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DE L’OBOANISATION DE LA JUSTICE ET DES STATUTS

On ne saurait dire d'ilne manière précise quelles furent les lois qui gouvernèrent la Corse jusqu’en 1347, époque à laquelle ce pays se donna, comme nous l'avons vu, a la république de Gènes. On doit présumer toutefois que ces lois devaient être un mélange de lois romaines et barbares, d’usagesetde coutumes municipales et féodales tirant leur origine des peuples qui, à des époques diverses, avaient habité le pays. En 1347 , la république lit rédiger des statuts qui eurent l’approbation des députés corses et qui différaient fort peu de ceux qui furent rédigés en 1453. Ces statuts avaient pour objet d'organiser les différentes juridictions et d’établir les règles par

lesquelles la justice devait être appliquée.

La première juridiction était celle des podestats des pièves, dont le tribunal s’appelait Arringo. Chaque piève était administrée par deux podestats et deux raggionieri élus par le gouverneur, le vicaire, le capitaine du peuple et deux députés de chaque piève de la Terre de Commune. Leurchargesétaient annuelles. Ils jugeaient des causes qui n'excédaient’pas 10 livres. — La seconde juridiction était celle du conseil de la Cour ou de la Banque: c’était un tribunal d’appel qui siégeait à Biguglia; il se composait de douze citoyens libres appelés buoni uomini, qui devaient juger les affaires portées à leur tribunal. Ces juges étaient annuels et jugeaient par sections de six pendant un semestre seulement. Us avaient 50 livres pour la durée de leurs fonctions et les deux tiers dans les condamnations. Us étaient nommés à la pluralité des suffrages par le gouverneur, le vicaire du peuple , le capitaine du peuple et par deux députés de chaque pieve. Le vicaire du peuple et le capitaine, du peuple , élus comme les Douze, avaient également des fonctions annuelles ; ils recevaient 350 livres d'appointements , siégeaient dans le conseil et y avaient voix délibérative comme les juges. Le gouverneur pouvait , si bon lui semblait, siéger au tribunal de la Banque et prendre part aux délibérations.

Au-dessus de ces deux juridictions, et comme pour les reviser et les contrôler, il existait un autre tribunal appelé Syndicat, principaiementétabii pour juger la conduite des juges et officiers d’administration , espece de cour de cassation chargée dedécider si l’officier dejustice soumis au syndicat ( sindicato ) avait violé la loi, ou indûment perçu des droits. La pénalité appliquée au fonctionnaire coupable était 100 livres d’amende, la perte de l'emploi et l’incapacité de servir l’Etat à l’avenir. La sentence rendue par lui était annulée : celle qui avait été obtenue par concussion était maintenue, mais en faveur du perdant, et c’est ce que l’on appelait de vinc/a perduta. Le corrupteur et son complice devaient, en outre des J00 francs d’amende, restituer ce qu ils avaient pris

COUSE

indûment. La torture ne pouvait être appliquée que du consentement du conseil , excepté dans les cas criminels. Le syndicat était composé de douze membres , dont six devaient être Corses.

Les statuts étaient déposés chez ceux qui exerçaient la justice, particulièrement chez le vicaire du peuple. Il n’y avait de soumis à ces statuts que les provinces cismontaines; les provinces du delà des monts, ainsi que le Cap-Corse, soumis aux seigneurs , étaient régies par les règlements concernant les fiefs. Cet ordre de choses dura jusqu’au seizième siècle. A cette époque, Gênes, ayant abattu la puissance des seigneurs ultramontains, put s'établir d’une manière durable de l’autre côté des monts et y organiser son pouvoir. Cependant, elle fut obligée de reconnaître l'indépendance des fiefs, en ce qui touchait les droits de propriété et de justice; seulement elle se mêla de leur régime intérieur , ce qu’elle n’avait point fait jusque-là : elle établit que chaque piève comprise dans le fief avait droit d’élire un podestat juge des causes civiles d’un moindre intérêt. Plus tard (1614) elle décréta que toutes les causes civiles ou criminelles des fiefs seraient jugées en première instance par un lieutenant , nommé par les seigneurs des fiefs, ou par le gouverneur dans le cas où les seigneurs ne seraient pas d’accord sur la nomination; elle établit que l’on pouvait appeler du jugement du lieutenant au tribunal des feudataires , composé de tous les seigneurs, et de ce tribunal au gouverneur ou au commissaire à Ajaccio. —Les officiers du fief étaient, comme les autres officiers de justice, soumis an syndicat.

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