‹ Esprit du Code de commerceChapitre 112 sur 114 · Tome · texte numérisé non relu

Tome

594 LIA . II. Dt commerce maritime.

Toute action dérivant d'un contrat à la grosse , ou d'une police d'assurance, est prescrite après cinq ans , à compter de la date du contrat.

L'article proposé par la Commission différoit de celui-ci en ce qu'il fixoit à quatre ans le délai pour la prescription (1).

Il fut attaqué sous divers rapports.

Les uns trouvoient qu'un terme uniforme ne se prêtoit pas à toutes les circonstances. (( Nous proposons , a dit le Tribunal de commerce de Bordeaux , au lieu d'un délai égal pour la prescription, et d'assimiler les risques pour la Chine aux risques de département à département, de déclarer que la prescription aura lieu trois mois après les époques où les assurés seront te -lus de faire leuis diligences.

« Cette base nous paroît plus régulière, plus juste, et surtout plus conforme à l'esprit de la législation maritime , qui exige que tous les actes soient célères » (2).

Le Tribunal et le Conseil de commerce de Marseille disoient aussi : « Les dififérens termes de prescription réglés suivant la nature ou la longueur du voyage et dans le sens que les avoit fixés l'ordonnance de 168 1 , du Titre des assurances , article 48 *, ne seroient-ils pas

(1) Projet de Code de commerce, ait. 3o8. — (2) Observations du Tribanal de commeroe de Bordeaux, tome 2, Ire partie , p. i85.

ai icle porte : Les délaissemens et toutes demandes en exécution de

la poi e seront faits aux assureurs dans six semaines après la nouvelle des

-rrivées aux côtes de la même province ou l'assurance aura été faite,

TIT. Xlll. des i«rksciuptioks. Art. 43a. 595

plus convenable que le terme uniforme déterminé par le projet ?

Le délai de quatre ans devroit cependant être conservé en faveur de l'assureur. Sa condition est bien plus pénible que celle de l'assuré , qui a toutes les pièces en main et tous les moyens de pourvoir à la conservation de ses intérêts » (i).

D'autres pensoient que le terme de quatre ans étoit trop court , à moins qu'il ne pût être prolongé par un acte judiciaire. <c La teneur de cet article , objecloit le Tribunal de commerce de Paimpol , produiroit les plus grands maux au commerce , en procurant la très -grande facilité dans l'anéantissement de l'effet de toutes assurances sur des voyages en pays éloignés.

» Pour parvenir à ce but désastreux pour la navigation d'outre-mer , il suffiroit à l'assureur peu délicat , d'intenter et maintenir une contestation litigieuse.

« 11 est très-ordinaire que le départ d'un navire n'ait lieu que plusieurs mois après des assurances opérées sur des objets premièrement chargés à son bord.

» Les riches chargemens en toile de Bretagne , jour-

et pour celles qui arriveront en une autre province de notre royaume, dans trois mois; pour les entes de Flandre ou Hollande , dans quatre mois; pour celles d'Espagne, Italie, iortugal , Barbarie, Moscovie , ou NorvKxge, dans un an; et pour les côtes de l'Amérique, Brésil , Guinée et autres pays plus éloignés , dans deux ans; et, le temps passé , les assureurs ne seront plus recevables en leur demande. On voit que le texte de l'ordonnance diffère de celui de l'article 4^3, en ce que ce dernier ne concerne qoe le délaissement , et règle autrement les délais.

i, Observation* du I nbnnal i\e ooatterct de Marseille . t. q. 11* partie,

u[)l) LiV . 11. DU COMMERCE MARITIME.

nellement expédiés à Saint-Malo et à Morlaix , pour la destination de Cadix , offrent particulièrement l'exemple d'une grande distance entre l'époque des premiers chargemens sur un vaisseau destiné à cette exportation , et celle à laquelle son départ a lieu après avoir reçu le complet de sa charge.

» L'article 38^ du Code dispose que l'arrêt de la part d'une puissance ne devient à la charge de Pas- -ureur qu'après un an d'empêchement au départ.

>.* D'après l'article 3oo du projet, la somme assurée sur un voyage de long cours ne peut être réclamée qu'après que deux ans se seront écoulés sans nouvelles du navire sur lequel l'assurance est devenue au compte de l'assureur.

» La réunion de ces trois circonstances emportoit déjà près du terme de quatre ans, d'après lequel la prescription est prononcée par cet article du projet de loi.

» L'expérience apprend combien , en matière d'assurance sur tout , il est facile de prolonger un procès , en le nourrissant d'incidens qui obligent à des lenteurs indispensables.

» 11 est donc plusieurs circonstances dont la réunion emoorte près de quatre années de la date du contrat d'assurance à celle de la demande de sa mise en exécution.

» Il en est d'autres dans lesquelles la ressource du litige apportera tout le retard nécessaire pour suppléer à ce qui manqueront dans la dislance des dates.

» Les quatre ans , depuis la formation du contrat , une fois révolus , l'assureur pourra s'attacher, pour toute défense , à ce que prononce l'article proposé , et plaidera la fin de non-recevoir vers lui.

» Il convient donc de terminer cet article en y

TIT. XIII. nv.s peescripwohs. Art. a32. 597

ajoutant : Ou du dentier acte judiciaire qu'il aura pro duit » (i).

D'autres estimoient au contraire que le délai de quatre ans étoit trop long, et se rangeoient par cette raison à l'avis de ceux qui vouloient qu'il fut varié suivant les distances , et qui ne le vouloient que par une raison toute opposée.

Cette opinion étoit celle du Tribunal et du Conseil de commerce de Rouen , lesquels s'exprimoient ainsi : v On ne peut supposer qu'on veuille accorder aux assurés quatre ans de la date des polices , pour former des demandes quelconques en remboursement; ce délai seroit beaucoup trop long pour les vovages d'une cote de France à l'autre, ou aux pays étrangers , voisins de la France -, il le seroit même pour les Voyages d'Amérique, d'Afrique ou d'Asie. Un pareil délai ne tendroit qu'à proscrire le commerce des assurances , qu'il est essentiel de protéger.

» Il seroit donc nécessaire et juste de déterminer des délais , d'après la nature des voyages plus ou moins éloignés , lesquels exigent un laps de temps proportionnel pour se procurer les pièces de conviction des événemens fâcheux ou sinistres. L'article 4# de l'ordonnance les fixe dans une proportion équitable » (2).

On n'a pas cru devoir admettre la variation des délais : ^ l'exécution de l'article 4§ de l'ordonnance avoit été accompagnée de trop de procès . parce qu il étabtissoil une grande diversité de prescriptions ^ (3).

1 Observations du Tribunal de commerce de Pajmpol , 1 ■.-., M' j p. zi<j ci ■>..'.!>. — (a) fbid., de Rouen , i ï » » » • , j M

/• ■ «V., coin, d crim. de la Fi., Code de coin., I

598 LIV. II. r»u commerce maritime.

Cette réflexion répond aux objections du commerce de Bordeaux et de Marseille.

Elle répond aussi à celles du commerce de Rouen, car l'inconvénient de multiplier des procès , qui éternisant les affaires , et ne permettant jamais ni à l'assureur ni à l'assuré de prévoir le moment précis où ils recueilleront les fruits de leur stipulation , nuiroient bien autrement au commerce d'assurance, que celui de différer en certains cas l'ouverture de l'action un peu au-delà du temps où elle pourroit être exercée.

Au reste , ce dernier inconvénient n'existe même que relativement à l'action en paiement d'avaries. Encore est-il atténué par l'article 3j4 , qui , en obligeant l'assuré de faire signifier la nouvelle de l'accident dans les trois jours qu'il l'a reçue , empêche que l'assureur ne soit surpris par une demande inopinée , et qui dérange l'économie de ses affaires.

Mais à l'égard des autres actions , le même inconvénient n'existe plus , soit dans le droit , soit dans le fait.

Ces actions sont :

L'action en délaissement 5

L'action en paiement de prime ;

L'action en indemnité , lorsque le voyage est rompu ;

L'action en nullité ou en réduction , dans le cas des articles 346 , 347, 348 , 357 , 358 , 36o et 365.

Or, l'inconvénient n'existe pas dans le droit, à l'égard de l'action en délaissement , puisque les articles 3^3, 3^5 et 43i soumettent cette action à une prescription particulière dont le terme varie suivant la distance du lieu où le vaisseau doit se rendre, distances qui au surplus sont déterminées de manière qu'il ne peut jamais s'élever de contestation sur le moment où la prescription se trouve acquise.

TIT. XIII. des puEscurpTiows. Art. 433. 599

Dans les actions en paiement de la prime , en paiement d'indemnité pour rupture du voyage , en nullité ou en réduction de la police , l'inconvénient n'existe pas par le fait , car le demandeur a toujours intérêt à ne pas différer sa demande. A la vérité il pourroit arriver que l'une des parties se réservât de ne faire valoir une nullité , ou de ne demander la réduction du contrat que dans le cas où l'événement du voyage tourneroit contre lui. Mais sa lenteur même le rendroit suspect aux yeux des juges, et il faudroit pour réussir qu'il portât la démonstration jusqu'à l'évidence , ce qui n'est pas toujours facile , après un laps de temps considérable. Cependant on a étendu le terme de la prescription à cinq ans (i) , attendu qu'en effet , comme l'observoit le commerce de Paimpol , quatre années auroient pu ne pas toujours suffire pour mettre le demandeur en état d'agir, avant que la prescription fut acquise contre lui.

Quant à la demande par laquelle ce Tribunal termine ses observations , l'article 434 y satisfait.

Sont prescrites :

Toutes actions en paiement , pour fret de navire , gages et loyers des officiers , matelots et autres gens de l'équipage , un an après le voyage fini ;

Pour nourriture fournie aux matelots, par l'ordre du capitaine, un an après la livraison;

Pour fournitures de bois et autres choses nécessaires aux constructions, équipement et avitaillement du navire, un an après ces fournitures faites ;

(t) Projet révise , art. 5o8.

• Pour salaires d'ouvriers, et pour ouvrages faits , un an après la réception des ouvrages ; Toute demande en délivrance de marchandises , un an après l'arrivée du navire.

Les créances dont parle cet article , sont-elles infailliblement éteintes par la prescription? ou existe-t-il quelque moyen de les maintenir quoiqu'elles soient prescrites?

Le tribunal de commerce de Gand avoit proposé de n'accorder la prescription que sous la condition du serment. Il vouloit qu'on ajoutât à la fin de l'article : Néanmoins celui qui voudra se prévaloir de la prescription, devra affirmer qu'il croit de bonne foi que la prétention est payée j et ses héritiers et veuve , qu'ils croient que de ce chef il n'est rien dû (i).

Cet amendement ne pouvoit pas être admis; il eût fait dépendre l'extinction de la dette, non plus delà prescription, mais de l'affirmation du débiteur. C'eût été à peu près exclure la prescription dans tous les cas auxquels l'article s'applique.

Il n'en résulte pas néanmoins qu'en matière de prescription le serment d'un débiteur doive être toujours sans influence. Le Code civil ne l'exige pas , mais il l'autorise \ il n'en fait pas une condition de la prescription , mais un moyen de défense dont le créancier peut user contre le débiteur par lequel la prescription lui est opposée. Il n'accorde pas au débiteur la faculté de le déférer pour se défendre contre toute espèce de prescription , mais seulement pour échapper à quelques prescriptions qu'il appelle particulières 5 ce sont celles

(1) Observations du Tribunal de commerce de Gand , tome -i, l'f pariii page 385.

TIT. X11I. dks preschiptioss. Art. 433. ÇOI qui, portant sur des créances de nature à être payées presque sans délai , s'accomplissent par un laps de temps beaucoup plus court que les prescriptions ordinaires , par un an , par six mois. Le législateur , obligé d'abréger aussi considérablement le temps de la prescription, pour ne pas donner aux actions dont il s'agit plus de durée qu'elles n'ont besoin d'en avoir; le législateur, dis-je , a regardé comme juste d'accorder au créaucier, dans ces cas, une garantie particulière qui compensât en quelque sorte la brièveté du délai.

Voici le texte du Code civil : Ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent , sur la question de savoir si la chose a été réellement payée (i).

Maintenant la question sera de savoir si ce texte est applicable aux prescriptions que l'article 433 du Code de commerce établit.

D'après le principe que le Droit commun doit être suivi, même dans les matières commerciales, toutes les fois que le Code de commerce n'y a pas dérogé*, point de doute que l'article du Code civil ne régisse toutes les actions soumises par ce Code à une prescription particulière, et qui sont en même temps l'objet de l'article 433 du Code de commerce.

Il recevra donc son application à Y action des ouvriers etgens de travail pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires. (2).

Je pense qu'il le doit également recevoir à Yaction des hôteliers et traiteurs à raison de la nourriture qu ils ont fournie (3) aux matelots par ordre du capitaine.

Au-delà je ne vois plus d'action parmi celles que le

(1) Code civil , art. >.i-5. — 9 Ilml. , ait. 2271. -(3) lbid. * Voyez ri-dessus.

Code civil assujettit à une prescription particulière , qui ait rien de commun avec celles dont parle l'article 433.

Les quatre premières prescriptions établies par i'article ne sont pas susceptibles d'observation ; chacun en aperçoit facilement les motifs et les effets.

A l'égard de la dernière , la Commission l'avoit d'abord omise, quoiqu'elle fût établie par l'ordonnance.

Elle a été ajoutée sur la demande de la Cour de cassation (1) , du Tribunal et du Conseil de commerce de Nantes (2) , et surtout de la Cour d'appel de Rouen , laquelle a dit: «Le projet omet une disposition essentielle des anciennes lois , celle qui affranchit le capitaine de toutes demandes en délivrance de marchandises un an après le voyage accompli ; rien cependant ne paroît devoir empêcher que cette prescription soit conservée.

« En effet , le capitaine a pour son déchargement un terme fixé qu'on nomme jours de planche , passé lequel il est tenu de l'effectuer à ses frais.

« Le capitaine a donc intérêt de délivrer promplement les objets dont il est chargé : lorsque le cosignataire occasionne le moindre retard à la livraison , le capitaine obtient contre lui un dédommagement proportionné.

D'un autre côté , les consiffnalaires ont intérêt de jouir promptement des marchandises qui leur sont adressées : si le capitaine retarde mal à propos leur délivrance, il est susceptible aussi de dédommagement envers eux 5 en sorte que le déchargement et la livraison sont toujours effectués pendant les jours de planche.

(1) Obseï varions de la Cour de cassation, tome i , p. 54- — (2) Observation» da Tiibunal de commerce de Nantes, tome 2, II' partie, p. i45.

TIT. XIII. des prescriptions. Art. 433. 003

«Pourquoi donc les capitaines resteroient-ils longtemps exposés aux demandes des cosignataires?

«Il n'y a aucune nécessité, mais il y auroit du danger à éterniser cette action.

« La Cour pense que la prescription d'un an fixée en ce cas par l'ordonnance , est suffisante , réciproque , et qu'elle doit être maintenue »(i).

La prescription ne peut avoir lieu, s'il y a cédule , obligation, arrêté de compte, ou iuterpellation judiciaire.

Nous avons vu que le Tribunal de commerce de Paimpol demandoit que la prescription en matière d'assurance ne courût que du jour du dernier acte judiciaire, si des actes judiciaires avoient été faits*.

Ce Tribunal supposoit qu'un acte judiciaire ne feroit qu'interrompre la prescription.

Mais la loi va beaucoup plus loin : elle ne veut pas que les cédules, les obligations, les arrêtés décompte, les interpellations judiciaires, interrompent seulement les prescriptions particulières que le présent titre établit , de manière à ne plus faire courir le délai de cinq ans , de deux ans, d'un an, que du jour de ces actes 5 elle veut qu'ils les fassent cesser entièrement et replacent les parties dans les termes de la prescription ordinaire , c'est-à-dire qu'elle ne leur accorde plus que la prescription trentenaire.

vi) Observations de la Coor d'appel de Renne» , lorae i , p a83 et î8{ " Voyet note sur l'art, ^"ii.

Que ce soit là le sens de la loi , on n'en peut douter, puisque l'article ne dit point que la prescription sera interrompue, mais qu'elle ri aura pas lieu , ce qui l'exclut absolument.

C'est ainsi au surplus qu'a été entendue l'ordonnance qui se servoit des mêmes expressions (i).

Ce n'est pas cependant qu'il y ait novation ; une obligation, une cédule , un arrêté de compte, et surtout une interpellation judiciaire , ne substituent pas une nouvelle dette à une dette première ; ils ne font que régler et constater celle qui existe , et même l'acte judiciaire , quand il est seul, ne va pas jusque là ; il ne tend qu'à faire décider qu il est dû , combien il est dû, et à obtenir le paiement de ce qui est dû; mais c'est qu'alors les motifs qui ont fait admettre toutes ces prescriptions particulières ont perdu leur force. Il s'agissoit en effet d'amener les parties à régler dans un temps déterminé , et même assez court, leurs droits respectifs, afin de ne pas laisser dans la société de germes de contestations et de longues incertitudes , qui ne nuisent pas moins au commerce, parce qu'elles en embarrassent et ralentissent la marche et les opérations , qu'à la tranquillité des familles. Or, ce but est atteint dès que les parties se sont réglées elles-mêmes par des actes , ou se sont mises en devoir de se faire régler par la justice.

(i) Palin, sur l'art. 10 du tit. 1 1, liv. 3 de l'ordonnance de la marine de

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