‹ Esprit des lois, livres I-V;Chapitre 85 sur 279 · LIVRE V, CHAPITRE V · texte numérisé non relu

LIVRE V, CHAPITRE V

les Juifs après un pareil partage. Platon («), qui fonde ses loi>: sur ce partage, la donne de même ; el c'était une loi athénienne.

Il y avait à Alhènes une loi dont je ne sache pas que personne ait connu l'esprit. Il était permis d'épouser sa sœur consanguine, et non pas sa sœur utérine (b). Ce! usage tirait son origine des républiques, dont l'esprit était de ne pas mettre sur la même tête deux portions de fonds de terre, et par conséquent deux hérédités. Quand un homme épousait sa sœur du côté du père, il ne pouvait avoir qu'une hérédité, qui était celle de son père ; mais quand il épousait sa sœur utérine, il pouvait arriver que le père de celte sœur, n'ayant pas d'enfants mâles, lui laissât sa succession, et que par conséquent son frère, qui l'avait épousée, en eût deux.

Qu'on ne m'objecte pas ce que dit Philon (c), que, quoique à Athènes on éponsât sa sœur consanguine, et non pas sa sœur utérine, on pouvait à Lacédémone épouser sa sœur utérine, et non pas sa sœur consanguine. Car je trouve dans Strabon (d) que, quand à Lacédémone une sœur épousait son frère, elle avait, pour dot, la moitié de la portion du frère. Il est clair que cette seconde loi était faite pour prévenir les mauvaises suites de la première. Pour empêcher que le bien de la famille de la sœur ne passât dans celle du frère, on donnait en dot à la sœur la moitié du bien de son frère.

Sénèque (e) , parlant de Silanus, qui avait épousé sa sœur *^ dit qu'à Athènes la permission était restreinte, et qu'elle était générale à Alexandrie. Dans le gouvernement d'un seul, il n'était guère question de maintenir le partage des biens.

Pour maintenir ce partage des terres dans la démocratie, c'était une bonne loi que celle qui voulait qu'un père qui

o. Ré/nihl., liv. vni.

b. Cornëlics Nepos, Pi'of. — Cet usage était des premiers temps. Aussi Abraham dit-il de Sara : u Eiie est ma sœar, Qlle de moD père, et uon de ma mère. » Les mêmes raisons avaient fait établir une même loi chez différents peuples.

c. De specialiSus legibus guie pertinent ad prxcepta Decalogi.

d. Lit. X.

e. Atlieu.s dimidium Ucet, Alexandrie totum. (Sénèqub, de Morte Claudii.)

avait plusieurs enfants en choisît un pour succéder à sa portion {a), et donnât les autres en adoption à quelqu'un qui n'eût point d'enfants, afin que le nombre des citoyens pût toujours se maintenir égal à celui des partages.

Phaléas de Chalcédoine (6) avait imaginé une façon de rendre égales les fortunes dans une république où elles ne l'étaient pas ^^ Il voulait que les riches donnassent des dots aux pauvres, et n'en reçussent pas; et que les pauvres reçussent de l'argent pour les filles, et n'en donnassent pas. Mais je ne sache point qu'aucune république se soit accommodée d'un règlement pareil. Il met les citoyens sous des conditions dont les différences sont si frappantes, qu'ils haïraient cette égalité même que l'on chercherait à introduire. Il est bon quelquefois que les lois ne paraissent pas aller si directement au but qu'elles se proposent.

Quoique dans la démocratie l'égalité réelle soit l'âme de l'État, cependant elle estsi difficile à établir, qu'une exactitude extrême à cet égard ne conviendrait pas toujours. Il suffit que l'on établisse un cens (c), qui réduise ou fixe les différences à un certain point; après quoi, c'est à des lois particulières à égaliser, pour ainsi dire, les inégalités, par les charges qu'elles imposent aux riches, et le soulagement qu'elles accordent aux pauvres. Il n'y a que les richesses médiocres qui puissent donner ou souffrir ces sortes de compensations; car, pour les fortunes immodérées, tout ce qu'on ne leur accorde pas de puissance et d'honneur, elles le regardent comme une injure.

Toute inégalité dans la démocratie ^* doit être tirée de l.i nature de la démocratie et du principe même de l'égalité. Par exemple, on y peut craindre que des gens qui auraient besoin d'un travail continuel pour vivre ne fussent trop

a. Platon fait une pareille loi. liv. XI dos Lois.

b. Aristote, Politique, liv. II, ch. vu.

c. Solon fit quatre classes : la première, de ceux qui avaient cinq cents raines de revenu, tant en grains qu'eu fruits liquides; la seconde, de ceux qui en avaient trois cents et pouvaient entretenir un cheval ; la troisième, de ceux qui n'en avaient que deux cents; la quatrième, de tous ceux qui vivaient de leurs bras. (PmT., Vie de Solon.)

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