‹ Esprit de l'économie politiqueChapitre 49 sur 52 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

De la lé^OD sur les étrangers, ou de rémipliûn. de Teitradition

et de la DatuFaktiQn

Un gouvernement doit tâcher de faire de son pays un séjour de bonheur, et non point une prison j et c'est pourquoi il doit en laisser la sortie libre à ses sujets. Ceux qui ne s'y plaisent pas ne peuvent que lui être funestes, en fomentant des mécontentements et des troubles. La politique d'une libre émigration est la plus sage comme la plus digne, la plus loyale comme la plus forte. Elle démontre, dans le pouvoir, l'intention de rendre son gouvernement aussi bon qu'un autre, et prouve

qu'on ne craint pas la concurrence des autres pays. La politique contraire témoigne peu de confiance dans la bonté des institutions, et se condamne ostensiblement; elle trahit la prétention de retenir ses sujets par la force , et elle est aussi tvrannique qu'absurde et ridicule. Défendre une chose , c'est la faire désirer; tandis qu'autoriser tin acte aussi grave que rémigration , c'est s'assurer simplement que celui-là seul en fera usage, qui ne peut faire autrement, et retenir celui-ci est le corn* ble de la cruauté.

Être exilé de son pays a justement été considéré, de tout temps, comme une peine, et il est insensé de défendre à quelqu'un de se punir lui-même , de courir à sa perte ou de s'exiler volontairement. L'émigration est tou* jours une chose pénible par elle-même , et l*État qui s'y oppose ne sait ce qu'il fait. «On n'emporte pas, a dit Danton, la paa trie à la semelle de ses bottes. » On n'a jamais, dans an pays étranger, les droits dont on jouit

dans le sien. En présence de toutes les causes naturelles qui s'opposent à Témigration , le gouvernement devrait bien s'abstenir d'user son pouvoir en d'inutiles proscriptions , qui produisent toujours l'efTet contraire à celui qu'on en attend.

Qui est in territorio est de territorio. L'étranger étant soumis aux lois du pays où il réside, et leur devant obéissance, doit aussi jouir de la protection et des avantages de ces mêmes lois. Si sa tête doit tomber pour les crimes qu'il peut commettre dans le pays où il se trouve, qu'elle soit au moins à l'abri de la hache étrangère. Tout droit de souveraineté cesse à la frontière de l'État , et ne saurait s'étendre au delà , même sur ses sujets , qu'autant qu'ils s'y soumettent de leur gré. Il ne peut user de force , hors de chez lui , et l'autorité étrangère ne peut se mettre à son service pour faire exécuter ses décrets. C'est surtout pour les crimes politiques que la

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terre étrangère doit être un asile assuré. Ils difTèrent selon les pays , et perdent tout à fait leur nature et leur portée, du moment que le criminel passe à l'étranger. Là, son crime peut être considéré comme un fait irréprochable, parfois même comme un acte méritoire. Dans un pays constitutionnel, ce ne sont pas les partisans des constitutions , ou ceux qui les ont voulu introduire dans leur pays, qui sont des criminels : ce sont bien plutôt les partisans de l'absolutisme qui méritent la réprobation générale. Le courroux d'un souverain constitue, à lui seul souvent^ un crime politique, et l'humanité en pâtirait , s'il n'y avait aucun moyen de lui échapper.

Quiconque se trouve sur le sol d'un pays libre, est libre par ce seul fait. L'esclave nègre ne peut être réclamé en Angleterre ; le serf russe retrouve sa liberté en France, en y posant le pied, et s'il reprend ses chaînes, ce ne peut être que de propos délibéré. Les criminels politiques ne sont que des esclaves d'un autre

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geore, et , dans tout pajs où les opinions sont libresy leur crime est oui.

On croit parfois devrâ* faire une exception pour les complots tramés par des émigrés contre leur gouvernement , durant leur séjour à rétrai^ier. On pense que les tolérer serait manifester une inimitié ouverte^ et prot^er des entreprises contre la sûreté d'un Etat ami. Mais ce n'est pas à un gouTememeni à Elire la police d'un autre, ei c'est bien mal entendre sa dignité et son intérêt, que de se dessaisir volontairement du droit de juridiction sur les étrangers. El là où il n\ a crime que contre un pouvoir étranger, il vi'y a ni crime, ni matière de poursuivre, ni nécessité d'extradition , ni ui^euce de renvoi. Ce n'est pas au droit à se régler sur la politique, c'est à la politique à se ranger sous la loi. La stricte neutralité est tout ce qu'un gouvernement doit observer à ce sujet.

Il peut en être autrement des crimes privés; ceux-ci se ressemblent, par leurnature, dans

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tous les pays, et ne difierent que suivant les peines qu'on y applique. C'est uniquement par une coosëquence du droit de souveraineté que le criminel échappe à la peine , en passant à l'étranger. Les traités entre les différents pays peuvent stipuler l'extradition , et concilier ainsi la justice avec le droit de la souveraineté.

Toutes les fois qu'il n'y a pas d'extradition, un gouvernement ne peut devenir mmtre des criminels résidant à l'étranger, qu'en s'empa- Tant d'eux par la ruse ou la violence. On attire adroitement l'individu sur un vaisseau du pays, ou dans l'hôtel du consulat, d'où une voiture aux armes de celui-ci ou de l'ambassade le transporte sur le navire. Ce sont la , conventionnellement , des parties du territoire étranger, mais qui ne peuvent couvrir la violation de la souveraineté du pays. Toutes les fois qu'on use delà force^ que dans un port, par exemple , on fait main basse sur celui qu'on veut enlever, il y a violation du terrils

toire et cas de guerre. La ruse devrait être assimilée à la force.

Chaque pays est libre de soafîrîr chez lui an réfugié y ou de l'en éloigner, de même qu'il peut refuser l'accès de son pays à tout étranger. C'est là néanmoins renverser tonte hospitalité, donner accès à l'arbitraire, et consacrer même le principe de l'extradition. A l'abri d^inre tdFe prérogative, le goi»vcrnement peut renvoyer tel proscrit politique qti'il lui plait ; et si tous en agissaient ainsi, le fugitif ne trouverait d'asile que dans les cachots oti sur l'échafaud de son pays. C'est à la législation de chaque État à régler d'une manière fixe ce qui concerne les étrangers , afin de proscrire tout arbitraire. L'Angleterre a, sous ce point, rempli sa tâche. Le ao avril i8a6,ra/rr/i^///, qui donnait au secrétaire d'Etat le droit de renvoyer un étranger sur le moindre soupçon, a été annulé, et depuis, on ne peut expulser un réfugié que pour les mêmes raisons et d'après les mêmes formes que les nationaux. Il est à désirer que

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la France suive cet exemple et ne se borne pas , en fait de législation sur les étrangers, à une contrainte par corps particulière. Il serait bien temps de mettre fin àTincertitude qui règne sur toute cette matière, adonner Thospitalité, non comme une aumône, mais comme un droit.

La naturalisation dépend entièrement de la législation de chaque État. Elle est trop facilement concédée dans les uns, et est soumise, dans les autres , à des conditions trop sévères. Ainsi, en Russie, il suffît de prêter serment de fidélité pour devenir Russe, et Ton a vu des individus occuper des postes éminenis dans Fempire , tout en conservant leur titre d'étranger. 11 serait tout aussi logique de supprimer toute naturalisation , et de poser en principe qu'un étranger doit rester tel toute sa vie.

En France , il faut dix ans de résidefnce dans le pays, pour être naturalisé; mais on dit la politique plus timide encore à ce sujet que la loi, au moins quand il s'agit des sujets de cer-

tains souverains puissants. Les États-Unis suivent un terme moyen qui est le meilleur : on y devient citoyen , après cinq ans de séjour , mais certaines hautes fonctions restent inaccessibles aux naturalisés. Le terme de la résidence exigé pour l'acquisition de la nationalité est ordinairement trop long. S'il n'est destiné qu'à constater la ferme résolution d'un homme, dans le choix qu'il a fait pour sa nouvelle patrie, il n'y a pas de raison pour qu'il ne dure pas jusqu'à sa mort ; car cet homme peut toujours changer d'avis et de pays; tandis que s'il a du caractère , pour s'en tenir à sa résolution, il sufQra qu'il l'ait une fois prise. Il serait plus utile de se procurer d'autres garanties de la moralité et de l'utilité des sujets qui veulent se naturaliser. I^s services publics rendus par un individu ne peuvent ordinairement être que postérieurs à son entrée dans les droits politiques du pays, et il y a contradiction à en faire une condition pour la concession de ces mêmes droits.

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