Le roi sera traité de Majesté catholique
170. La puissance de faire exécuter les lois réside excludvement dans le roi. Son autorité s'étend à tout ce qui a trait au maintien de l'ordie public à l’intérieur, et la sécurité de l'État à l'extérieur , conformément à la constitution et aux lois.
171. Iudépend.iinmeut de la prérogative qui apparlient au roi de sanctionner les lois et de les promulguer, voici quels sont encore les principaux pouvoirs parmi ceux dont le roi est investi :
i° Reudre les décrets, faire les règlements et instructions qu’il croit nécessaires pour l’exécution des lois ;
2® Veiller à ce que, dans tout le royaume, l’administraliou de la justice soit prompte et complété ;
3° Déclarer la guerre, faire et ratifier la paix a la charge d en rendre ensuite aux cortès un compte appuyé de documents ;
4° Nommer, sur la présentation du conseil d’État , les magistrats de tous les tribunaux civils cl criminels;
6° Nommer à tous les emplois civils et militaires ;
6° Présenter, sur la proposition du conseil d’Éiat, à tous les évêchés, à toutes les dignités et à tous les bénéfices ecclésiastiques de patronage royal ;
70 Accoider les honneurs et distinctions de toute espèce conformément aux lois;
8° Commander les armées et les flottes, et nommer les généraux ;
9° Disposer de la force armée et la répartir de U manière la plus convenable ,
io* Diriger les relations diplomatiques et commerciales avec les puissances étrangères ; nommer les ambassadeurs, ministres et consuls;
1 1° Veiller à la fabrication de la monnaie, qui portera son nom et son effigie.
ia° Décréter l'emploi des fonds destinés à chaque branche de l’administration publique;
i3° Amnistier les coupables, en se conformant aux lois;
140 Présenter aux cortès les projets de loi ou de réformes qu’il croit utiles au bien de la nation , pour qu Viles en délibèrent dam la forme prescrite;
i5° Permettre ou défendre la publication des canons, des conciles ou des bulles ponlibcales, avec le consentement des cortes, s'ils contiennent des dispositions générales; après avoir entendu le conseil d'Etat , si elles ont trait à des affaires particulières ou de gouvernement ; ou bien, s’il est question de points contentieux, d’en renvoyer la connaissance au tribunal suprême de justice, pour qu’il soit décidé conformément aux lois.
160 II nomme et révoque à son gré les secrétaires d'État et les ministres.