Nul Espagnol ne peut être jugé par commission
n4g. Les ecclésiastiques jouiront, à cet égard, du privilège de leur état dans les termes qui sont prescrits ou qui seront prescrits dans la suite par les lois.
a5o. Les militaires jouiront aussi de leur privilège particulier dans les termes prescrits ou qui seront prescrits à l’avenir par les ordonnances.
2 52. Les magistrats ne peuvent être destitués de leurs charges, soit temporaires, soit à vie, que pour faits légalement prouvés et établis par jugement. Ils ne peuvent être susjiendiis que par suite d'une accusation légalement intentée.
Les autres articles, de 141 àx58 , expliquent les conditions nécessaires pour pouvoir être juge, ainsi que les prérogatives des enagis* trats.
a5g II y aura dans la capitale un tribunal appelé tribunal suprême de justice.
Les attributions de ce tribunal, réglées par l'art. aOi, sont à peu près les mêmes que celles de la cour de cassation en France. 11 juge, en outre, les ministres mis en accusation par les cortès. Il a aussi quelques-unes des attributions réservées chez nous au conseil d Éiat ; il connaît des affaires content i ci is«-s relatives au patronage du roi. Il connaît aussi des appeL comine d’abus.
262. Toutes les causes civiles et criminelles seront jugées définitivement dans le ressort respectif de chaque cour judiciaire.
a63. Les cour» de justice connaîtront de toutes les eau «.os civiles des tribunaux inférieurs de leur ressort en seconde et eu troisième instance. Elles connaîtront de même des causes criminelles suivant ce qui sera dé terminé par les lois; elles connaîtront encore des causes de suspension ou de destitution des juges inférieurs de leur ressort , en suivant le mode déterminé par les lois, après en avoir rendu compte au roi.
275. Dans toutes les villes il sera établi des «kaldes, et les lois détermineront l'étendue de leurs pouvoirs, tant dans les matières contentieuses que dans les matières administratives.
( Je fais observer qu’il ne faut pas confondre ces alcaldes, qui sont des juges , et que l’on nomme alcaldes inayures, avec les simples alcaldes qui sont des officiers municipaux. )
Chat. II. — De l'administration de la justice en matière civile.
Les art. a 80 à a85 établissent pour tout Espagnol le droit de faire décider ses procès par arbitre.
L’alcalde remplit les fonctions de conciliateur; il est assisté dans ses fonctions par deux hommes de bien, et avec leur concours il juge provisoirement l'affaire, et les parties peuvent rendre ce jugement définitif en y acquiesçant.
Aucun plaideur ne peut être admis devant les tribunaux s’il n’a préalablement tenté le préliminaire de conciliation.
Il peut y avoir dans la même affaire trois décisions definitives, en lr®, a' et 3" instance.
Chap. III. — De l administration de la justice en matière criminelle.
Les articles de a86 à 3or déterminent les cas et la manière dont uu Espagnol peut être arrêté, et règlent la police des prisons.
3oa. A commencer de là , le procès continuera de s'instruire publiquement, de la manière et dans les formes réglées par les lois.
303. Il ne sera jamais fait emploi de torture ni de contrainte.
304 . Il ne pourra non plus être prononcé de confiscation de biens.