TITRE III
Cbai». I". — des CORTÈS. Du mode de formation des cortis.
3i.Par chaque population de 70,oooàtnes, il y aura un député aux cortès.
Les autres articles de ce chapitre premier se boroeiit à expliquer cette disposition et r
régler la manière dont elle doit être exécutée.
Chai*. II. — De la nomination des députés ' aux cortis.
34. Pour procéder à l’élection des députes aux corlès on tiendra des joutes électorales de paroisse, de parlie 1 et de province.
( Il sembleen lisant les termes de cet art. 34 que les élections doivent être seulement à trois degrés; mais il n'en est pas ainsi. Les citoyens du premier degré se rcunixsenl dans la junte de paroisse. Il doit être choisi un électeur de paroisse par deux cents habitants ; mais ce ue sont pas les citoyens qui le nomment directement ; ils font choix de onze cornprom issaires pour chaque électeur qui doit être élu; et ces compromissaires , qui forment le second degrc d’élection, nomment, séance tenante, les électeurs de paroisse. Les électeurs de paroisse, qui forment le troisième deçré d’éleciion, se réunissent dans le chef-lieu de chaque partie , pour procéder à l’élection des électeurs de partie, dont le nombre pour chaque partie doit être triple de celui des députés à élire. Enfiu les électeurs de partie, qui forment le quatrième degré d’élection, se transportent au chef-lieu de la province, où ils élisent le député, après avoir préalablement entendu une messe solennelle de Spiritu-Sancto et un sermon approprié à la circonstance. Les chap. III, IV, ainsi que les treize premiers articles du chap. V, sont employés exclusivement à expliquer les rouages de cette organisation si obscure et si compliquée.)
91. Pour être député aux eortès il faut être citoyen et jouir du plein exercice de ses droits civiques; il faut cire majeur de vingt-cinq ans, être né dans la province, ou bien y être domicilié et y avoir résidé pendant sept ans. Sont éligibles les laïques et les ecclésiastiques qui réunissent ces qualités, qu’ils fassent ou non parlie de la junte.
9a. Il fautde plus, pourétre élu député aux eortès , jouir d’un revenu annuel et suffisant , provenant de biens propres.
gï. Les ministres, les conseillers d’État et les employés de la maison du roi ne pourront être élus députés.
96. Ne pourront non plus être élus les étrangers, quand même ils auraient obtenu des eortès des lettres de citoyen.
97. Aucun employé public nommé par le gouvernement ne pourra être élu député aux eortès par la province où il exerce sa charge.
* Partido , circonscription territoriale qui répond k cette vibtiiv ixioo Ur notre territoire que nous appelons district ou arrondissement.
10a. Les députés recevront de leurs provinces respectives, à titre d’indemnité, les honoraires dont la quantité sera réglée par le corlès, la seconde année de chaque législature, pour la députation qui doit lui succéder. On allouera en outre aux députés d’outre-mer, pour leurs frais de voyage, d’allée et de retour, la somme qui semblera nécessaire, d’après l’avis de leurs provinces respectives.
Case. VI. — De la convocation des cortis.
104. Les eortès se réuniront tous les ans, dans la capitale du royaume, dans un édifice consacré a cette seule destiuaiion.
105. Lorsque les cortes jugeront convena- ' ble de se transporter dans un autre lieu . elles auront le droit de le faire, pourvu qu'elles ne s’éloignent pas de plus de douze lieues de la capitale et que cette translation soit consentie par les deux tiers des membres présents.
106. Les sessions des eortès dureront, chaque année, trois mois consécutifs , qui commenceront le i*r mars.
107. Les eortès pourront prolonger leur session d’un autre mois; mais dans deux cas seulement ; premièrement , si le roi le demande ; secondement , si cela est déclaré nécessaire par une résolution des deux tiers des députés.
108. Les députés seront renouvelés en totalité tous les deux ans.
109. Si la guerre ou l’invasion par l’ennemi d’une partie du territoire de la monarchie empêchait les députés, ou quelques-uns des députés d’une ou de plusieurs provinces, de se présenter à temps, ils seront suppléés par les membres sortants des provinces respectives, lesquels tireront au sort enlre eux pour compléter le nombre de dépulés qui manqueront.
no. Les dépulés ne pourront être réélus qu’après l’intervalle d’uDe autre députation.
Les art. ni, ni, n3, 114, n5 et 116 déterminent les formes à suivre pour la vérification des pouvoirs des députés.
117. Lea5 levrier de chaque année, il sera tenu uue dernière assemblée préparatoire dans laquelle tous les dépulés prêteront le serment suivant , en posant la main sur les saints Évangiles ; — Jurez-vous de défendre et conserver la religion catholique, apostolique et romaiue, sans en admettre aucune autre dans leroyaume ? — R. Oui, je le jure. — Jurezvous de maintenir et faire observerrcligieusementia constitution politique delà monarchie espagnole sanctionnée parles eortès générales et extraordinaires de la nation eu l'année 181a? — R. Oui, je le jure. — Jurez-vous d'u-
Digitiz
L’UNIVERS
gir bien et fidèlement dans tes fonctions que la nation tous a confiées, et de n'avoir en vue que le bonheur et la prospérité du pays? — R. Oui. je le jure. — Si ainsi vous le faites, que Dieu vous en récompense; sinon', qu’il vous en demande compte.
Les art. 118, 119, 120, ont trait à l'élection au scrutin secret du président des cortés, des vice-présidents et secrétaires, et à la manière dont il est donné connaissance au roi de la formation du bureau des rortés.
12 1. Le roi assistera en personne à l’ouverture des cortès : mais, en cas d’empêchement de sa part, les cortès seront ouverte» par le président au jour indiqué, sans qu’aucun motif puisse autoriser le moindre délai. Les mêmes formalités seront observées pour la clôture des cortès.
12a. Le roi entrera dans la salle des cortès sans garde ,el accompagné seulement par les personnes indiquées pour le cérémonial de l'entree et de la sortie du roi , aiusi que cela sera déterminé par le règlement intérieur des cortès.
ia3. Le roi prononcera un discours, dans lequel il propnsera aux cortès ce qu'd croira convenable, et auquel le président répondra en termes généraux . Si le roi oe peut assister à l'ouverture des cortès, il enverra son discours au président pour que celui-ci en donne lecture aux cortès.
124. Les cortès ne pourront jamais délibérer en présence du roi.
125. Lorsque les ministres auront quelque proposition i faire aux cortès de la part du rot, ils assisteront aux discussions quand et de la manière qui sera détei minée par les cortès. Ils aurout droit d'y prendre la parole ; mais ils ne pourront être présents au vole.
126. Les séances des cortès seront publiques; elles ne pourront être tenues i huis clos que dans Ips ras qui exigent le secret.
127. Dans les discussions des cortès et dans tout ce qui a trait à leur administration et à leur ordre intérieur, on se conformera au règlement établi à cet effet par ces cortès générales et cxtraoidiuaires, sans préjudice des modifications que les législatures successives jugeront à même d’y apporter.
128. Les députés seront inviolables, et dans aucun temps ni dans aucune circonstance, ils ne pourront être inquiétés par quelque autorité que ce soit à raison de leurs opinions. Dans les procès criminels qui leur seront intentes, ils ne pourront être jugés que par les cortès formées en tribunal de la manière et dans la formé presrrites par leur reglement d'aJinini-lration intérieure. Durant les sessions, et un mois après qu'elles
seront closes, les députés ne pourront être actionués civilement ni exécutés pour dettes.
129. Pendant le temps de leur députation , qui sera compté à partir du jour où leur nomination est constatée, les députés ne pourront accepter pour eux , ni solliciter pour autrui, aucun emploi à la nomination du roi, ni aucun avancement qui ne soit d’ordre naturel dans leur carrière respective.