POUVOIR
Pou vont. {Droit naturel et politique. ) Le coBsentemesD^ des hommes réunis en société est le fondanent du pouToir. Celui qui ne s'est établi que par la force» ne peut suh^ster que par la force ; jamais elle ne peut conférer de titre 9 et les peuples conservent toujours le droit de réclamer contre elle. En établissant les sociétés , les hommes n'ont renoncé à une portion de Tindépendance dans laquelle la nature les a fait naître » que pour s'assurer les fLvantâges qui résultent de leur soumission à une autorité légitime et raisonnable; ils n'ont jamais prétendu se livrer sans réserve à des maires arbitraires, ni donner les mains à h- tyrannie et à l'opression^ ni conférer à d'autres le droit de les rendre malheureux*
3je but de tout gouv^iiement est le bien de la société gouvernée. Pour prévenir l'anarchie j pour faire exécuter les lois .9 poiir protéger les peuples, pour soutenir les laibks contre les entreprises des plus forts ^ il a fallu ^e chaque société établit des souverains qui fussent revêtus d'un pouvoir suffisant pour remplir tous ces objets. L^impossibilité de prévoir toutes les circonstances où 1^ «ociété se trouverait, a déterminé les peuples à donner plus ou moins d'étendue au pouvoir qu'ils accordaient à ceux qu'ils chargeaient du soin de les gouverner. Plusieurs nations, jalouses de leur liberté et de leurs droits,
ont mis clés bornes & ce pouvoir 3 cependant elled ont senti qu'il était souvent nécessaire de ne point lui donner des limites trop étroites. C'est ainsi que les Romains , au tems de la république , nommaient un dictateur^ dont le pouvoir était aussi étendu que celui du monarque le plus absolu* Dans quelques états monarchiques , le pouvoir du souverain est limité par les lois de l'état, qui lui fixent des bornes qu'il ne lui est pas permis d'enfreindre ; e'est ainsi qu'en Angleterre le pouvoir législatif réside dans le roi et dans les deux chambres du parlement. Dans d'autres pays^ les monarques exercent, du consentement des peuples, un pouvoir absolu ; mais il est toujours subordonné aux lois fondamentales de l'état , qui font la sûreté réciproque du souverain et des sujets.
Quelque illimité que soit le pouvoir dont jouissent les souverains, il ne leur permet jamais de violer les lois y* d'opprimer les peuples , de fouler aux pieds la raison et l'équité. Il y a un siècle que le Danemarck a fourni l'exempie inouï d'un peuple qui , par un acte authentique^ a conféré un pouvoir sans bornes à son souverain. Les Danois , fatigués de la tyrannie des nobles , prirent le parti de se livrer sans réserve, et, pour ainsi dire, pieds et poings liés, à la merci de Frédéric III : un pareil acte ne peut être regardé que comme l'effet du désespoir. Les rois qui ont gouverné ce peuple n'ont point paru jusqu'ici s'en prévaloir; ib ont mieux aime régner avec les lois, que d'exercer le despotisme destructeur auquel la démarche de leurs sujets semblaient les autoriser* Numquarn som iiefidapotentla uhi nimia.
Le cardinal de Retz, en parlant de Henri IV, dit qu*il me 96 défiait pas dee biSf parce qu'il se fiait en IuÎf^
DB L^BNCTCLOPéoIB. 9g
m^me. Les bons princes savent qu'ils ne sont dépositaires àa pouvoir que pour le bonheur de l'ëtat. Loin de vouloir l'étendre, ils ont eux-mêmes cherché â y mettre des bornes y par la crainte de l'abus que. pourraient en faire des successeurs moins vertueux : ea demùm tuta est po~ ientia quœ viribiia suis modum imponit. Les Titus, les Trajan , les Ântonin , ont usé du pouvoir pour le bonheur des humains $ les Tibère^ les Méron, en ont abusé pour le malheur de l'univers.
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P OUYOIR P ATEBNBL. ( Droit naturel et ciuil. ) Droit et juridiction d'un père et d'une mère sur leurs enfans.
Quoique ce mot , pouvoir paternel , semble constituer tout le pouvoir sur les enfans dans la personne des pères, cependant, si nous consultons la raison, nous trouverons que les mères ont un droit et un pouvoir égal à celui des pères ; car les obligations imposées aux enfans tirent semblablement leur origine de la mère comme du père, puisqu'ils ont également concouru à les mettre au monde. Aussi les lois positives de Dieu, touchant l'obéissance des enfans , joignent sans nulle distinction le père et la mère ; tous deux ont une espèce dé domination et de juridiction sur leur enfans , non - seulement lorsqu'ils viennent au monde , mais encore pendant leur enfance.
Le pouvoir des pères et des mères sur leurs enfans, dérive de l'obligation où ils sont d'en prendre soin durant l'état imparfait de leur enfance. Ils sont obligés de les instruire , de cultiver leur esprit , de régler leurs actions , jusqu'à ce qu'ils aient atteint 1 âge de raison^ mais , lorsgu'Us sont parvenus k cet état qui a rendu leur père
Sa ESPRIT
Cette autoritë est de toutes les puissances^ celle dont on abuse le moins dans les pays où les mœurs font de meilleurs citoyens que les lois ; c'est la plus sacrée de toutes les magistratures $ c'est la seule qui ne dépende pas des conventions , et qui les a même précédées. Dans une république, où la force n'est pas si réprimante que dans les autres gouvernemens, les lois doivent y suppléer par l'autorité paternelle. A Lacédémone 9 chaque père avait droit de corriger l'enfant d'un autre. A Borne , la puissance paternelle ne se perdit qu'avec la république. Dans les monarcbies, où la pureté des mœurs est rare , il faut que chacun vive so)is la puissance des magistrats. Dans une république , la subordination peut demander que le père et la mère restent, pendant leur vie, maîtres des biens de leurs enfans; mais il en résulterait trop d'inconvéniens dans une monarchie. En un mot, il a fallu, pour le bien public, que les lois ci\i\eshoTuaLSsent\e pouvoir paternel: elles ont donc établi que ce pouvoir finissait.
I® Par4a mort du père ou parcelle de ses enfans. Ceuxci, après la mort de leur père, ne tombent pas sous la puissance de IVïeul, mais ils restent sous l'inspection et la tutelle de leur mère : si la mère vient à mourir , ou qu'elle ne veuille pas être tutrice , les aïeux sont tenus , en qualité de tuteurs naturels , de veiller à leur éducation^ et à la conservation de leurs biens.
2» Par la proscription, lorsque Pun ou l'autre est proscrit ou déclaré ennemi de la patrie , ce qui a semblablement lieu par rapport aux déserteurs.
5® Par l'émancipation du fils, lorsqu^il est adopté par son aïeul , ce qui est le seul cas d'émancipation qui ait lieu aujourd'hui ; c'est pourquoi le père ne peut plus de-;
DE l*enctclop£die. 55
mander le prix de ^émancipation , savoir^ la flaoSUë du bien du fils.
4* Par l'exposition d'un enfant , soit qu'il ait été expose dans un lieu public, ou près d'une église, ou dans une maison particulière.
5* Par l'abus de la puissance paternelle , comme lorsqu'un père traite ses enfans tjranniquement, ou lorsqu^l les prostitué et les engage à des actions inlSmes.
Dans tous ces cas, lepoupoir paternel prend fin, et par conséquent tous les droits qui en découlent, quoique ceux qui sont une suite des liens du sang subsistent dans toute leur force. Ainsi, la perte de la puissance paternelle n'empècbe pas que les mariages^ dans un degré défendu, ne demeurent toujours prohibés , et que celui qui tue son père ou sa tbère ne sbit toujours parricide.
Le Che%f aller de Jaitgoubt»