DROIT DES GENS
Droit des gens. G^est une jurisprudence que la raison naturelle a établie sur certaines matières entre tous les hoDunes et qui est observée chez toutes les nations.
On l'appelle aussi quelquefois droit public des gens y ou droit public simplement^ mais quoique l'on distingue deux sortes de droit public , l'un général , qui est commun à toutes les nations, l'autre particulier, qui est propre à un état seulement , le terme de droit des gens est plus ancien et plus usité pour exprimer le droit qui est commun à toutes les nations.
Les lois romaines distinguent le droit naturel d'avec le droit des gens ; et en effet le premier , considéré dans le sens le plus étendu que ce terme présente , est un certain sentiment que la nature inspire à tous les animaux aussibien qu'aux hommes.
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Mais si Ton considère le droit naturel qui e^t propre à rhomme et qifi est fondé sur les seules lumières de la raison 9 dont les bétes ne sont pas capables , il faut convenir que 9 dans ce point de vue , le droit naturel est la même chose que le droit des gens^ l'un et Fautre étant fondés sur les lumières naturelles de la raison : aussi voit -on que la plupart des auteurs qui ont écrit sur cette matière, ont confondu ces deux objets; tels que le baron de Puffendorff , qui a intitulé son ouvrage le droit de la nature et des gens , ou système général de la morale » de la jurisprudence et de la politique.
On distinguait aussi j chez les Romains , deux sortes de droit des gens; savoir , Tun primitif appeLé primarium y l'autre secundarium.
Le droit des gens appelé primarium , c'est-à-dire, ji^rfmitifoMplua ancien j est proprement le seul que la raison naturelle a su^éré aux hommes : comme le ctilte que l'on rend à Dieu , le respect et la soumission que les enfans ont pour leurs père et mère, l'attachement que les citoyens ont pour leur patrie, la bonne foi qui doit être l'âme des conventions , et plusieurs autres choses semblables.
Le droit des gens appelé aecundarium, sont de certains usages qui se sont établis entre les hommes par successiou de tems, à mesure que l'on en a senti la nécessité*
Les effets du droit des gens, par rapport aux personnes, sont la distinction des villes et des états , le droit de la guerre et de la paix , la servitude personnelle et plusieurs autres choses semblables. Ses effets, par rapport aux biens , sont la distinction des patrimoines , les relations que les hommes ont entre eux pour le commerce et pour les autres besoins de la vie ; et la plupart des contrats, les-
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quels tirent leur origine du droit des gens , et sont appelés contrats du droit des gens , parce qu'ils sont usités également chez toutes les nations : tels que les contrats de vente, d'ëchange, de louage , de prêt , etc.
On voit par ce qui vient d'être dit , que le droit des gens ne s'applique pas seulement à ce qui fait partie du droit public général , et qui a rapport aux liaisons que les différentes nations ont les unes avec les autres , mais aussi à certains usages du droit privé j lesquels sont aussi regardés comme étant du droit des gens , parce que ces usages sont communs à toutes les nations , tels que les différens contrats dont on a fait mention; mais quand on parle simplement du droit des gens , on entend ordinairement le droit public des gens.
Le droitprintitif des gens est aussi ancien que les hommes ; et il a tant de rapport avec le droit naturel qui est propre aux hommes , qu'il est par essence aussi invariable que le droit naturel. Les cérémonies de la religion peuvent changer, mais le culte que l'on doit à Dieu ne doit souffrir aucun changement : il en est de même des devoirs des enfans envers les pères et mères , ou des citoyens envers la patrie, et de la bonne foi due entre les contractans; si ces devoirs ne sont pas toujours remplis *bien pleine-ment , au moins ils doivent l'être , et sont invariables de leur nature.
Pour ce qui est du second droit des gens appelé par les Romains , secundarium , celui-ci ne s'est formé , comme on l'a déjà dit , que par une succession de tems et à mesure que l'on en a senti la nécessité. Ainsi , les devoirs réciproques des citoyens ont commencé lorsque les hom-» mes ont bâti des villes pour vivre en société ; les devoirs
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des sujets envers l'état ont commencé lorsque les hommes de chaque pays, qui ne composaient entre eux qu'une même famille soumise au seul gouvernement paternel, établirent au-dessus d'eux une puissance publique qu'ils déférèrent à un ou plusieurs d'entre eux.
L^ambition, l'intérêt, et autres sujets de différends entre les puissances voisines , ont donné lieu aux guerres et aux servitudes personnelles : telles sont les sources funestes d'une partie de ce second droit des gens.
Les différentes nations, quoique la plupart divisées d'intérêt , sont convenues entre elles tacitement d'observer , tant en paix qu'en guerre , certaines règles de bienséance, d'humanité et de justice, comme de ne point attenter à la personne des ambassadeurs , ou autres personnes envoyées pour faire des propositions de paix ou de trêve, de ne point empoisonner les fontaines; de respecter les temples; d'épargner les femmes, les vieillards et les enfans : ces usages et plusieurs autres semblables, qui, par succession de tems , ont acquis force de loi , ont formé ce qu'on appelle le droit des gens , ou droit conunun aux . divers peuples.
Les nations policées ont cependant plus ou moins de droits conununs avec certains peuples qu'avec d'autres, selon que ces peuples sont eux-mêmes plus ou moins civilisés et qu'ils connaissent les lois de l'humanité , de la justice et de l'honneur.
Par exemple, avec les sauvages anthropophages, qui sont dans une profonde ignorance et sans forme de gouvernement . il y a peu de communication et presque aucune sûreté de leur part. Il est permis aux autres homn]e> de s'en défendre , même par la force , comme des brlo^
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féroces; on ne doit cependant jamais leur faire de mal sans nécessite : on peut habiter dans leur pays pour le cultiver , et s'ils veulent trafiquer avec nous , les instruire de la vraie religion , et leur communiquer les commodités de la vie.
Chez les Barbares qui vivent en forme d'état , on peut trafiquer et faire toutes les autres choses qu'ils permettent, comme on ferait avec des peuples plus polis.
Avec les infidèles , on peut faire tout ce qui ne tend point à autoriser leur religion , ni à nier ou déguiser la nôtre.
Les diverses nations mahométanes , quoique attachées la plupart à difiérentes sectes et soumises à diverses puissances , ont entre elles plusieurs droits communs qui forment leur droit des gens , l'alcoran étant le fondement de toutes leurs lois ^ même pour le temporeL
Les chrétiens , lorsqu'ib sont en guerre les uns contre les autres , font des prisonniers, comme les autres nations; mais ils ne traitent point leurs prisonniers en esclaves : c'est aussi une loi entre eux de se donner un mutuel se-* cours contre les infidèles.
Le droit des gens qui s'observe présentement en Europe , s'est formé de plusieurs usages venus en partie des Romains , en partie des lois germaniques , et n'est arrivé que par degrés au point de perfection où il est aujourd'hui.
Les Germains , d'où sont sortis les Francs , ne connaissaient encore presque aucun droit des gens du tems de Tacite , puisque cet auteur , en parlant des mœurs de ces peuples 5 dit que toute leur politique à l'égard des étrangers , consistait à enlever ouvertement à leurs voisins le fruit de leur labeur , ayant pour maxime qu'il y avait de
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la lâcheté à n'acquërir qu'à force de travaux et de sueurs ce que Ton pouvait avoir en uiî momeut au prix de sou sang.
Les lois et les mœurs de la France s'étendirent , depuis Charlemagne y dans toute l'Italie , TEspague , la Sicile , la Hongrie, l'Allemagne, la Pologne , la Suède, le Danemarck, l'Angleterre, et généralement dans toute l'Europe, excepté ce qui dépendait de l'empire de Gonstantinople.
Dans tous ces pays , le nom S empereur romain a toujours été respecté , et celui qui en a le titre tient le premier rang entre les souverains. On remarque aussi que dans ces difféifens états de l'Europe , on use à peu près de^ mêmes titres de dignité ; que , dans chaque état, il y a uo roi ou autre souverain ; que les principaux seigneurs portent partout le même titre de princes, ducs, comtes, etc.; que les officiers ont aussi les mêmes titres de connétable^s de chanceliers , dtî maréchaux , de sénéchaux, d'amiraux , etc. ; qu'il y a partout des assemblées publiques à peu près semblables sous le nom de parlem^ns ^ éiatsy diètes, conseils , chambres , etc. ; qu'on y observe partout la distinction des différens ordres, tels que le clergé, la noblesse et le tiers état ; celle de la robe d avec Yépve , celle des nobles d'avec les roturiers ; enfin , que toute la forme du gouvernement y est prise sur le même modèle , ce qui vient de ce que ces peuples étaient tous sujets de Charlemagne, ou ses voisins, qui faisaient gloire de Timiter.
C'est aussi de là que plusieurs de ceux qui ont traili' du droit public ou droit des gens de l'Europe, disent que la véritable origine de ce droit ne remonte qu'au lems de Charlemagne, parce qu'en effet les diverses nations de
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l'Europe étaient jusqu^alors peu civilisées et observaient peu de règles entre elles. C'est à, cette époque mémorable du règne de Charlemagne que conmience le corps universel diplomatique du droit des, gens, par Jean Dumont, qui contient, en dix-sept tomes in-folio^ tous les traités d'alliance, de paix, de navigation et de commerce ^ et autres actes relatifs au droit des gens, depuis Charlemagnr. D'autres prétendent que l'on ne doit reprendre l'étude du droit des gens qu'au tems de l'empereur Maximilien I, de Louis XI, et de Ferdinand le Catholique, tous deux rois , l'un de France , l'autre d'Espagne ; que tout ce qui se trouve au-dessus de ce tems , sert moins pour l'instruction que pour la curiosité , et que ce n'est que depuis ces princes que l'on voit une politique bien formée et bien établie.
M. Boucher d'ârgis.