‹ EspagneChapitre 30 sur 153 · DES FC EH 06 DE LA NAVARRE · texte numérisé non relu

DES FC EH 06 DE LA NAVARRE

Les fueros de la Navarre et des provinces basques , signalés par Llauder comme exemple du régime représentatif que réclamait la nation , étaient aussi le cri de ralliement de l'insurrection des provinces du nord. La cause de don Carlos eût été assez indifférente à la plus grande partie des Basques et des Navarrais, qui n’eussent vu dans la guerre qu’une querelle de famille. C’eût été, à leurs yeux, un oncle qui voulait dépouiller sa nièce de son héritage. Mais la défense des fueros était pour tous une chose sacrée. Il n’est pas possible de s’occuper des événements de cette épo-

que sans parler des fueros ». La constitution de la Navarre reposait sur deux bases principales : d'abord les lois ne pouvaient être faites qu’avec le concours du roi et des trois bras du royaume réunis en cortès. Elles devaient être discutées et votées par les eortés, ensuite elles devaient être sanctionnées par le roi ; enfin elles devaient être publiées. Après qu’elles avaient reçu la sanction du monarque , leur publication pouvait encore être interdite par les cortès du royaume de Navarre. L’origine de ce droit dérivait de la manière même dont la loi était faite. Le décret royal de sanction pouvait accorder seulement en partie ou bien amender le projet , de façon à rendre préjudiciables des dispositions que les cortès avaient votées comme utiles : c’est pour cela qu’on avait donné aux cortès le droit de s'opposer à la promulgation de la loi- sanctionnée par le prince. Jusqu’à sa publication, la loi n’était qu’un simple projet et pouvait toujours être retirée; mais dès qu’elle était publiée, elle devenait parfaite : ni le roi ni les cortès ne pouvaient y déroger pour la modifier, pour en suspendre l’effet; de même que, pour la faire, il fallait l’accord des états et de la couronne.

La seconde base de la constitution des Navarrais consistait en ce que le roi ne pouvait exiger aucune contribution, sans qu’elle eût été. librement accordée par les cortès ; aussi appelait-on eeS subsides : Service ou don volontaire ; servicio o donativo volmtarlo. La forme et la quantité en ont beaucoup varié.

La puissance judiciaire établie en Navarre était indépendante du roi. LesNavarrais ne pouvaient être jugés que par leurs propres tribunaux et d’après leurs lois particulières. Tous les procès se terminaient en dernière instance devant le conseil suprême qui résidait à Pampeluue. Le roi n’avait ni le droit d’évoquer les causes Lors du royaume , ni d’en re-

1 I.os personnes qui voudront avoir de plus amples détails sur les fueros pourront consulter : le Commentaire des fueros de la Navarre . par Armendariz; le volumineux ouvrage de Llorcnte sur les provinces basques; une excellente brochure publiée par ‘don José Yangas-y- Miranda, et un extrait des fueros du royaume de Navarre inséré par Zariutégui a la suite de son Histoire de Zumala-Curreyui; Paris, 1 vol. in-8°. 1 845.

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mettre ia décision à des commissions ou à d’autres tribunaux que ceux de la Navarre.

Les juges devaient être natifs de la Navarre, à l’exception de cinq étrangers ue le roi avait le droit de faire entrer ans le conseil lorsque lui-méine n’était pas Navarrais. En vertu de cette disposition, les rois de Castille, qui se sont toujours regardés comme etrangers, avaient coutume de nommer à ces cinq places, qu’on appelait les castillanes. Ce sont : celles du regent du conseil, de deux auditeurs, d’un alcaldedecorte, et d’un auditeur de la chambre des comptes ou tribunal des finances.

Cette organisation présentait sans doute des garanties aux justiciables ; cependant elle n’était pas sans inconvénients. Les magistrats, pour complaire au gouvernement , dont ils attendaient leur avancement et leur fortune, appliquaient de simples ordonnances royales comme ayant force de loi .

D’un autre côté, le conseil suprême de Navarre, n’ayant pas de. supérieur dans le pays , s’arrogeait le droit de faire des arrêts de règlement, qu’il appelait des actes accordés , autos acordados; et en s'attribuant ainsi le pouvoir législatif il minait dans sa base la constitution du royaume.

Les fueros ne permettaient au roi de faire ni guerre , ni paix , ni trêve , sans l’assentiment des cortès, et le mêmefuero détermine quel service militaire les Navarrais devaient au roi. Ils n'étaient tenus de prendre les armes que lorsque l'ennemi entrait dans le royaume et passait les rivières d’Èbre ou d’Aragon. Ce fuero était tombé en désuétude, comme impraticable ; cependant , quoique le recrutement eût été introduit dans les pays basques depuis l’année, 1770 , le gouvernement castillan s’est toujours efforcé d'adoucir ce que cet impôt avait d’illégal , en laissant aux Navarrais la faculté de remplir, parles moyens qu’ils préféreraient, le contingent de soldats qui leur était demandé.

Dans le principe les cortès de Navarre n’étaient composées que de douze sages ou de douze riches hommes. L'ancien droit ne parle d’aucune autre représentation nationale. Plus tard, les mandataires des villes, les chevaliers et les pré-

lats y furent appelés sans distinction d’états. C’est seulement au commencement du quatorzième siècle qu’on trouve les cortès divisées en trois bras. Le premier était celui du clergé, dans lequel entraient les évêques de Pampelune et de Tudèle, le vicaire général de Pampelune quand il était Navarrais, les abbes de sept monastères. Le second était celui de la noblesse, appelé aussi le bras militaire. Il se formait des nobles qui représentaient aux cortès les domaines dont ils étaient seigneurs. Ce droit se transmettait par hérédité, de même que le fief auquel il était attaché. Enfin le dernier se composait des mandataires des cités et bonnes villes, qui, n'ayant pas de seigneur et s'administrant elles-mêmes , sous le patronage du roi, avaient obtenu la prérogative d’être représentées par des mandataires aux assemblées de la nation.

Cette organisation présentait d’assez graves inconvénients. Les biens du clergé étaient dispensés decontribuer aux charges de l’État ; et lorsqu’ils y concouraient ce n’était que dans une proportion bien inférieure à ce qu’ils auraient dil payer. Le bras ecclésiastique était donc naturellement porté à repousser toute espèce d’innovation; et il suffisait de l’opposition des sept abbés qui avaient voix aux cortès pour faire rejeter le projet le plus convenable à la.prospérité publique : aussi la somme pour laquelle le clergé contribuait dans les dons volontaires était la même qu’il y a trois siècles.

Eu présence de ces faits , on s’explique tres-faeilement l’enthousiasme avec lequel le clergé des provinces du nord de l’Espagne a embrassé la cause de don Carlos. Sentant bien que les premières réformes introduites dans l'organisation politique auraient pour effet de détruire les privilèges excessifs et la prépondérance dont il jouissait, li a dû soutenir de tous ses efforts un prince qui promettait avant tout de s’opposer à tout changement.

Les seigneurs des anciens fiefs et des châteaux dont la destination était, dans l’origine, de servir de centre d’armement ( de cabode armeria) étaient , avant la réunion de la Navarre à la couronne de Castille, dans l’obligation de mettre en campagne , à leurs dépens , un certain

nombre d’hommes. En compensation de celte charge, ils étaient exempts de la contribution qui frappait sur les biens immeubles et qu'on appelait l'impôt des quartiers ( cuarteles ). L’obligation qui leur était imposée cessa dés que le système militaire fut modifié et que les troupes furent payées des fonds du trésor public. Cependant ils restèrent exempts de l'impôt des quartiers. On oublia que cette exemption n’était accordéedans son origine qu'à la condition de supporter des charges qui n'existaient plus. Néanmoins dans les cortès de 1 8 1 7 et de 1 8 1 8 la noblesse se laissa dépouiller de cette prérogative , qu'elle disait tenir de la constitution [de fuero). Le souvenir de ce privilège qu'ils avaient si récemment perdu, la crainte de quelque innovation qui pouvait leur devenir préjudiciable, jetèrent les nobles navarraisdansle parti rétrograde, dont le prétendant était la personnification.

Le braspopulairene manquait pas non plusde défaut. Deseudroitsquinecomptaient que peu d'habitants avaient voix aux cortès, tandisqued'autresdont la population était beaucoup plus nombreuse n’y envoyaient pas de députés. Enfin la représentation d'unecité de deux miliesix cents ômes ou d’un village de quatrevingt-dix habitants était la même. C’est ce qui avait lieu pour Pampelune et pour Yillalba. Cependant cet inconvénient n’était pas sans remède ; et, aux ternies de la loi 25 des cortès de 1794, le roi pouvait donner voix à telle ville ou a tel particulier qu’il jugeait convenable, pourvu que l’individu nommé remplit d’ailleurs les autres conditions exigées par la loi.

Le bras populaire pouvait gagner beaucoup si une réforme libérale avait lieu; mais aussi il pouvait beaucoup perdre si le pouvoir royal assujettissait les provinces basques au régime du bon plaisir sous lequel le reste de l’Espagne était courbe. Il craignait donc toute modification dans les institutions. D'ailleurs soumis à i’iniluence des nobles et du clergé, il se laissait facilement entraîner par eux dans le parti de don Carlos.

Les cortès devaient être réunies tous les deux ans, et au plus tard dans le courant de la troisième année. Il n’appartenait qu’au roi de les convoquer, de les

proroger, de les dissoudre, et de désigner le lieu de leur réunion. Quand le roi ne pouvait y assister en personne, il devait donnerau vice-roi des pouvoirs absoluset sans restriction pour convoquer et tenir les cortès. Dans ce cas, c’était le vice-roi qui désignait le lieu où les cortès devaient se réunir.

Les personnes qui avaient droit de voter dans les cortès, leurs syndics, leur secrétaire, étaient inviolables pendant la duree de la session et ne pouvaient être ni détenus ni arrêtés pour quelque cause que ce fût.

Le roi ou le vice-roi , après avoir en personne installé les cortès , se retirait, laissant l'assemblée libre de délibérer seule sur les matières qu’elle jugeait devoir examiner.

Les trois bras se réunissaient dans la même salle, bien qu’ils y occupassent des places séparées. Les ecclésiastiques étaient a la droite du trône; les nobles occupaient la gauche. Le centre était laisse aux procureurs des villes. Chaque bras avait son président particulier; mais celui du bras ecclesiastique présidait toute l’assemblée : c’était l’évéque de Pampelune, et après lui les autres ecclésiastiques, suivant la place qu’ils occupaient. Le président du bras noble était le connétable; le vice-président était le maréchal.

Tout individu pouvait présenter ses idées à rassemblée. Elles étaient l’objet d’un vote, et on les discutait si elles en valaient la peine. Les projets qui venaient de la part du monarque, bien qu’ils fussent plus respectés que ceux de simples membres, n'avaient cependant sur eux aucun avantage légal. Les trois bras discutaient ensemble, mais ils votaient séparément. Pour l'adoption , il fallait dans chacun des bras la majorité absolue des votes. Si la majorité dans un seul bras était contraire au projet adopté par les deux autres bras ; si, suivant l’expression usitée, il y avait discorde ( discordia ), on renouvelait le vote à la séance suivante. On le répétait ainsi trois fois de suite ; et si le aissentiment persistait malgré ces trois épreuves, le projet était rejeté et les cortes de cette année ne s’en occupaient plus. Le roi pouvait toujours refuser de sauctionner les projets de loi votés par

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les cortès. Son refus n’avait pas besoin d'être motivé.

Avant de se séparer les cortès nommaient une députation permanente composée de membres des trois bras et présidée par un ecclésiastique. L'origine de cette députation, qui a donné l'idée de celle instituée par les art. 157, 158, 159 et 1GO de la constitution de 1812, ne remontait qu’à la moitié du seizième sieele. Après plusieurs modifications, son organisation a été fixée de la manière suivante : le bras ecclésiastique nommait un membre, qui avait une voix ; le bras de la noblesse en nommait deux, qui chacun avaient une voix ; le bras populaire nommait deux membres, qui n’a- , vaient qu'une voix à eux deux. Enfin la ville de Pampelune en nommait aussi deux, qui n’avaient également qu’une voix; en sorte qu’il y avait sept députés et seulement cinq voix. Cette députation était chargée de veiller, jusqu'à la réunion des cortès prochaines, a l’exécution des lois. Elle devait, si celles-ci étaient violées, adresser des réclamations convenables au vice-roi, et même au roi.

Cette députation était aussi chargée de l’entretien des bois, de la conservation des archives, des tribunaux et de la surveillance des prisons. Les rentes qu'elle administrait consistaient en ce qu’on appelle le domaine du royaume ( rinculo del reino ) , c’est-à-dire 00,000 reaux de vellon qu’on perçoit annuellement pour les droits sur l'eau-de-vie et sur les liqueurs. Le droit sur le chocolat, qui se paye sur les matières premières lorsqu’elles sont introduites dans le royaume, produit environ 36,800 réaux de vellon. Enfin le tabac rapporte 87,529 réaux de vellon.

Le commerce du taliac a été libre eu Navarre jusqu’en 1642. A cette époque, les cortès décidèrent qu’il serait soumis à une taxe, pourvu quc.ce revenu fût appliqué au domaine du royaume. Les villes de Pampelune, d’Estella, de Saucüesaet de Puentc la Reina, qui eu avaient déjà affecté le revenu a leurs dépenses municipales, ont refuséde céder leurs rentes et les ont perçues jusqu’à nos jours. Ainsi Pampelune touchait 6,108 réaux, Estella 2,568, Sangüesa 1 ,242, et Puente la Reina 972.

Les membres de la députation , ses

conseillers et secrétaires ne peuvent être recherchés en aucune manière pour les opinions émises par eux à l’occasion de ces fonctions. Cependant la députation devait rendre aux cortès un compt exact de tout ce qu’elle avait fait, tous ses -pouvoirs cessaient dès que la représentation nationale était réunie.

Le roi, à son avènement au trône, devait jurer solennellement , en présence des trois bras du royaume, d’observer les fueros; et c’était seulement après qu’il avait prêté ce serment, que les bras, au nom du royaume, juraient de défendre le roi, sa personne, sa couronne et ses domaines.

Le vice-roi nommé par le roi ne pouvait faire aucun acte d’autorité avant d’avoir prêté serment de respecter les fueros.

Les institutions de la Biscaye présentaient une grande analogie avec celles de la Navarre ; mais les Basques ne reconnaissaient pas de roi ; ils avaient seulement un seigneur.

Sans doute il y avait bien des imperfections dans ces constitutions; mais elles avaient cependant d’excellents résultats : les revenus étaient judicieusement employés ; les roules , les ponts , étaiententretenus ; etquand on compare l’état où se trouvait l'administration dans le reste de l'Espagne, on comprend que les autres provinces considérassent avec envie ces institutions libérales et que, malgré les défauts qu'on peut y signaler, les Basques et les Navarrais ne voulussent pas (es échanger pour le désordre et pour les ruineuses prodigalités du bon plaisir.

LC 8TATÜTO BEAL.

La mission du nouveau ministère était de donner une constitution a l’Espagne.

Aussi dès les premiers jours de son existence annonça-t-on que, pour s’entourer de toutes les lumières necessaires à l’accomplissement de cette œuvre difficile, le ministère avait envoyé à Simancas des personnes chargées d’y recueillir les renseignements relatifs à la convocation des anciennes cortès. Un projet rédige par M. Martinez de la Rosa fut soumis a la délibération du conseil de régence; et, après trois mois de travail, le tu avril 1834 on publia le Slatuto real. Cet acte

ne répondit pas à l’attente du pays. Il ne posait aucune limiteau pouvoir royal, ne donnait aucune garantie pour la liberté indivjduelle. Il ne disait rien de l'ordre judiciaire. Il se bornait à établir que les cortcs seraient réunies en deux rhambres ; que les lois ne pourraient être faites que par le souverain avec le contours des cortès ; qu’il ne pourrait être perqit d’impôts que ceux qui auraient été préalablement votes parles cortès. On avait craint sans doute les exagérations et la longueur des 384 articles de la constitution de Cadix; mais ou était tombé dans un excès contraire, et tout le monde comprendra que la stérile brièveté du Statuto real n’ait satisfait personne. Au reste, voici ce docuhient en entier :

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