QUELQUES LOIS DES SIETE PXRTIDAS
Il est des époques dans la vie des nations où l’esprit public , saisi d’une fièvre insatiable de changement, court après des institutions nouvelles ; il s’agite sans règle et sans mesure : c’est alors un devoir pour les rois de modérer cette ardeur de progrès, de la contenir dans de justes limites. D’autres fois, au contraire, les peuples semblent sommeiller; il faut dans ces circonstances que les princesdonnent l’élan à leurssujets. C’est à eux à deviner les besoins que la voix publique n’a pas encore tait connaître , à y. pourvoir avant même qu’ils aient été compris du vulgaire ; c’est dans ce dernier état que se trouvait l’Espagne. Alphonse VIII avait en 1212 donne un corps de lois à la Castille, mais c’était pour la Castille seulement que ces lois avaient été rédi-
(*) Ce dernier est aussi souvent nommé Jayme. Il est bon de se rappeler que Diego, Yago , Jayme, ne sont que le même nom.
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gées : elles n’avaient pas d’ailleurs toute l’étendue désirable; elles étaient loin de prévoir tous les cas. Saint Ferdinand avait eu la pensée d’établir pour tous ses États une législation uniforme , et de combler les lacunes qui existaient dans le droit d’Alphonse le Noble. IMais le temps lui avait manqué pour accomplir cette tâche ; il l’avait léguée à son fils Alphonse le Savant, et dès les premières années de son règne , ce prince s’était mis à l’œuvre. C’est Alphonse lui-méme qui prend la peine de nous apprendre ces détails. Voici quelques passages du prologue mis par ce roi en tête de son ouvrage :
n Dieu est le commencement et la n source de toutes choses, et sans lui O nulle chose ne saurait exister. C’est « sa puissance qui les a créées, sa sa-
• gesse qui les gouverne, sa bonté qui « les maintient; aussi quiconque veut « entreprendre un bon travail doit s’aa dresser à Dieu et lui demander en « grâce le savoir, la persévérance et la « force nécessaires pour le bien mener « à fin. C'est pourquoi nous don Al- « phonse, roi de Castille, de Cordoue, « de Murcie, de Jaën et de l’Algarve,
.« voyant la grandeurdes Etats que Dieu « accorde aux rois dans ce monde , les « biens de toute sorte qu’ils reçoivent
• de lui, et particulièrement l’honneur « qu’ils 0"t de porter le nom de rois ; « considérant que c’est une obligation « pour eux de rendre la justice aux « peuples qui leur sont soumis et qui « sont les créatures de Dieu ; connais- « sant quelle immense responsabilité B pèse sur eux lorsqu’ils n’accomplis-
« sent pas bien.ee devoir, nous
« avons fait ce livre pour être en aide
« à ceux qui viendront après nous
R Mais comme nous ne pouvions trou- « ver dans nos facultés et dans notre
• esprit toutes les bonnes raisons né- « cpssaires à cette grande entreprise, B afin de l’achever avec succès, nous B avons eu recours à la grâce de Dieu B et à celle de son fils bien-aimé « Notre -Seigneur Jésus-Christ , avec B l’aide de qui nous l’avons commen- Bcée, à celle de la Vierge sainte sa
B mère, qui sert d’intermédiaire entre B nous et lui, et à celle de toute la cour B céleste; nous nous sommes aussi B prévalus de leurs paroles. Nous avons B encore tiré parti des préceptes des O sages qui ont expliqué la nature des B choses; nous nous sommes servis des B édits, des lois et des bons fueros B qu’ont établis dans les terres sou mi- B ses à leurs juridictions les seigneurs « et les hommes versés dans la science B du droit. Nous avons classé leurs B raisons chacune en la place qui lui « convient.
B Trois motifs nous ont principale- B ment déterminés à commencer ce B travail. Le premier est que le très- B noble et bienheureux roi Ferdinand, B notre père , qui était rempli de jus- B tice et d’équité, avait l’intention de B l’entreprendre, s’il eût vécu plus B longtemps , et qu’il nous a recom- « mandé de le faire à sa place. Le se- B cond est l’espoir de venir en aide et B assistance à ceux qui régneront après B nous , et de leur épargner une partie B de la fatigue et des peines qu^ont à « supporter dans l’administration des B royaumes ceux qui veulent bien « faire.
« La rédaction et la mise en ordre de B ce livre ont été commencées la veille B de la Saint-Jean -Baptiste, quatre B ans et vingt-trois jours après notre B avènement au trône , arrivé quand B on comptait de l’ère d’Adam 5021
B années hébraïques et 287 jours ,
B et de l’ère de l’incarnation 1251 an-
B nées romaines et 152 jours Il a
B fallu sept ans entiers pour l’ache- B ver. »
Ainsi toutes ces date.s sont bien précises. Alphonse est monté sur le trône le 152' jour de l’année 1252.
Cette année étant bissextile, le 152’ jour est le 31 mai. Il a commencé les partidas le 23 juin 1256, et les a achevées le 23 juin 1263.
Ces lois, au reste, ne furent pas reçues sans opposition , et les cortès de la Castille demandèrent que le vieux fuero, celui qui avait été promulgué par Alphonse Vlll et par Léonora, son épouse, fût maintenu , et qu’il fût
penpis aux Juges d’y puiser les motifs de leurs décisions. Alphonse X enjoignit donc aux tribunaux d’appliquer concurremment le fiiero real et les siete partidas. L’emploi simultané de ces deux corps de lois pourrait sembler étrange ; mais, en les comparant, on cessera de s’étonner, car, presque la totalité des textes du fuero real a été reproduite par Alphonse X. Les antinomies entre les deux législations sont excessivement rares, et toutes les deux Sont encore en vigueur en Espa|!ie.
Le nom de Sage a été contesté au roi don Alphonse X; nous ne l’avons plus appelé que le Savant. Cependant il y à autre chose que de la science dans le code énorme qu’il a promulgué. Au milieu de cette lourde et ridicule érudition , dont il a , suivant l’usage de cette époque, surchargé quelques passages des siete partidas, ou ne peut s'empêcher d’y reconnaître autant de sagesse qu’en peuvent avoir les ouvrages des hommes.
La division de ce code embrasse toutes les parties du droit. Nous avons des docteurs qui disent que tout se trouve dans la Bible. Les Espagnols prétendent que tout se trouve dans les siete partidas. Alphonse , dans un préambule qu’il nomme Septénaire, explique pourquoi il a partagé son ouvrage en sept. La seule explication raisonnable était que cette division lui semblait claire et appropriée aux besoins de la matière qu’il traitait; mais cela edt été trop simple pour l’époque où il vivait. «Le Septénaire, dit-il, » est un compte très-noble ; il a été « en grand honneur cher, les sages de « l’antiquité. » Alors le législateur se met à prouver par des citations d’Aristote, de l’Ancien et du Nouveau Testament, que la division par sept est la meilleure. Il faut parler de ces puérilités, de ces jeux d’érudition, indignes du code où ils sont renfermés, coiinne d’un précieux spécimen tlu pédantisme et du mauvais goût de l’époque. Mais, uand le législateur rentre dans le fond e son sujet, sa parole redevient claire, nette, et d’une grande simplicité. Voici
l’analyse qu’il donne lui-même de son ouvrage:
«Dans la première partie, nous « parlons de toutes les choses qui ont « trait a la religion catholique , qui ap- « prend à rhoinine à connaître Dieu O par la foi.
« Dans la seconde , nous parlons de « ce qui est dû aux empereurs , aux « rois et aux autres grands seigneurs, « et aussi de ce qu’ils doivent faire «pour devenir meilleurs; pour que « leurs domaines et leurs royaumes «soient prospères et bien défendus; « pour que leurs volontés, qui doivent « toujours rester dans les limites du « droit, soient d’accord avec celles de « leurs sujets.
«Dans la troisième, nous parlons « de la justice qui fait vivre les hommes « en paix les uns avec les autres, et de « ce qui est nécessaire pour atteindre « ce but : des juges, des huissiers, des « témoins, des enquêtes , de toutes les « écritures, des jugements, des appels, « des servitudes.
« Dans la quatrième, nous nous oc- « cupons des fiançailles, des mariages « et des choses qui s’y rapportent ; des « enfants qui naissent en légitime ma- « riage, et des autres enfants, quels « qu’ils soient. Nous parlons aussi de « la puissance paternelle , de l’obéis- « sance que les enfants doivent à leurs O parents, du vasselage et des fiefs.
« Dans la cinquième , nous parlons « des différents contrats que les hom- « nies font entre eux, comme le prêt, « la donation , l’achat et la vente, l’é- « change , le louage , le contrat de « rente , les commerçants et les mar- « chés, les foires , les’droits de péage , « les obligations, les gages, la garantie, « le payement , et de tous les actes et « conventions que les hommes font « entre eux d’un commun accord ; « quelles sont celles qui sont valables; «quelles sont celles qui ne le sont pas.
« Dans la sixième partie, nous par- « Ions des testaments , des codicilles, « des successions , de la garde des or- « phelins, et de toutes les choses qui y « ont trait.
« Dans la septième partie, nous par-
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« ]ons des accusations, des trêves, des «sûretés, des gages de bataille, des « trahisons, des faux, des larcins, des « vols, des incendies , des homicides , « des adultères, et de tous les méfaits « dont les hommes sont capables; des « peines et des châtiments qu’ils mé- « ritent pour leurs fautes, et c’est de « cette manière que se complète ce livre « de justice; car, de même que les bons « méritent bien et récompense pour le «bien qu’ils font, de même les mé- « chants doivent recevoir la peine de « leur méchanceté. Aussi , quiconque « voudra appliquer son esprit à la lec- « ture des sept parties de notre livre, « y trouvera tout ce qui est nécessaire « pour arriver à l’amour de Dieu par « ta croyance et par la foi , et aussi à « l’amour des hommes entre eux par « la justice et par la vérité. »
L’élasticité de ce cadre permettait de l’étendre à tous les sujets ; et il faut avouer qu’ Alphonse a étrangement abusé de cette faculté , car on trouve dans sa compilation une foule de passages qui n’ont aucun des caractères de la loi. Ils n’ont pas de sanction. Ils n’ordonnent ni ne défendent , ne permettent ni ne punissent. Ainsi, plusieurs titres de la seconde partida sont employés à prescrire la manière dont le roi doit vivre. Voici la loi V du titre iv :
« Quel doit être le roi dans son lan- « gage.
« Il résulte toujours un grand pré- « judice pour le roi comme pour les « autres nommes, quand ils font usage « de paroles mauvaises et malsonnantes « qu’ils ne devraient pas prononcer; « car ils ne les ont pas plutôt lâchées, « qu’ils ne les peuvent reprendre. Aussi, « un philosophe a-t-il dit qu’il valait « mieux pour l’homme se taire que « parler ; qu’on devait se garder de dé- « lier sa langue devant les autres , et « surtout devant ses ennemis, dans la « crainte qu’ils ne prissent occasion de « vos paroles pour vous desservir et « pour vous faire du tort. Car il est « impossible que celui qui parle beau- « coup ne commette pas quelques er- « reurs. L’abus de la parole rabaisse le
B prix de ce que vous dites, et fait con- « naître vos faiblesses. Si vous n’êtes « pas homme d’un grand mérite, tout B le monde le reconnaîtra à votre lan- B gage ; car , de même qu’on entend B au son quand un vase est fêlé , de B même le bon sens de l'homme se juge « d’après ses paroles. »
Ce n’est certainement pas là une loi ; c’est tout au plus un conseil. Il serait facile de citer une grande quantité de dispositions semblables. Les titres 21, 22, 23 de la même partida, contiennent quelques lois sur les obligations des seigneurs en temps de guerre; mais ils exposent surtout fort au long la théorie de la guerre, telle que les Espagnols et les Maures se la faisaient depuis plusieurs siècles. Il dit quels étaient les devoirs des ofGciers , des cavaliers et des fantassins. Il dit comment on doit placer les vedettes, comment on doit éclairer sa marche, comment on doit dresser les embuscades, comment on doit conduire les algarades (al-garas) , ces courses rapides par lesquelles on va surprendre l’ennemi , piller les grains enfouis dans ses masmorras, et enlever les bestiaux.
Ce sont ces expéditions que, dans nos guerres avec les Arabes de l’Algérie, nous appelons encore al-ghazias ou razias.
Tous ces détails forment un véritable traité de tactique à l’usage de cette époque. Au temps d’Alphonse, il a pu être d’une grande utilité. Il est maintenant excessivement curieux ; car il nous apprend la manière de combattre des Espagnols aux douzième et treizième siècles ; mais ce ne sont pas là des lois. Cependant , à côté de ces enseignements, se trouvent des règles sur le partage du butin ; et le titre 28 de la même partida contient le rode pénal militaire. 11 y est dit : b com- « ment se doivent châtier tous les hom- « mes qui, étant venus à la guerre, y « commettent des fautes. »
Si on voulait retirer des siete partidas tout ce qui n’est que discussion ou conseil , on en réduirait considérablement l’étendue. Mais il resterait toujours un corps de lois merveilleu-
sement appropriées au génie du peuple pour lequel elles sont faites. Cette aptitude du législateur à se plier aux mœurs et aux coutumes du pays est la première sagesse qu’il doit ambitionner; et, sous ce point de vue, les lois d'Alphonse X ne laissent rien à désirer. Je n’en citerai plus qu’une, parce qu’elle reproduit d'une manière frappante un des traits du caractère espagnol. On a déjà vu des exemples de cet héroïsme de la défense poussé jusqu’à la férocité. On a vu les sièges de Sa^unte, de Numance, celui de Calahorra V pendant lequel les assiégés avaient soutièrt une famine si affreuse , qu’à Rome elle était devenue proverbiale. On y disait endurer une faim calagurritaine. Eh bien ! tout cela se trouve résumé dans une seule loi. C'est la 8', au titre 17 de la 4'" partida.
« Seyendo el padre cercado en al- « gun ca.stillo que toviesse de senor si « fiiesse tan cuytado de fambre que « non oviesse al que corner, puede co- » mer al iijo, sin mal estaiiça ante que < diesse el castillo sin inanllado de su • senor. •>
Le père qui se trouve assiégé dans un château qu’il tient de son seigneur, s’il est pressé par la faim et u’a plus de quoi manger, peut, sans mériter de reproche, manger son fils plutôt que de rendre le château sans ordre de son seigneur.
Cette loi n’a pas besoin de longues explications, et il suffit de la glose qu’en faisait le commentateur des partidas, Lopcz de Tovar : Mira valdé istam legem qiiæ permit tit polius homicidium /du ut comedatur, urgente famé, quam traditionem casteUi. Faites bien attention a celte loi qui , en cas de famine, permet de tuer son iils et de le manger plutôt que de rendre le château.