‹ EspagneChapitre 32 sur 153 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

Art. 3. La chambre des proceres se composera:

i° Des très-révérends archevêques et des n^érends évêques;

20 Des grands d’Espagne;

3,JDes titres de Castille;

4° D'un nombre indéterminé d’Espagnols élevés en dignité et illustrés par leurs services dans les diifcrenies carrières, chois parmi les Personnes qui sont ou qui oui été ministres, *‘crélaires d État, membres de la chambre des proc tiradorcs , conseillers d’État , ambassadeurs ou ministres plénipotentiaires, généraux de terre ou de mer, ou membres des hïbunaux suprêmes ;

> De propriétaires fonciers, de propriétés de fabriques, manufacture* ou établis- H'ineMs industriels , réunissant à leur mérite personnel et aux autres motifs de considéra-

tion la jouissance d’un revenu annuel de 60,000 réaux (16,000 francs) et la condition d’avoir été antérieurement membres de la chambre des procuradores ;

6° De ceux qui, dans renseignement public ou dans la culture des sciences et des lettres , auraient acquis un grand renom et la célébrité , pourvu qu’ils jouissent d'un revenu de 60,000 réaux , provenant soit de leurs biens propres, soit d’un traitement du trésor public.

Art. 4* Il suffira d’être archevêque ou évêque titulaire ou coadjuteur, pour pouvoir être nommé et siéger en cette qualité dans la chambre des proceres.

Art. 5. Tous les grands d’Espagne sont membres nés de la chambre des prôceres, et ils y siègent pourvu qu’ils réunissent les conditions suivantes :

x° Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis;

3* Être en possession de la grandisse et la posséder par un droit propre;

3° Justifier la jouissance d’un revenu de too,ooo réaux (53, 400 francs);

4° N avoirses biens grevés par aucun genre d’hypothèque ;

5° N’ètre sous la poursuite d’aucun procès criminel ;

6° N’ètre sujet d’aucune autre puissance. Art. 6. La dignité de procer du royaume est héréditaire pour les grands d’Espagne.

Art. 7. Le roi choisit et nomme les autres proceres, et leur dignité est à vie.

Art. 8. Les titres de Castille qui seraient proceres devront justifier qu’ils ont les conditions suivantes:

i° Être âgé de vingt-cinq ans; a° Être en jiossessioii du titre de Castille, et le posséder par un droit propre;

3° Jouir d’un revenu de 80,000 rérwx (a3,36o francs);

4° N’avoir ses biens grevés d’aucune hypothèque;

5° N’étre sous la poursuite d’aucun procès criminel;

6° N’ètre sujet d’aucune autre jouissance. Art. 9. Le nombre des proceres du royaume est illimité.

Art. 10. La dignité de procer se j>erd uniquement par incapacité légale, en vertu de la sentence portant condamnation à une pciue infamante.

Art. 1 r. Un règlement déterminera tout ce qui concerne le régime intérieur et le mode de délibération de la chambre des proceres.

Art. ia. Le roi nommera jiarmi les proceres, à chaque convocation des cortès, ceux qui devront exercer pendant le temps delà session les charges de président et de vice-président de cette chambre.

L’UNIVERS

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