‹ Esprit du Code de commerceChapitre 91 sur 114 · Il PEUT ETRE FAIT EN" CAS d'arRET DU GOUVERNEMENT · texte numérisé non relu

Il PEUT ETRE FAIT EN" CAS d'arRET DU GOUVERNEMENT

L'arrêt dont il s'agit ici est celui qui est fait par ordre du Roi.

Ordinairement, à l'approche d'une guerre maritime, le souverain défend à tout vaisseau marchand de sortir sans escorte. Quelquefois aussi le vaisseau est arrêté,

(1) Valut, sur l'art 19, tit. 6 , liv. i de l'Ordonnance de 1H81. — Pôtkier, Traité du contrat d'Assurance, u. 119. — (a) EmiHgori , des

a «n r.i 11 ces, chap. 17, sect. 2, § 6 ;

parce que l'état a besoin, soit des effets dont il est chargé , soit des hommes qui le montent. Il est encore beaucoup d'autres causes pour lesquelles l'arrêt peut être ordonné.

9. Après le voyage commencé. L'ordonnance décidoit aussi que le délaissement ne pourroit pas être fait pour raison de l'arrêt survenu avant le voyage commencé (i).

Valin motive cette disposition sur ce que ^ personne n'est garant des faits du prince sous la domination duquel il vit, à moins qu'il ne s'y soit formellement obligé ^ (2).

Le principe est certain -, mais s'il devenoit ici la raison déterminante, il faudroit en conclure que l'arrêt du prince survenu , même après le voyage commencé, ne doit pas donner lieu au délaissement} car il n'est pas moins le fait du prince que celui qui survient avant le départ du navire , et cependant la loi décide tout le contraire. Dès que le vaisseau a mis à la voile, l'arrêt du prince, fait après la relâche dans le port du départ ou dans un autre port, autorise l'assuré à abandonner les effets assurés, et à demander la somme stipulée dans la police d'assurance. Aussi Valin trouve-t-il la distinction fort extraordinaire (3).

Pothler (4) et Emérigo.n (5) lui assignent un autre motif. Ils disent ^ qu'elle est fondée sur ce que le temps des risques maritimes , les seuls dont les assureurs doivent répondre , ne commence qu'au moment où le

(1) Ordonnance de la marine de 1681, liv. 3, tit. 6, art. 5a. — (■>)

J'a'tin, ibid. , sur l'art. 3, tit. 6, liv. 3. — (') Ibid. , sur l'art. 52. — ( i)

Potkier , Traité du contrat d'assurance, n. ^9. — (5) Emérigon , des assurances , chap. 12, sect. 3o.

TIT. X. des assurances. Sect. 111. Art. 3;o. 4 10

vaisseau a mis à la voile ; que dès-lors l'arrêt du prince, fait avant le départ , n'est qu'un risque de terre qui ne tombe pas sous l'assurance J^.

Il ne peut èlrc fait avant le voyage commencé.

Cet article justifie et généralise la doctrine que Polluer et Emérigon ont établie pour le cas particulier de l'arrêt. Il prouve que les articles 828 et 34 1 ne règlent le temps des risques que relativement aux avaries ; et que, sous le rapport du délaissement, ce temps, soit pour le navire, soit pour les marchandises, ne commence que du jour du départ.

Le délaissement en effet est un remède extraordinaire qnon ne doit admettre qu'avec la plus grande circonspection, attendu qu'il ruine les assureurs*, que trop facilement accordé il détourneroit d'assurer, et que cependant l'intérêt du commerce maritime oblige d'encourager les assurances.

Vainement, diroit-on, qu'on arrêtera également l'élan du commerce maritime, si l'on ne donne pas une garantie suffisante aux assurés.

Les assurés ont une garantie suffisante quand ils sont indemnisés des avaries, indemnité qui, dans le cas de perte totale, équivaudroit au délaissement.

Au surplus la disposition est sans inconvénient, puisqu'il est permis aux parties qui n'en seroient pas contentes d'y déroger par une stipulation expresse *.

* Voyez note ty snr l'art. 332.

Page 1