Tome II
aussi le droit de rompre le voyage sans payer le fret entier aux ternies de la convention.
2. Soit au quintal, au tonneau ou a forfait. L'affrètement total ou partiel du navire exclut nécessairement le chargement à cueillette.
3. Peut retirer ses marchandises. L'article n'est pas restreint au cas où le changement de volonté du chargeur est fondé sur des raisons solides. Le chargeur n'a rien à justifier, il lui suffit de ne plus vouloir. S'il avoit des motifs qui procédassent du fait du capitaine, comme dans l'espèce de l'articb 297 , non seulement il ne de- \roitpas même le demi-fret, mais il auroit encore des dommages-intérêts à répéter contre le fréteur.
4. En payant le demi-fret. La disposition étant réduite à l'affrètement à cueillette , fait soit au tonneau , au quintal ou à forfait , l'indemnité que l'article accorde devient suflisante. En effet, avec ce mode d'affrètement, le capitaine peut facilement trouver à remplacer le chargement qui lui est retiré 5 mais qu'il arrive ou qu'il n arrive pas à remplacer, l'indemnité lui est acquise : le Code la lui adjuge d'une manière ahsolue et sans la faire dépendre d'aucune condition. En cela on a suivi le droit commun cÂui, pour accorder des dommages-intérêts, ne s'attache qu'à l'inexécution de la convention , sans faire entrer en compensation les événemens, même probables, à l'aide desquels la partie lésée parvient dans la suite à réparer ses pertes.