DK LA CHAUBRE DES PROCURA DORES DU ROYAUME
Art. i3. La chambre des procurations se composera de personnes qui seront nommées conformément à la loi des élections.
Art. 14. Pour cire éligible aux fonctions de pracurador , il faut :
i° Etre né Espagnol ou fils de parents espagnols;
a" Avoir trente ans accomplis;
3° Jouir d’un revenu propre de 12,000 réaux (3, 204 francs);
4° Être né dans la province où l’on est nommé, ou y résider depuis deux ans , ou y posséder une propriété de ville ou de caropaguc , ou un revenu foncier qui monte à la moitié du revenu total exigé ci-dessus.
Dans le cas où un même individu serait élu dans deux provinces, il aura le droit d’opter. Art. i5. Ne pourront être procuradores : 1° Ceux qui se trouveraient sous la poursuite d'un procès criminel;
2° Ceux qui auraient été condamnés par le tribunal à une peine infamante ;
3° Ceux oui seraient affectés de quelque incapacité physique notoire et continue;
4” Les négociants déclarés en faillite ou qui auraient suspendu leurs payements
5" Les propriétaires dont les biens sont hypothéqués ;
6" Les débiteurs du trésor public.
Art. 16. Les procuradores entreront en fonctions, eu vertu des pouvoirs qui leur auront été expédiés à l’époque de leur élection, et dans les délais que fixera la convocation royale.
Art. 17. La durée des-pouvoirs des procuradores sera de trois ans, à moins qu’avant ce terme le roi n'ait dissous les corlcs.
Art. 18. Quand on procédera à de nouvelles élections, soit à respiration des pouvoirs, soit pour dissolution des cortès, les précédeuls procuradores pourront être réélus, pourvu qu'ils réunissent toujours les conditions exigées.