DES FINS DE NON RECEVOIR
Sont non recevables :
Toules actions contre le capitaine et les assureurs, pour dommage arrive à la marchandise , si elle a été reçue sans protestation ;
Toutes actions contre l'affréteur, pour avarie, si le capilaine a livré les marchandises et reçu son fret sans avoir protesté ;
Toutes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, s'il n'a point fait de réclamation.
Le défaut des protestations est un aveu tacite qu'on n'a pas de réclamations à faire*.
A l'égard de la réclamation en cas d'abordage , si la loi exige qu'elle soit faite dans les vingt-quatre heures , c'est pour qu'on ne puisse pas attribuer dans la suite à l'abordage des dommages qui auroient pour cause d'autres accidens à la charge du capitaine ou de l'armateur.
Mais l'équité vouloit qu'on ne prescrivît ce délai que lorsqu'au moment de l'abordage le capitaine se trouve dans un lieu où il puisse agir. Si le capitaine étoiî en
" Voyez l'art. i<>5.
fc(J6 LIV. II. VU COMMERCE MARITIME.
pleine mer, il ne seroit obligé de réclamer que dans les vingt-quatre heures de sa première relâche ou de son déchargement. Paulin pense même que quand il ne se trouve qu'à peu de distance du port d'où il part, il ne seroit pas obligé d'interrompre son voyage et de retourner (i).
Ces protestations et réclamations sont nulles , si elles ne sont laites et signifiées dans les vingt-quatre heures , et si dans le mois de leur date elles ne sont suivies d'une demande en justice.
Cet article aussi a été dicté par l'intérêt d'imprimer aux opérations commerciales la célérité qui est nécessaire pour que le négociant sache de quels fonds il peut disposer , ne forme pas d'entreprises sur la foi d'un capital qui peut lui échapper , ou ne s'arrête pas par la crainte que des contestations tardives ne lui enlèvent les sommes dont il désire disposer pour des spéculations nouvelles.
(1) Valin, sur l'art. 8, tit. 12, liv. 3 de l'ordonnance de la marine de