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DK LA CHAUBRE DES PROCURA DORES DU ROYAUME

Art. i3. La chambre des procurations se composera de personnes qui seront nommées conformément à la loi des élections.

Art. 14. Pour cire éligible aux fonctions de pracurador , il faut :

i° Etre né Espagnol ou fils de parents espagnols;

a" Avoir trente ans accomplis;

3° Jouir d’un revenu propre de 12,000 réaux (3, 204 francs);

4° Être né dans la province où l’on est nommé, ou y résider depuis deux ans , ou y posséder une propriété de ville ou de caropaguc , ou un revenu foncier qui monte à la moitié du revenu total exigé ci-dessus.

Dans le cas où un même individu serait élu dans deux provinces, il aura le droit d’opter. Art. i5. Ne pourront être procuradores : 1° Ceux qui se trouveraient sous la poursuite d'un procès criminel;

2° Ceux qui auraient été condamnés par le tribunal à une peine infamante ;

3° Ceux oui seraient affectés de quelque incapacité physique notoire et continue;

4” Les négociants déclarés en faillite ou qui auraient suspendu leurs payements

5" Les propriétaires dont les biens sont hypothéqués ;

6" Les débiteurs du trésor public.

Art. 16. Les procuradores entreront en fonctions, eu vertu des pouvoirs qui leur auront été expédiés à l’époque de leur élection, et dans les délais que fixera la convocation royale.

Art. 17. La durée des-pouvoirs des procuradores sera de trois ans, à moins qu’avant ce terme le roi n'ait dissous les corlcs.

Art. 18. Quand on procédera à de nouvelles élections, soit à respiration des pouvoirs, soit pour dissolution des cortès, les précédeuls procuradores pourront être réélus, pourvu qu'ils réunissent toujours les conditions exigées.

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