A M. LE RÉDACTEUR DU JOURNAL LE TEMPS
Paris, lo 2(1 Janvior 18G2.
Monsieur ,
Maintenant qu'une commission gouvernementale est instituée pour la préparation d'une loi sur la propriété littéraire et artistique, c'est un devoir pour chacun d'apporter son concours *i l'érection d'un monument législatif si longtemps attendu. Ce devoir, je viens vous prier de m'aider à le remplir pour ma part. Ce ne sera point en exposant une opinion personnelle, — elle aurait trop peu de poids et d'autorité , — mais en rappelant une circonstance où l'opinion que j exprimerai était celle de plusieurs, celle d'autres écrivains plus accrédités.
On n'a pas tout à fait oublié (et M. le ministre d'État rappelle ce fait dans son discours d'inauguration) qu'en 1841 , la Chambre des Députés avait nommé uuc commission pour examiner la question reprise aujourd'hui.
Cette commission, qui avait M. Vatout pour président,
et M. de Lamartine pour rapporteur , invita la Société
des gens de lettres à lui faire connaître ses idées par
l'intermédiaire d'une commission prise dans le sein de
son comité. Je no me rappelle pas précisément quels furent tous les membres de celte commission de la Société des gens de lettres; je suis sûr seulement d'avoir eu l'honneur de compter parmi mes collègues Victor Hugo et Balzac. Nous eûmes un certain nombre de conférences avec la commission de la Chambre des Députés, et je vais essayer de bien retrouver dans ma mémoire l'opinion que nous exprimâmes, avec ses motifs et ses moyens d'exécution.
«Du moment, disions-nous, où Ton veut reconnaître et fonder la propriété littéraire, il faut lui donner tous les caractères de la propriété telle que l'ont constituée les lois sociales, entre autres celui de la permanence et de la perpétuité. Si vous bornez la durée de la propriété littéraire à cinq ans après la mort d'un auteur, à dix ans, a trente ans, à cinquante ans, vous prenez des dates tout à fait arbitraires, qui n'ont aucune base solide ni en raison ni en justice.
« Vainement objecterait-on, comme exemple analogue, la prescription trentenaire ; il n'y a point d'analogie à établir entre la prescription et la propriété. La première n'est nécessaire que pour mettre un terme aux différends qui peuvent naître parmi les citoyens, cest-à-dire précisément pour affermir la seconde dans sa permanence et sa durée.
« D'une autre part , nous concédons très volontiers que la propriété littéraire, aussi bien et plus encore que toute autre propriété, doit pouvoir être aliénée pour cause d'utilité publique, en ce sens qu'il faut maintenir, h, côté et au-dessus du droit des héritiers ou ayant-cause, le droit de la société, de l'humanité devrais-je dire, qui ne peut être privée en aucun cas, et sous aucun prétexte,
des œuvres de ceux qui travaillent le plus à la servir et à f éclairer.
«11 faut donc trouver à la fois, en constituant la propriété littéraire, le moyen de sauvegarder le droit de l'auteur, celui de ses héritiers ou ayant-cause, et finalement celui de la société.
« Nous croyons pouvoir offrir ce moyen.
D'abord, nous abandonnons toutes ces dates arbitraires de cinq, dix, trente, cinquante ans après le décès de fauteur. Elles ne s'appuient sur rien de fondé, sur rien d'équitable ; elles ne résolvent pas la question ; elle nient, en la réduisant, la propriété littéraire. 11 n'y a, dans les affaires humaines , que deux bases fondamentales : la vie et la mort. C'est sur ces bases que nous allons établir notre système.
«Nous estimons que, jusqu'à la fin de sa vie, fauteur est le maître absolu de son œuvre II peut en faire tout usage que la loi ne déclare pas illicite ; il peut la céder à qui bon lui semble, sous telles conditions qu'il lui plaît d'imposer ou d'accepter; il peut la modifier, il peut la détruire. Qu'il brûle ses manuscrits ; qu'il cesse toute publication, et recherche pour les brûler aussi les exemplaires publiés ; tout cela fait partie de son droit. Il est, répétons-le, de son œuvre le maître absolu.
« Voilà pour la durée de sa vie. Mais sa mort donne ouverture à deux droits nouveaux et distincts , à deux droits parallèles, qu'il s'agit de concilier et de faire vivre d'accord, le droit de la société et celui des héritiers ou ayant-cause. Nous estimons qu'à la mort d'un écrivain, la société est appelée à recevoir son héritage moral; ses héritiers ou ayant-cause , à recevoir son héritage utile. La société, où l'auteur a puisé sa science et ses
idées, eu vue de laquelle il a fait usage de son talent, ne peut être en aucun cas dépouillée d'une œuvre qui lui a été destinée, et dont elle a fourni les éléments.
« L'héritier ne peut avoir , comme l'auteur , ce droit absolu de céder, de modifier, de détruire. On a fait cette juste observation que, s'il était dévot, l'héritier de Voltaire pourrait priver le monde des livres du philosophe de Ferneyj et cette supposition n'est point gratuite, car on a vu tout récemment, à la mort de Lamennais, se passer un fait analogue. Il faut donc, de toute nécessité, qu'à la mort d'un auteur il y ait comme une expropriation de ses œuvres au profit de la société, et qu'elles tombent dans le domaine public.
* Mais puisque toute expropriation, d'après la loi, suppose et exige une « juste et préalable indemnité, » il faut aussi que les héritiers par le sang ou par les contrats soient assurés d'une indemnité aussi durable et aussi profitable que l'eût été la propriété elle-même. C'est ce que j'appelais tout à l'heure l'héritage utile, en opposition avec l'héritage moral de la société. Uue telle indemnité ne peut être qu'un prélèvement fait à perpétuité sur les éditions de l'œuvre littéraire, ou les représentations de l'œuvre théâtrale, au profit des héritiers de l'auteur.
•«Comment l'établir? comment la percevoir?
«Ce double problème n'est peut-être pas aussi difficile à résoudre qu'il le parait. Nous croyons lui trouver une solution très acceptable pour les intérêts qu'il doit concilier et satisfaire.
« Les œuvres d'uu auteur mort étant tombées dans le domaine public, il faut que chacun ait le droit de les publier. 11 faut, d'une autre part, que les ayant - droit
de cet auteur jouissent à perpétuité du revenu produit par la publication do ses œuvres. Pour atteindre ce double but, nous proposons que , chaque année , à certaine époque, on réunisse par l'élection un conseil de prud'hommes, composé par moitié d'écrivains, par moitié de libraires-éditeurs. L'élection peut se faire dans des formes analogues à celles de tous les conseils de prud'hommes. Celui-ci déterminerait, pour l'année suivante, la redevance imposée à tout éditeur pour toute reproduction d'œuvres des auteurs morts, au moyen d'uu tarif qui fixerait cette redevance par volume tiré suivant une échelle de proportion comprenant tous les formats, depuis l'in-folio jusqu'à l'in-24, et limitant, par format, le maximum du nombre des feuilles. Exemple: si le tarif fixe la redevance à 25 c par volume iu 8°, le libraire qui puble une édition à deux mille exemplaires d'un ouvrage en deux volumes in-8°, doit 50 c. par exemplaire, soit une somme totale de 1,000 fr.
« Sans doute, lorsqu'on établira ce tarif pour la première fois, il y aura quelque tâtonnement, quelque incertitude 5 on pourra même oublier quelques-uns des cas possibles. Sans doute, enfin, il faudra des remaniements comme dans un tarif de douanes. Mais bientôt l'expérience aura parlé, la lumière se sera faite. On peut avoir la confiance que, dès la seconde année, le tarif sera réglé d'après des bases si justes, si raisonnables, si bien appropriées aux intérêts réciproques, qu'il pourra subsister peut-être plusieurs années sans changements notables, et qu'il n'exigera dans la suite d'autres modifications que celles qu'apportent le temps, les usages, la valeur des choses et des métaux.
« Alors, plus de discussions possibles entre les éditeurs et les ayant -droit des auteurs morts; plus même d'arrangements à prendre, de conventions à rédiger. Tout est prévu et réglé d'avance; chacun conuaît sou devoir et son droit. Les uns savent ce que leur coûtera une édition a faire ; les autres , ce que leur rapportera une édition faite.
« Voilà pour les livres. Pour les pièces théâtrales, un autre conseil de prud'hommes, mi-parti d'auteurs dramatiques et de directeurs de théâtres, réglerait également chaque année le revenu des ouvrages des auteurs morts, en calculant la redevance sur chaque acte, et d'après l'importance des scènes, soit a Paris, soit dans les villes de province. L'usage apprendrait aussi, et peut-être a appris déjà, quelles fixations équitables, utiles aux deux intérêts , devrait comprendre ce tarif de l'art dramatique.
* Quant à la perception et à la distribution de ces diverses redevances, rien de plus facile que d'y pourvoir. Les auteurs dramatiques ont déjà une agence, qui, centralisée à Paris, mais exerçant son action sur toute la France, perçoit les droits des auteurs et leur en fait la remise. Il suffirait de créer une autre agence, celleci littéraire , qui exercerait près des libraires , et pour les éditions de livres, la même action, étendue partout et centralisée à Paris, que celle de l'agence dramatique près des théâtres, et sur les pièces qu'ils représentent.
« Qu'on ne s'effraie nullement d'une prétendue difficulté que pourrait offrir, pour une durée pareille, — la perpétuité, — l'établissement des droits qu'auraient à faire valoir les héritiers ou ayant - cause d'un auteur défunt, leur grand nombre peut-être et la diversité de leurs
parts. Il n'est pas très fréquent que la reproduction des œuvres d'un écrivain , môme en renom pendant sa vie, s'étende au delà d'un demi-siècle après sa mort. Or, qui pourrait prétendre qu'il est difficile de vérifier, pendant cinquante ans, les droits de ceux qui réclament un héritage? Quant à ces œuvres immortelles, qui traversent les siècles, elles ne sont pas si nombreuses, que les tribunaux, au besoin, et sans grand encombrement de procès, ne parviennent à déterminer et régler les droits et parts des prétendants. 11 ne s'agit que d'appliquer la loi commune des successions. Dans les familles privilégiées des hommes de gemie , chacun prendrait soin de faire constater ses titres, et l'intérêt venant s'ajouter à l'honneur de porter un nom célèbre , on verrait se dresser de nouveaux arbres généalogiques, dignes de remplacer ceux de l'ancienne noblesse. *
Maintenant, ne puis-jc pas demander avec une certaine confiance si notre commission des gens de lettres de 1841 n'avait pas entrevu les vrais principes de la matière, et n'avait pas indiqué des moyens faciles d'en faire l'application usuelle et pratique? Ne voit-on pas d'un coup d œil quelle heureuse justice distributive présidait a la fixation des droits mutuels, savoir : ceux de l'auteur durant sa vie, ceux de la société et des ayantcause après sa mort? Ne voit-on pas comment chaque œuvre de l'intelligence et du travail devenait une propriété dont la durée et la richesse correspondaient exactement à la valeur et à la célébrité? Ne voit-on pas quel nouvel aiguillon s'ajoutait à celui de la gloire pour amener et maintenir un écrivain dans la voie des ouvrages durables? Un chef-d'œuvre était un duché.
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Mais il ne m'appartient pas d'insister davantage sur les mérites d une conception dont je ne rappelle le souvenir que pour la soumettre humblement à l'appréciation du public éclairé et des auteurs de la foi future. Seulement, je puis ajouter que, peu d'années après 1841, me trouvant à Londres, j'eus occasion d'entretenir à ce sujet mon noble ami lord Clarendon, qui était déjà membre du cabinet, mais non pour les affaires étrangères, et présidait une commission chargée de préparer un projet de loi sur la propriété littéraire et artistique. Je lui exposai, comme je viens de le faire, l'opinion de notre comité des gens de lettres. 11 fut si frappé de la justice des principes, de la clarté des développements, de la facilité pratique des moyens d'exécution, qu'il me dit, pour résumer sa pensée : «Avec cela, notre loi est faite. » Un changement de ministère en fit ajourner la présentation.
A Dieu ne plaise, monsieur, que j'aie la prétention d'entendre répéter aujourd'hui par la commission gouvernementale les paroles prononcées naguère par lord Clarendon! Mais elle pourrait trouver des éléments utiles pour ses travaux dans le souvenir que j'évoque. C'est pour cela que j'ai recours à la publicité que vous voulez bien m' offrir, et dont je vous remercie cordialement.