LIVRE VII. CHAPITRE X. 21i
étaient telles qu'on n"a guère jamais vu de peuple qui ait eu à cet égaid une meilleure police^.
CHAPITIîE X
Du tribunal domestique chez les Romains,
Les Romains n'avaient pas, comme les Grecs, des magistrats particuliers qui eussent in:?pei'tion sur la conduite des femmes. Les censeurs n'avaient l'œil sur elles que comme sur le reste de îa république. L'institution du tribunal domestique ^ suppléa à la magistrature établie chez les Grecs 3.
Le mari assemblait les parents de la femme et la jugeait devant eux 4. Ce tribunal mainiC).ait les mœurs dans la république. Mais ces mêmes mœurs maintenaient ce tribunal. 11 devait juger, non seulement de la violation des lois, mais aussi de la violation des mœurs. Or, pour juger de la violation dt^s mœurs, il faut en avoir.
Les peines de ce tribunal devaient être arbiir-ires, et l'étaient en efiet : car tout ce qui regarde les mœurs, tout ce qui regarde les règles de la modestie, ne peut guère être compris sous un code de lois. Il est aisé de régler par des lois ce qu'on doit aux autres ; il est difficile d'y comprendre tout ce qu'on se doit à soi-même.
Le tribunal domestique regardait la conduite générale des femmes. .Mais il y avait un crime qui, outre l'animadversion de ce tribunal, était encore soumis à une accusation publi(iue : c'était l'adultère • soit que, dans une république, une si grande violation des mœurs iiit'T.'Ssât le gouvernement; soit que le dérèglement de la femme l^ùt faire soupçonner celui du mari; soit enfin que l'on craignît que ies lionnétps gens mêmes n'aimassent mieux cacher ce crime que le punir, l'ignorer que le venger.
i: \ Athènes, il y avait un magistrat particulier qui veillait sur la conduite de» femmes.
•2. Bornulus institua ce tribunal, comme il paraît par Denys d'Halicarnasse, liv. II, p. 96.
3. Voyez, dans Tite-Live, liv. XXXl.Y, l'usage que l'on fit de ce tribunal, lors de la conjuration des bacchanales : on appela conjuration coutre la république, des assemblées où fou corrompait les mœuis des femmes et des jeunes gens.
4. Il parait, par Deny.^ d'Halicarnasse, liv. II, que par l'institution de Romulus, le mari, dans les cas ordinaires, jujjeait seul devant les parents de la femme ; et que, dans les grands rrinies, il la jugeait avec cinq di;ijtre eux. Aussi tlpien, au titre VI, § 9, 12 et 13, distingi.e-t-il, dans les jugements des mœurs, celles qu'il appelle graves, d'avec celles qui l'étaient moins : Mores graviores, mores leviores.
CHAPITHE XI
Comment les instilutioDS changèrent à Rome avec le gouverneraent.
Comme le tribunal domestique supposait des mœurs, rarcnsation publique en supposait aussi; et cela fit que ces deux choses tombèrent avec les mœurs, et finirent avec la république *.
L'établissement des questions perpétuelles, c'est-à-dire du partat^e de la juridiction entre les préteurs, et la coutume qui s'introduisit de plus en plus que ces préteurs jugeassent eux-mêmes^ toutes les affaires, affaiblirent l'usage du tribunal domestique; ce qui paraît par la surprise des liistoriens, qui regardent comme des faits singuliers et comme un renouvellement de la pratique ancienne les jugements que Tibf>re fit rendre par ce tribunal.
L'établissement de la monarchie et le changement des mœurs firent encore cesser l'accusation publique. On pouvait craindre qu'un malhonnête homme, piq'ué des mépiis d'une femme, indigné de ses refus, outré de sa vertu même, ne formât le dessein de la perdre. La loi Julia ordonna qu'on ne pourrait accuser une femme d'adultère qu'après avoir accusé son mari de favoriser ses dérèglements : ce qui restreignit beaucoup cette accusation, et l'anéantit pour ainsi dire 3.
Sixte-Quint sembla vouloir renouveler l'accusation publique*. Mais il ne faut qu'un peu de rcllexion pour voir que cette loi, dans une monarchie telle que la sienne, était encore plus déplacée que dans toute autre.
CIIAPITIÎF XII De la tutelle des femmes chez les Romains Les institutions des Romains mettaient les femmes dans une per-
1. Judieio de moribiis [qitod antea quidemin anti/ptix leyibus potitwn erat, non auiem frfquenlabatio-) penitits abolito. « Le jusenicnl sui- les mœurs, et.<bli dans les lois anciennes, mais dejjuis longliMiips tombé en désuétude, fut détinilivemeiii aboli. i> (Leg. XI, § 2, cod., de repud.)