‹ Esprit du Code de commerceChapitre 47 sur 114 · Ceux de décharge et de rechargement des autres · texte numérisé non relu

Ceux de décharge et de rechargement des autres

MARCHANDISES Qu'lL FAUDROIT DÉPLACER. Cette disposition

a été ajoutée sur la demande du Tribunal et du Conseil

TIT. VIII. du fret ou kolis. Art. 292. 179

de commerce de Nantes (1), lesquels n'ont pas motivé leur proposition ; mais elle ne pouvoit être contestée. Le demi-fret est adjugé au capitaine pour l'indemniser de l'inexécution de la charte-partie : or celte indemnité doit lui demeurer en entier, et n'être pas diminuée par l'imputation des dépenses accessoires que le changement de volonté du chargeur peut occasionner.

G. Et ceux du retardement. Par la même raison, c'est-à-dire parce que le demi-fret n'étant destiné qu'à indemniser le fréteur de l'inexécution delà convention, ce paiement ne peut pas faire obstacle aux dommagesintérêts qu'il est fondé à répéter à d'autres titres.

Le capitaine peut faire mettre à terre, dans le lieu du chargement, les marchandises trouvées dans son navire, si elles ne lui ont point été déclarées, ou en prendre le fret au plus haut prix qui sera payé dans le même lieu pour les marchandises de même nature.

Le fréteur est le maître de son bâtiment : personne n'a donc le droit d'y charger sans en être convenu avec lui. Il en résulte qu'il peut rejeter les marchandises qui s'y trouvent chargées à son insu.

Mais a-t-il cette faculté en tout état de choses?

La Commission paroissoit le supposer. Elle s'étoit bornée à dire que le capitaine peut décharger les mar-

(1) Observations du Tribunal et Conseil de commerce de Nantes, t. 2 , IIe partie, p. i3g.

chandises, sans s'expliquer sur le lieu où il lui seroit permis d'user de ce droit (i).

La Cour d'appel de Rennes observa que « de celte rédaction on pourroit conclure que le capitaine peut , dans le cours même du voyage , faire la décharge des marchandises non déclarées, s'il ne s'aperçoit qu'en route d'un chargement fait sans convention. Ce seroit une erreur , et il convient de la prévenir. L'alternative que donne cet article au capitaine , ne peut avoir lieu qu'avant le départ: dès que le navire a mis à la voile, il ne lui reste que le droit de se faire payer le fret au plus haut prix; il n'auroit celui de mettre à terre les marchandises non déclarées , que dans le cas où le navire s'en trouveroit réellement surchargé».

La Commission maintint néanmoins la première rédaction (2).

La Section de l'intérieur, au contraire, ne permit au capitaine de décharger les marchandises que dans le lieu du chargement (3). Ainsi lorsqu'il ne s'aperçoit qu'en route du chargement fait sans son aveu , le seul droit qui lui reste, c'est d'en percevoir le fret au plus haut prix qui soit payé , dans le lieu où elles ont été chargées , pour les marchandises de même nature.

Cette règle souffre néanmoins l'exception que la Cour d'appel de Rennes indiquoit d'après Valin, Il est certain que si l'excédant occasionne une surcharge au navire , le capitaine peut s'en débarrasser , soit en le déposant à terre , soit même en le jetant à la mer s'il y a nécessité 5 car il ne doit pas , par le fait d'un tiers qui l'a surpris, se trouver exposé envers les véritables afFré-

(1) Observations de la Cour d'appel de Rennes, tome I, p. 338 et 33g. — (2) Projet corrigé, art. a22. — (3) Voyez Légis. civ., coin, et crim. de la Fr., Première Rédaction, art. 98,

TIT. VIII. du fret ou nous. Art. 29'i. 181

leurs aux dommages-intérêts dont il est passible en cas de surcharge, encore moins à voir périr son navire; et ce n'est même que dans des vues d'humanité et pour l'intérêt du commerce que la loi défend de décharger des marchandises en route: il en auroit certainement le pouvoir, si l'on s'arrêtoit à la rigueur des principes.

Mais il a quelques précautions à prendre pour sa sûreté : il faut qu'il consulte son équipage , et qu'au premier port de relâche il fasse sa déclaration. La Cour d'appel de Rennes vouloit que l'article l'y obligeât formellement.

Le Conseil d'état n'a pas pensé qu'il fut nécessaire de s'en expliquer ici , attendu que les articles 224? 242 > 243j244?24^ et 246, pourvoient suffisamment à l'intérêt des chargeurs dans tous ces cas.

Il n'est pas besoin d'ajouter que le capitaine , qui a valablement consigné à terre ou jeté à la mer les marchandises chargées à son insu, n'encourt aucune responsabilité envers le chargeur de ces mêmes marchandises.

Le chargeur * qui retire ses marchandises 2 pendant le voyage, est tenu de payer le fret en entier 3 et tous

LES FRAIS DE DÉPLACEMENT OCCASIONNÉS PAR LE DÉCHARGE- MENT 4; SI LES MARCHANDISES SONT RETIREES POUR CAUSE DES FAITS OU DES FAUTES DU CAPITAINE, CELUI-CI EST RES- PONSABLE DE TOUS LES FRAIS 5.

1. Le chargeur. Ici la loi ne fait plus de distinction entre chargeurs et chargeurs. Ellesoumetà la disposition celui qui a chargé à cueillette comme celui qui a chargé de toute autre manière. Le chargeur à cueillette , qui

retire ses marchandises , ne profite de la faveur que lui accorde l'article 291 , que quand il les retire avant le départ 5 et cet article le dit formellement. S'il les retire pendant le voyage , il est soumis à la condition commune.

2. Qui retire ses marchandises. L'intérêt du commerce ne permettoit pas de s'opposer à ce que les marchandises ne pussent point être retirées pendant le voyage : quelquefois les changemens survenus dans les circonstances obligent un négociant de changer aussi sa marche et ses spéculations,- mais il falloit empêcher que la rupture de la convention ne causât du préjudice au fréteur, et c'est à quoi la loi a pourvu.

3. Est tenu de payer le fret en entier. Le capitaine ne pouvant facilement remplacer les marchandises qu'on lui retire, seroit en perte s'il ne recevoit pas le fret en entier.

Au surplus ^ ce qui a été dit dans les notes 3, 4 et 5 sur l'article 291 s'applique également ici.

4. Et tous les frais de déplacement occasionés par le déchargement, ployez la Tiote 5 sur V article 291.

5. Si les marchandises sont retirées pour cause des faits ou des fautes du capitaine , celui-ci est responsable de tous les frais. Il pourroit sembler, à la première lecture de cette disposition, que le fret entier est cependant dû au capitaine et que celui-ci ne supporte que les frais de déplacement.

S'il en étoit ainsi, la loi seroit certainement injuste, car le coupable recevroit des dommages-intérêts, et la partie lésée les paieroit.

Aussi n'est-ce pas là ce qu'on a voulu. Dans l'es-

TIT. VIII. nu fhet ou nous. Art. 294. 183

pèce, non seulement le fréteur ne reçoit pas le fret entier, il n'en est pas même quitte pour le perdre et pour supporter les frais du déplacement, car il doit en outre des dommages-intérêts au chargeur. On verra que telle a été l'intention du législateur si Ton rapproche de la disposition les articles 216 et 221 qu'elle n'abroge pas par rapport au cas particulier dont il s'agit. Le premier de ces deux articles rend le propriétaire du navire responsable des faits du capitaine , et le second rend le capitaine garant de ses fautes , même légères : or la loi se contrediroit si elle autorisoit le fréteur à réclamer une indemnité du chargeur, pour des causes à raison desquelles elle l'en déclare lui-même passible envers ce dernier.

Il faut prendre garde cependant que tout cela n'est vrai que dans l'hypothèse ou l'affréteur ayant retiré ses marchandises , le service n'a pas été fait , et où , par conséquent, le fret entier ne seroit payé au capitaine que par forme d'indemnité. Si , nonobstant les fautes du capitaine , le voyage avoit été achevé et les marchandises rendues à leur destination, comme dans l'espèce de l'article 295 , le fret seroit dû parceque le service auroit été fait , quoiqu'il pût aussi être dû des dommages-intérêts à l'affréteur.

Si le navire est arrêté au départ, pendant la roule, ou au lieu de sa décharge, par le fait de l'affréteur x, les frais nu retardement 2 sont dus par l'affréteur ; Si, ayant été frété pour l'aller et le retour, le navire FAIT SON RETOUR SANS CHARGEMENT OU AVEC UN

18 i LIV. II. DU COMMERCE MARITIME.

CHARGEMENT INCOMPLET, I.E FRET ENTIER EST DU AU CA- PITAINE * AINSI QUE L'INTÉRÊT DU RETARDEMENT 2.

t. Par le fait de l'affréteur. Les retards qui proviennent de l'affréteur préjudicienl au capitaine, comme ceux qui proviennent du capitaine nuisent à l'affréteur. Il est donc juste qu il y ail récipr cité , et que , dans les deux cas , celui qui a causé le dommage indemnise l'autre partie. C'est aussi ce que décident cet article et l'article 296.

2. Les frais du retardement. La Commission avoit dit V intérêt du retardement (1).

La Cour d'appel de Rennes observa « que ces mots pourroient êt.e diversement interprétés. Les uns croiront que le capitaine n'a droit de prétendre d'autre dédommagement que l'intérêt du fret pendant le retard qu'a éprouvé le navire en attendant un chargement pour le retour. L'opinon des autres sera , qu'outre le fret entier, le capitaine doit être indemnisé du retard. Ce sera un simple intérêt selon les uns; et, selon les autres, des dommages-intérêts que le capitaine aura à prétendre » (-2).

Pour lever toute équivoque, la Commission (3), et ensuite la Section de l'intérieur et le Conseil , employèrent les expressions qu'on trouve dans 1 article.

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