Ils ne pourront non plus, pendant
le temps de leur députation et un au après le dernier acte de leurs fonctions, obtenir pour eux, ni solliciter pour autrui, aucune pension ou décoratiou quelcouque qui soit à la nomination du roi. ,
Chat. VIT. — Des attributions des cortès.
i3t. Les attributions des cortès sont :
l° De proposer et de décréter les lois, de les interpréter et d'y déroger en cas de nécessité;
2° De recevoir le serinent du roi , celui du prince des Asturies et celui de la régence, comme il est expliqué en son lieu ;
3° De résoudre toutes les difficultés de fait ou de droit qui peuvent s’élever relativement à l'ordre de succession à la couronne ;
4° D'élire la régence ou le régent du royaume dans les cas prévus par la constitution ; de déterminer les limites dans lesquelles la régence ou le régent doivent exercer l'autorité royale;
5° De reconnaître publiquement le prince des Asturies;
6° De nommer un tuteur au roi mineur dans les cas prévus par la constitution ;
7° D'approuver avant leur ratification 1er traités d’alliance offensive, ceux de subsides et les traités de commerce ;
8° D'accorder ou de refuser l’entrée du royaume à des troupes étrangères ;
90 De décréter la création ou 1a suppression de places dans les tribunaux établis par la constitution, cl aussi la création et suppression des emplois publics;
10° De fixer tous les ans, sur la proposition du roi, les forces de terre et de nier; de déterminer celles qui doivent être tenues sur pied en temps de paix, et leur augmentation en temps de gu>rre;
1 1° De fairedes ordonnances pour l’année ,
fiour la Botte, et pour les milices nauuuaes, dans toutes les branches qui les constituent ;
ta" De fixer les dépenses de l'adminislraliou publique;
i3° De voler annuellement les contributions et les impôts ;
14" bn cas de nécessité, de faire des emprunts sur le erédil de la ualioit ;
15° D'approuver la répartition des contriitulions entre les provinres ;
16» D examiner et d’approuver les comptes de la gesiiou des capitaux publics ; .
17* D'établir les douanes et les tarif» de droits ;
18” D’ordonner les mesures convenables
f>our l'administration, la conservation et l'aiénalion des biens nationaus ;
190 De déterminer la valeur, le poids, le titre, le type et la dénomination des monnaies;
ao° D’adopter le système de poids et mesures qu'elles jugeront le plus commode et le plus exact ;
*i° D’exciter et de favoriser toute espèce d'industrie, d’écarter les obstacles qui la ralentissent ;
22“ D’établir un plan général d'instruction publique pour toute la monarchie, et d’approuver celui qui sera suivi pour l'éducation du prince des Asturies ;
x3° D'approuver le» règlements généraux pour la police et pour la salubrité du royaume;
24“ De protéger la liberté politique de la presse;
a5° De rendre effective la responsabilité des ministres et des autres employés publics;
26° En dernier lieu , il appartient aux cortès de donner ou de refuser leur consentement pour tous les actes et dans toutes les circonstances pour lesquels il est déclaré nécessaire par la constitution.
Ch af, VIII. — De la confection des lois et de la sanction royale.
i3a. Tout député a le droit de proposer aux cortès des projets de loi. 11 doit rédiger le projet par écrit et exposer les motifs sur lesquels il se fonde.
Les articles suivants jusqu'au 141 inclusivement déterminent l'examen et le vote des projets de loi.
i4a. Le droit de sanctionner les lois appartient au roi.
Les articles suivants déterminent la manière dont le roi doit accorder ou refuser la sanction à une loi volée par les cortès.
Si le roi refuse sa sanction , la même loi ne pourra être représentée dans la meme session; mais elle pourra être représentée l'année suivante. Lorsqu'un projet de loi aura été adopté pendant trois années de suite, ou par trois législatures successives, encore qu’il y ait eu un intervalle de plusieurs années entre les diverses adoptions , le roi ne peut plus refuser sa sanction.
Chaf. IX.
Ce chapitre détermine la manière dont les lois doivent être promulguées.
Chaf. X. — De la députation permanente des cortès.
i5y. Les cortès, avant de se séparer, éliront une députation qui sera uommée députation permanente des cortès, et composée de sept membres pris dans leur sein, trois des provinces d’Europe, trois des provinces d'outre-mer. Le septième sera tiré au sort entre un député d'Europe et un député d’oulre-mer.
r58. En même temps les cortès nommeront drux suppléants pour cette députation, l'uu d Europe, l'autre d'ontre-mer.
159. La députation peruiaueiite durera de la clôture de la session ordinaire jusqu’à l’ouverture de la suivante.