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Les attributions de cette députation sont

i° De veillera l'observation delà constitution et des lois, pour rendre compte aux prochaines cortès des infractions qu elle aura remarquées;

a° De convoquer les cortès extraordinaires dans les cas prescrits par la constitution;

3° De remplir les functious énoncées dan» les art. ni et 112; c’est-à-dire de recevoir et d’enregi-trer les noms des nouveaux députés qui arrivent pour les cortès ordinaires ; de former le bureau qui doit présider pendant les séances préparatoires qui doivent précéder chaque session; d’appeler les députés suppléants en remplacement des titulaires; et dans le cas où les uns et les autres viendraient à mourir, ou se trouveraient retenus par des obstacle» insurmontables, de transmettre à leur province respective les ordres nécessaires pour qu’il soit procédé à une nouvelle nomination.

Chaf. XL — Des cortès extraordinaires.

161. Les cortès extraordinaires se composeront des mêmes députés qui forment les cortès ordinaires pendant les deux années de leur députation.

162. La députation permanente convoquera les cortès extraordinaires et fixera le jour de leur réunion dans les trois cas suivants :

i* Quand la couronne viendra à vaquer;

2’’ Quand le roi se trouvera, de quelque manière que ce soit , dans l'impossibilité de gouverner, ou bien lorsqu'il voudra abdiquer la couroune en f.veilr de son surcesseur. Dans le premier cas, la députation est

L’UNIVERS

autorisée à prendre toutes les mesures qu’elle

i’ugera convenables pour s’assurer de l’iuha- >ileté du roi ;

3° Quand, dans des circonstances critiques ei pour des affaires difficiles, le roi jugera convenable de les rassembler et qu’il en aura fait part a la députation permanente.

i63. Les cor lès extraordinaires ne pourront s’occuper que de l’objet pour lequel elles auront été convoquées.

Les art. 164, 1 65, 166, 167, sont relatifs aux formalités d'ouverture et de clôture des cories extraordinaires , et à la durée de leur session.

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