette époque, ce furent eux qui constituèrent véritablement le congrès national. Leur influence y devint si prépondérante, que les deux autres ordres virent diminuer peu à peu le nombre de leurs représentants, et cessèrent même entièrement d'y prendre place. Les prélats d'abord s'abstinrent, puis les nobles; et leur absence des cortès devint chose si commune, que les lettres de convocation écrites par les rois de Castille, dans le XV° siècle, ne furent adressées, pour la plupart, qu'aux villes qui possédaient le privilège appelé voto à cortes. Les assemblées , bien que formées des seuls députés du tiers - état , n'en furent pas moins régulières , et leurs actes n'en eurent pas moins force de loi.
Il n'y eut jamais en Castille d'époques fixes pour la convocation de l'assemblée nationale. Une loi des cor-
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tès de Valladolid , en 1313, ordonna bien qu'elle fût réunie tous les deux ans; mais cette loi ne stipulait que pour la minorité d'Alphonse XI. Le roi convoquait les cortès dans tous les cas et dans toutes les circonstances où leur concours était nécessaire. Je les indiquerai plus tard, en traitant de l'étendue des pouvoirs qu'eurent ces assemblées. Il y avait des cortès particulières, lorsque le roi , pour régler les intérêts de quelque localité spéciale, avait besoin de consulter les procurateurs de cette localité seule intéressée ; il y avait des cortès générales , lorsqu'il s'agissait d'objets intéressant toute la nation.
Ces cortès, les seules qui puissent nous occuper, étaient convoquées dans la ville où se trouvait alors le roi; et ce qui explique le grand nombre de lieux de réunion qui leur furent assignés, c'est que la Castille n'ayant eu de capitale proprement dite que sous Philippe II , la cour avait jusque - là voyagé de ville en ville. On choisissait, pour y réunir l'assemblée, le plus grand édifice du pays , le château de quelque seigneur, un monastère , une église. Le roi venait y prendre place avec tout l'appareil , toute la magnificence qu'il pouvait déployer. Les membres du clergé et de la noblesse occupaient les deux côtés de la salle , et les députés du tiers -état formaient, au centre, une espèce de carré , où ils se rangeaient suivant l'ordre de préséance que d'anciens usages donnaient aux villes dont ils étaient délégués. Ces procurateurs , en arrivant dans la ville où le roi les avait convoqués , déposaient à sa chancellerie l'acte de procuration dont ils étaient munis, et prêtaient serment de garder le secret sur tout ce qui se passerait dans l'assemblée; car, par une étrange
anomalie , les séances des cortès étaient secrètes ; le public n'en connaissait que les résultats. Le roi, sur son trône , exposait à rassemblée les motifs de sa convocation , puis lui présentait ses propositions et demandes. La noblesse , par la voix d'un hidalgo, ordinairement de la maison de Lara , émettait son vote ; puis le clergé, par la voix de l'archevêque de Tolède ou d'un autre prélat. Quand l'objet proposé exigeait un mûr examen , les procurateurs des villes demandaient du temps pour conférer entre eux et prendre leur décision. Ils emportaient une copie de la proposition royale , et, à la séance suivante, ils apportaient une réponse écrite. Ces réponses amenaient souvent des répliques du roi, ou de nouvelles propositions modifiées. Les députés les examinaient de nouveau, et y répondaient, toujours par écrit. Leur consentement ou leur refus final était le résultat du congrès , dont les actes , réunis en un volume, étaient insérés littéralement dans une cédule royale qui leur donnait forme et force de loi. Des copies de ces actes, scellées par la chancellerie , étaient envoyées aux tribunaux supérieurs et aux municipalités des villes et bourgs, pour être publiées et parvenir à la connaissance du peuple entier.
J'arrive aux pouvoirs des assemblées.
Les procurateurs des villes avaient pour premier droit, qu'ils exerçaient, soit par députations individuelles, soit collectivement, celui de présenter au roi des pétitions ou cahiers (peticioncs y cuadernos), dans lesquels ils exposaient les griefs de leur commune ou de la nation entière , soit contre les exactions , injustices , violences, des officiers royaux et des seigneurs, soit contre les abus et les désordres généraux. Dans ces cahiers
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ils se plaignaient, au besoin, du roi lui-même. Les pétitions et les plaintes des députés du peuple appelaient l'attention de l'assemblée , et des mesures étaient commandées pour remédier aux abus signalés. D'ailleurs, les cortès avaient pris des précautions pour que leurs votes sur ces matières ne restassent point stériles. En premier lieu, le roi prêtait serment de garder et de faire garder dans ses domaines toutes les résolutions adoptées par le congrès. C'étaient les cortès de Valladolid, en 1258, qui lui avaient imposé cette obligation. Plus tard, on ajouta au serment royal de nouvelles garanties. Les cortès de Médina - dcl - Çampo, en 1305, établirent que les ordres , chartes ou cédulcs expédiés par le roi, les tribunaux ou toute autre autorité, contre la teneur des décisions prises par l'assemblée nationale seraient sans valeur et sans effet ; et les cortès de Palencia, de 1431, déclarèrent que les réponses aux pétitions des procurateurs auraient force de loi dans tout le royaume.
Il est presque superflu de dire que le pouvoir législatif résidait tout entier dans les cortès. Elles refusèrent constamment au prince le droit de faire autre chose que de simples ordonnances de détail et d'exécution ; encore la limite de ces ordonnances était-elle extrêmement restreinte. Le code célèbre des Siete JPartidas, cette grande œuvre d'Alphonse-le-Savant, ne devint loi du royaume qu'après avoir été sanctionné et promulgué par les cortès d'Alcala, en 1348, soixante -quatre ans après la mort de son auteur. Le recueil des lois dites de Toro fut également promulgué par les cortès de Tolède, de 1502; enfin la Novisima recopïlacion , qui forme encore aujourd'hui le droit général de l'Espagne,
est composée presque tout entière de lois civiles rendues par les cortès aux différentes époques de leur histoire.
Les rois ne pouvaient, sans le consentement formel des députés de la nation, établir aucun impôt permanent ni exiger aucun subside temporaire, et chaque assemblée , si nul changement n'était introduit dans ces matières , prorogeait les contributions , tributs et gabelles précédemment autorisés. C'était voter un véritable budget. Elle avait aussi le droit de se faire rendre compte de la situation du trésor et de l'emploi des subsides qu'elle avait accordés. Le roi ou ses commissaires devaient administrer la preuve que les deniers publics n'avaient pas été détournés de leur destination , et qu'on les avait fidèlement employés à l'objet spécial qui en avait motivé la demande. L'assemblée réglait aussi les poids et mesures, et le cours des monnaies. C'est ce qui arriva notamment aux cortès de Séville, en 1281, lorsqu'il fallut régulariser les altérations portées par Alphonse X au titre des espèces monétaires. Toutes les questions relatives à l'agriculture, au commerce intérieur et extérieur, au peuplement ou à l'abandon des terres, même à la conservation des bonnes mœurs, étaient également du domaine de l'assemblée.
Les cortès étaient consultées sur la paix et lu guerre, sur les alliances et les ruptures , sur tous les grands objets de politique. Mais c'était principalement dans leurs rapports avec la royauté , dans la suprématie qu'elles conservaient et exerçaient sur la couronne, qu'éclatait toute leur puissance. Le roi mort , l'héritier présomptif (car le fils dn roi n'était rien de plus, et l'on n'avait pas encore inventé la fiction du droit divin)
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convoquait aussitôt rassemblée nationale. Les cortès, c'est-à-dire les députés du peuple, vérifiaient ses droits, et lui donnaient l'investiture. Il u'était roi qu'après avoir été reconnu, proclamé et juré par eux. La cérémonie du couronnement se composait d'un serment réciproque. Le roi jurait le premier: d'abord, de conserver intacts le royaume qui lui était confié et les biens de la couronne ; de n'en disposer ni en tout ni en partie en faveur des siens ou d'étrangers; ensuite, de garder les lois du royaume, les droits et les libertés des communes. 1 Après ce double engagement, pris la main sur l'Evangile, les députés de la nation offraient au roi l'hommage lige {et pleito homenagé) des vassaux à leur suzerain.
Si le nouveau roi était mineur, c'étaient les cortès qui décernaient sa tutelle et la régence de l'état. Quand Sancho IV mourut, en 1295, il avait disposé, par testament, que sa veuve, la reine Marie de Molina, fût l'unique tutrice de son fils mineur, Ferdi- , nand IV. Mais les cortès de la même année ne laissèrent à cette princesse que la garde et l'éducation du jeune roi, et remirent à son oncle, l'infant don Enrique, la tutelle et la régence. Dans ce cas de minorité, le tuteur ou les tuteurs du roi prêtaient le serment qu'on aurait exigé de lui , et , dès qu'il avait atteint sa majorité, d'autres cortès étaient appelées
1) Le sermont royal bo faisait par domando et par réponse. On disait au roi: „... Que votre altesse confirme ot jure aux cites, ..villes et bourgs de co royaume, les libertés, franchises, exemptions, ..privilèges, chartes et faveurs, ainsi que les usages, coutumes et or- „doiinancG 8 déjà confirmes et jurés, et qu'elle donne à chaque cité, ville „et bourg, sa charte do confirmation. . . „Et le roi répondait: ..Jelejure."
pour recevoir de sa propre bouche la confirmation de ce serment.
La nation intervenait, par ses députés, jusque dans les alliances des maisons royales; les mariages de ses princes devaient être, sous peine de nullité, autorisés par elle. On trouve, dès le X° siècle, des exemples de ce droit politique appartenant à rassemblée nationale, et d'autant plus important à exercer en Espagne , que les femmes succédaient au trône *.
C'était encore à l'assemblée nationale qu'appartenait la plus haute juridiction de l'état, celle de régler toutes les questions relatives à la succession de la couronne, et de décider entre les prétendants par sentence souveraine. Il se présenta quelques occasions éclatantes d'exercer cette juridiction, qui était comme une perpétuelle réserve en faveur de la souveraineté nationale. Alphonse-le-Savant eut deux fils, Ferdinand et Sancho. L'aîné mourut, du vivant de son père, laissant aussi deux fils, qu'on nomma les infants de La Cerda. Le trône devait-il appartenir à l'aîné de ces infants ou à leur oncle Sancho? Alphonse assembla les cortès à Ségovie, en 1276, pour faire décider, avant sa mort, cette question délicate. Les cortès jugèrent en faveur de Sancho ; et cette décision a fait accuser Alphonse, par tous les historiens étrangers, d'avoir tyranniquement dépouillé ses petits-enfants de la couronne,
i) Los mariages d'Urraqne de Castille avec Alphonse-le-Batailleur, de Sancho , fils d'Alphonse VIII , avec Le'onor d'Angleterre , de Bérengère, fille d'Alphonse X, avec Louis X do France, d'Alphonso XI avec Blanche do Bourbon , d'IIenri III avec Catherine de Lancastre , d'Henri IV avec Blanche de Navarre , et enfin d*Isahelle-la-Catholique avec Ferdinand d'Aragon, furent successivement autorisés par les cortès.
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pour en revêtir un fils ingrat qui fit le tourment de sa vieillesse. Ces historiens se sont trompés: ils n'ont point aperçu que cette décision, rendue non par le roi, mais par l'assemblée nationale, était parfaitement conforme à la législation du pays. C'étaient en effet les lois gothiques, et non les lois romaines, qui gouvernaient alors l'Espagne. Or, le Fuero-jngzo (liv. 2, tit. 9 et 10) admettait, pour l'hérédité au trône, le droit à' immédiation , et non celui de représentation. Ainsi, Sancho, immédiat à son père, devait être préféré au petit-fils, qui ne venait que par représentation du fils aîné.
Dans la sanglante querelle qui s'engagea, pour la possession du trône de Castille, entre Pierre-le-Cruel et son frère naturel Henri de Trastamar, la nation eut une occasion nouvelle d'exercer la souveraine juridiction. Assurément, le droit était tout entier du côté de Pierre ; il y joignait la possession. Cependant le peuple, fatigué de sa tyrannie, prononça en faveur de son rival. Les cortès de Burgos, en 1366, donnèrent la couronne à Henri; et cet acte solennel, qui lui assura les milices et les subsides de toutes les municipalités, fut plus utile que l'appui même de Duguesclin 1 au bâtard d'Alphonse-le Justicier.
Mais il n'est, dans l'histoire d'Espagne, aucune époque, aucune circonstance, où le pouvoir souverain des cortès se soit mieux montré dans toute son étendue que le règne de Henri IV, surnommé l'Impuissant (el Impotente). Maladif, hébété, vicieux, abject, ce prince irrita la nation par ses folles prodigalités, ses caprices
i ) Los Espagnols lo nommont Boltrao-Claquin. Voir la noto do )a page l»5.
tyranniques et ses penchants infâmes. La haine publique s'éleva d'abord contre Beltran de la Cuéva, qui était à la fois le favori du roi et l'amant de la reine, et qui passait pour le père de l'infante Jeanne; mais cette haine atteignit bientôt le roi lui-même. Les seigneurs du royaume, puis les magistrats, puis les cortès enfin, lui adressèrent des suppliques et des remontrances *. Ces plaintes, malgré leur sévérité croissante, restèrent sans effet, ainsi que les menaces formelles que fit à Henri l'assemblée de Burgos, en 1464. Alors, une révolte générale éclata. Henri, aussi lâche dans le péril qu'il avait été insolent au pouvoir, offrit vainement de reconnaître pour héritier du trône son frère Alphonse, en dépossédant sa fille Jeanne, qu'on appelait la Beltraneja ; il n'était plus temps de faire des concessions. Les cortès , réunies en 1465, dans la plaine d'Avila, après un mûr examen et de longues discussions, prononcèrent la déchéance du rui. Un trône fut élevé sur un vaste échafaud; on y plaça l'effigie do Henri, puis on lut à cette image la sentence qui le déclarait indigne et déchu. L'archevêque de Tolède lui enleva la couronne, un autre personnage le sceptre, un autre l'épée, et on la précipita du trône, au milieu des imprécations générales. Alponse prit la place de cette effigie, et fut proclamé roi 2 .
i) On lui reprochait surtout de no point consulter la nation sur les actes de son gouvernement. , .Selon les lois de votre royaumo , lui ..disaient les cortès d'Ocaïïa , quand les rois ont à faire quelque choso „de grando importance , ils no doivent point le faire sans le conseil et „la sagesse des cites ot des villes , devoir que votro altesse n'a point ..accompli."
8) Voir Mariana et Forreras , ano 1465.
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Je conviens que ces certes d'Avila ont été l'objet de graves accusations. Bien des historiens ont prétendu qu'en déposant Henri, elles s'étaient arrogé un droit qu'elles ne possédaient point. Ils ont dit, et avec vérité, que l'assemblée n'avait pas été convoquée selon les formalités ordinaires, et qu'elle ne s'était guère composée que des membres de la noblesse, les procurateurs des villes n'ayant pu s'y rendre. Mais il faut observer que ces reproches ne reposent que sur des vices de forme. Quant au fond, et c'est le seul point qu'il importe ici de constater, il est resté à l'abri de tout contestation. Aucun des écrivains du temps ou de l'époque immédiate n'a refusé à l'assemblée nationale le pouvoir de déposer un roi. Ce fut en vertu de cet acte des cortès d'Avila qu'Alphonse garda le titre de roi jusqu'à sa mort, en 1468, et que, d'après le traité de los toros de Guisando, Henri IV eut pour successeur, non sa fille Jeanne, mais sa sœur la grande Isabelle, celle qui forma, par son mariage avec Ferdinand d'Aragon, ce couple célèbre nommé les rois catholiques , qui prit Grenade aux Mores, envoya Christophe Colomb découvrir le Nouveau-Monde, et fit de la Péninsule entière la monarchie espagnole.
J'ai dû me borner a rappeler l'origine des assemblées nationales en Castille , les développements successifs qu'elles acquirent et les pouvoirs dont elles furent investies. Il ne m était point possible de raconter, dans ce précis de leur histoire, les événements divers où leur intervention fut nécessaire. J'ajouterai seulement qu'elles donnèrent à saint Ferdinand et aux rois catholiques les moyens de mener à bien leurs grandes entreprises ; que, pendant les orageuses minorités d'Al-
phonse IX, de Ferdinand IV, d'Alphonse XI et de Henri III, elles défendirent victorieusement les prérogatives de la couronne et leurs propres droits contre les révoltes ou les usurpations des grands, et qu'enfin sous les règnes si faibles et si agités de Jean II et de Henri IV, elles gouvernèrent réellement l'état. C'est avec raison et justice que Marina a pu dire, dans le prologue de la TJiéorie des coi'tès: «L'auguste congrès «national fut, en toute occasion, le port de salut où se «réfugia le vaisseau de Castille. Qui a sauvé la patrie «dans les temps calamiteux des interrègnes, des vaséances de trône, des minorités de rois? Les cortès. «Qui a pu apaiser les tempêtes excitées si fréquemment «par l'ambition des puissants qui aspiraient à l'empire ? «Les cortès. Qui a éteint les discordes intestines, les «partis, les factions , les guerres civiles ? Les cortès. «Qui a dirigé la république et pris les rênes du gou- «vernement quand le magistrat suprême ne pouvait les «tenir de ses mains imbécilles ? Les cortès. C'est à «elles que sont dus la conservation et le bien de l'état, «l'existence politique de la monarchie, l'indépendance du «pays et les libertés de la nation.>