Voici quelles sont les bornes de l'autorité royale
i° Le roi ne peut empêcher, sous aucun prétexte, la réunion des cortès aux époques et dans les cas indiqués par la constitution. Il ne peut ni les suspendre, ni les dissoudre, ni en aucune maniéré empêcher leurs séances ou leurs délibérations. Les personnes qui lui auront conseillé quelques tentatives de ce genre ou qui l’auront assisté dans son exécution sont déclarées traîtres et seront poursuivies comme telles;
20 Le roi ne peut s’absenter du royaume sans le consentement des cortès ; s’il le fait, son absence sera considérée comme une af>dication de la couronne ;
3° Le roi ne peut aliéner, céder, abandonner l’autorité ni aucune des prérogatives royales; il ne peut eu aucune manière la transporter à une autre personne ;
Si, par quelque raison, il voulait abdiquer le trône en faveur de son héritier présomptif, il ne pourra le faire qu’avec le conseutement des cortès ;
4° Le roi ne peut aliéner, céder ou échanger aucune province, cité, ville, village, ni aucune partie du territoire espagnol, quelque petite qu'elle soit ;
5° Lé roi 11e peut faire aucune alliance offensive ni aucun traité spécial de commerce sans l’assentiment des cortès;
6° Il ne peut davantage s’engager par aucun traité à donner des subsides à une puissance étrangère sans le conscutemeut des cortès ;
7° Le roi ne peut céder ni aliéner les biens nationaux sans le consentement des corlés;
8° Le roi ne peut imposer Je lui-même aucune contribution , ni aucun tribut sous quelque noin ou pour quelque objet que ce soit, qui n’ait été préalablement volé par les cortès;
9° Le roi ne peut concéder de privilège exclusif ni à aucune personne ni à aucune corporation ;
> io° Le roi ne' peut prendre la propriété d'aucun particulier, ni d’aucune corporation, ni les troubler dans leur possession et leur jouissaure; et si, dans quelque cas, il était nécessaire pour un objet reconnu d’utilité publique de prendre la propriété d’un particulier, il ne pourra le faire sans avoir en même temps indemnisé le propriétaire en lui en rendant la valeur d’apres l’appréciation d’hommes de bien ;
n“ Le roi ne peut priver aucun individu de sa liberté ni lui imposer arbitrairement aucune peine. Le ministre qui aurait signé l’ordre et le juge qui l’aurait exécuté seraient responsables envers la nation et ch&tiés comme coupables d'attentat contre la liberté individuelle.
Seulement dans le cas où le bien et la aécuritéde l'État exigent l'arrestation de quelques personnes, le roi pourra expédier des ordres a cet effet; mais à la condition que dans l’espace de quarante-huit heures le prisonnier sera mis à la disposition du juge ou du tribunal compétent;
î a” Le roi, avant dese marier, fera connaître son projet aux cortès, pour obtenir leur assentiment; sans quoi il sera réputé avoir abdiqué la couronne.
<73. Le roi lors de son avènement au trône, et, s’il est mineur, au moment où il commencera à gouverner, prêtera devant les cortès le serinent dont voici la formule :
« Nous... (ici le nom du roi), parla grâce de Dieu et la constitution de la moiiaicbie espagnole, roi des Kspagnes , jure par Dieu et par les saints Évangiles de détendre et conserver la religion catholique, apostolique et romaine, sans en tolérer aucune autre dans le royaume; de maintenir et faire observer la constitution politique et les lois de la monarchie espagnole ; de n’avoir d’autre but, dans tout ce que je ferai, que le bien et le bonheur de la nation; de n’aliéner, céder ni démembrer aucune partie du royaume; de ne jamais exiger, soiten nature, soit en argent, soit de quelque autre manière, aucun autre impôt que ceux qui auront été votés par les cortex; de 11e jamais prendre à personne sa propriété, et de respecter avant tout la
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liberté politique de la nation et ta liberté personnelle de chaque individu; et si je fais quelque chose de contraire à mon serment en tout ou en partie, on doit me refuser obéissance; bien plus, que tout ce que j’aurais fait en contravention à mon serment soit nul et de nulle valeur; et ainsi Dieu me soit en aideet en défense; sinon, qu’il m’en demande «impie. •
Chat. II. — De la succession à la couronne.
174. Le royaume des Kspagnes est indivisible. A dater de la promulgation de la constitution, la succession au trône aura lieu à perpétuité par ordre régulier de primogénitureet de représentation entre les descendants légitimes, hommes ou femmes, de la manière qui sera expliquée.
175. Ne peuvent être rois d’Espagne que les enfants légitimés, nés d’un mariage authentique et légitime.
176. Au même degré et dans la même ligne les hommes seront préférés aux femmes, et toujours l’aitié ou plus jeune ; mais les femmes d’une ligne plus prochaine ou d’uu degré plus rapproche doivent être préférées aux hommes d'une ligne ou d’un degré postérieur.
177. Le fils ou la fille du fils aîné du roi, dans le cas où son père viendrait à mourir sans avoir succédé au trône , sera préféré à ses oncles, et succède immédiatement à son aïeul par droit de représentation.
178. Tant que la ligne dans laquelle la succession est établie n'est pas éteinte, la ligne immédiate n’y a aucun droit.
Les art. 179 et 180 établissent le droit de succession dans la famille de Ferdinand VII et dans sa descendance.
181. Les cortès devront exclure de la surcession la personne ou les personnes qui seront reconnues incapables de gouverner, ou qui auront mérité par quelque action de perdre la couronne.
182. Si toutes les lignes qui sont ici indiquées venaient à s’éteindre, les cortès feront une nouvelle nomination, de la manière qui leur pariitra la plus avantageuse pour la nation, en suivant toujours l’ordre et les règles de successions qui viennent d’être établies.
183. Quand la couronne doit échoir ou est échue à une femme , celle-ci ne pourra faire choix d'un mari sans l'assentiment des cortès; cl si elle le fait, elle sera réputée avoir abdiqué la couronne.
184. Dans le cas où une femme montera sur le trône, son mari n’cxerccra aucune autorité dans le royaume, ni aucune part dans le gouvernement.
Chap. in. — De la minorité du roi et de la régence .
184. Le roi est en âge de minorité jusqu'à l’âge de dix-huit ans acomplis.
Les art. 186 à a 00 déterminent de quelle manière doit être établie la régence, soit pendant la minorité du roi, soit lorsque le roi sera dans l’impossibilité d'exercer son autorité par quelque cause physique ou morale.
Chap. IV. — De la famille royale et de la
reconnaissance du prince des Asturies.
mi. Le fils aîné du roi prend te titre de prince des Asturies.
Les articles suivants, 203 à 212, déterminent le* titres qui seront donnés aux différents membres de la famille royale. Ils défendent au prince des Asturies de sortir du royaume sans le consentement des cortès, à peine de déchéance. Ils imposent à ce prince l'obligation, lorsqu'il a atteint sa quatorzième année, de prêter, devant les cortes, un serment ainsi conçu :
« Moi ( ) , prince des Asturies, jure
par Dieu et |>ar les saints Évangiles de défendre et maintenir la religion catholique, apostolique et romaine, sans en tolérer aucune autre dans le royaume. J’observerai la constitution politique de la monarchie, et je serai fidèle et obéissant au roi. Ainsi Dieu me soit en aide. »
Chap. V. — De la dotation de la famille royale.
Ce chapitre entier, de l'art. ai3 à l’article 221, s'occupe de déterminer la manière dont sera établie la liste civile du roi, et comment des dotations seront allouées aux membres de sa famille.
Chap. VI. — Des ministres. (Secretarios de estado y deldespacho.)
222. Il y aura sept ministres : i* le ministre secrétaire d’État ( cest-à-dire des relations extérieures ';) 20 le ministre de gouvernement ( de f intérieur ) pour la Péninsule et les îles adjacentes; 3° le ministre de gouvernement pour les provinces d’outremer, 4° le ministre de grâce et de justice; 6° le ministre des finances; 6° le ministre de la guerre; 70 le ministre de la marine.
aafi. Les mi nistres seront responsables envers les cortès des ordres contraires à la constitution et aux lois, sans que l'autorité royale puisso leur servir d’excuse.
Les autres articles de ce chapitre déterminent les condi lions requises pour pouvoir être ministre, ainsi que la marche à suivre dans le cas où les ministres sont poursuivis pour cause de responsabilité.
Chap. VU. — Du conseil et État.
Ce chapitre s’occupe exclusivement de l’organisation du conseil d'État. Les conseillers d’État ne peuvent être destitués qu’en vertu d’un jugement du tribuual suprême de justice.