‹ Esprit de l'encycloped́ie: ou recueil des articles les plus curieux et les plus interessans de l (volume 5)Chapitre 44 sur 56 · DROIT DE LA NATURE · texte numérisé non relu

DROIT DE LA NATURE

Droit de la nature, ou Droit naturel, dans. le sens le plus étendu , se prend pour certains principes que la nature seule inspire , et qui sont communs à tous les animaux , aussi-bien qu'aux bommes : c'est sur ce droit que sont fondés l'union du mâle et de la femelle , la procréation des enfans, et le soin de leur éducation; l'amour de la liberté , la conservation de son individu , et le soin que chacun prend de se défendre contre ceux qui l'attaquent. Mais c'est abusivement que Ton appelle droit naturel ^ les mouvemens par lesquels se conduisent les animaux 5

car n'ayant pas l'usage de la raison , ils sont incapables di connaître aucun droit ni justice.

On entend plus souvent par droit naturel ^ certaines règles de justice et d'équitë y que la seule raison naturelle a établies entre tous les hommes, ou pour mieux dire, que Dieu a gravées dans nos cœurs.

Tels sont ces préceptes fondamentaux du droit et de toute justice, de vivre honnêtement, de n'offenser personne, et de rendre à chacun ce qui lui appartient. De ces préceptes généraux dérivent encore beaucoup d'autres règles particulières , que la nature seule , c'est-à-dire^ la raison et Téquité , suggèrent aux hommes.

<^e droit naturel étant fondé sur des principes si essentiels , est perpétuel et invariable : on ne peut y déroger par aucune convention, ni même par aucune loi, ni dispenser des obligations qu'il impose ; en quoi il diffère du droit positif, c'est-à-dire des règles qui n'ont lieu que parce qu'elles ont été établies par des lois précises. Ce droit positif étant sujet à être changé de la même autorité qu'il a été établi , les particuliers peuvent même y déroger par une convention expresse , pourvu que la loi ne soit pas prohibitivCé

/Quelques-uns confondent mal-à-propos le droit naturel avec le droit des gens : celui-ci est bien aussi composé en partie des règles que la droite raison a établies entre tous les hommes; mais il comprend de plus certains usages dont les hommes sont convenus entre eux contre Fordn* naturel, tels que les guerres, les servitudes : au lieu que le droit naturel n'admet rien que de conforme à la droite raison et à l'équité, •

Les principes du droit naturel entrent donc dans It

DE l'encyclopédie. 3o5

droit des gens , et singulièrement dans celui qui est primitif; ils entrent aussi dans le droit public et dans le droit prive : car les préceptes de droit naturel que Ton a rapportés, sont la source la plus pure, et la base de la plus grande partie du droit public et privé. Mais les droits public et privé renferment aussi d'autres règles , qui sont fondées sur des lois positives.

De ces idées générales que l'on vient de donner sur le droit naturel , il résulte que ce droit n'est proprement autre chose que la science des mœurs ^ qu'on appelle morale.

Cette science des mœurs ou du droit naturel , n'a été connue que très- imparfaitement des anciens ; leurs sages mêmes et leurs philosophes n'en ont parlé la plupart que très-superficiellement ; ils y ont mêlé beaucoup d'erreurs et de vices. Pythagore fut le premier qui entreprit de traiter de la vertu. Après lui , Socrate le fit plus exactement et avec plus d'étendue : mais celui-ci n'écrivit rien 5 il se contenta d'instruire ses disciples par des conversations familières : on le regarde néanmoins comme le père de la philosophie. Platon , disciple de Socrate , a renfermé toute la morale en dix dialogues , dont plusieurs ont singulièrement pour objet le droit naturel et la politique : tels que son traité de la république, celui des lois, celui de la politique, etc. Aristote, le plus célèbre des disciples de Platon , est le premier philosophe de l'antiquité qui ait donné un système de morale un peu méthodique ; mais il y traite plutôt des devoirs du citoyen , que de l'homme en général , et des devoirs réciproques de ceux qui sont citoyens de divers états.

Le meilleur traité de morale que nous ayons de l'anti-

3o4 ESPRIT

quité , est le livre des Offices de Ciceron , qui contient en abrégé les principes du droit naturel. Il y manque cependant encore bien des choses, que Ton aurait peut-être trouvées dans son Traité de la république y dont il ne nous reste que quelques fragmens. D y a aussi de bonnes choses dans son Traité des lois , où il s'attache à prouver qu'il y a un droit naturel indépendant de l'institution des hommes^ et qui tire son origine de la volonté de Dieu. Il &it voir que c'est là le fondement de toutes les lois justes et raisonnables; il montre l'utilité de la religion dans la société civile , et déduit au long les devoirs réciproques des honunes.

Les principes de l'équité naturelle n^étaient pas inconnus aux jurisconsultes romains : quelques-uns d'entre eux faisaient même profession de s'y attacher , plutôt qu'à la rigueur du droit ; telle était la secte des Proculéiens : au lieu que les Sabiniens s'attachaient plus à la lettre de la loi qu'à l'équité. Mais dans ce qui nous est resté des ouvrages de ce grand nombre de jurisconsultes, on ne voit point qu'aucun d'eux ait traité ex pYofssso du droit naturel j ni du droit des gens.

Les livres mêmes de Justinien, à peine contieiment-ils

quelques définitions et notions très-sonunaires du droit

naturel et des gens; c'est ce que l'on trouve au Digeste de

justitiâ et jure , et aux Institutes de jure natumU y gen-

tium y et civilim

Entre les auteurs mpdernes , M elancthon , dans sa Morale j a donné une ébauche du droit naturel. Benedict Winder en touche aussi quelque chose dans ses Principes du droit : mais il y confond souvent le droit positif avec le droit naturel.

13E l'encyclopédie. 5o5

Le célèbte Grotius est le premier qui ait forme ùii système du droit naturel ^ dans un traite intitulé de jure belli etpacis , divise en trois livres. Le titre de cet ouvrage n'atmonce qu'une matière du droit des gens ; et en t^flTet là plus grande partie de cet ouvrage roule sur le droit de la guerre : mais les principes du droit naturel se trou-< vent établis ^ tant dans le discours préliminaire sur la cer-« iitudedu droit en général $ que dans le chapitre premier^ où après avoir annoncé Tordre de tout l'ouvrage j et défini ce que cVst que la guerre , les différentes choses qUe l'on entend pat le terme de droit , il explique que le dtoît pris pour une certaine règle, se divise en droit iiaturel et arbitraire^ Le droit naturel consiste ^ selon lui ^ dans cer-* tains principes de la droite raisdU^ qui nous font coii-^ nattre qu^une action est moralement honnête ou déshonhête i selon la convenance ou disconvenance nécessaire qu elle a àveC une nature raisonnable et sociable ; et pai' conséquent que DieUj qui est l'auteuf dé la nature, ordonne ou défend une telle action» Il examine cotnbien il y a de sortes de droit naturel, et comment on peut le distinguer d'aveC certaines choses auxqueUes on donne ce tiom improprement» Il soutient que ni l'instinct commun à tous les animaux ^ ni inôme celui qui est parti culiei? à l'homme j ne coilstituent pdint UU droit naturel proprement dit. Il examine eiifiii de quelle manière on peut prouver les inaximes du droit natUrcL

Le surplus de cet ouvrage concerne principalement les lois de la guerre, et par conséquent le droit des gens et la politique. Il y a cependant quelques titres qui peuvent nvoir aussi rapport au xlroit naturel, comme de la juste défense de soi-même ; des droits communs à tous les hom^

Page 1