Si LA DÉTÉRIORATION OU LA PERTE VA AU MOINS AUX
trois quarts. Voilà encore une disposition qui met fin à beaucoup de difficultés.
L'ordonnance permcltoit le délaissement quand il y auroit perte entière (2).
L'application de ce texte étoit facile lorsque l'assurance portoil sur le navire, car soit que le navire fût enlevé, soit qu'il fût brisé, il y avoit également perte entière : or, il ne pouvoit échapper des mains de son propriétaire que par l'un de ces deux accidens.
Mais quand l'assurance avoit pour objet des marchandises, falloit-il s'attacher tellement à la lettre de la loi qu'on n'accordât le délaissement qu'autant que ces marchandises avoient péri en totalité, et qu'il n'en étoit absolument rien resté?
(1) Ordonnance tle la marine de 1681, liv. 3, tit. 6, art. 46. — (2) Ibid.
'VIT. X. des assurances. Sect. 111. Art. 36p. 447
Les uns pensoient qu'il étoit dans l'intention du législateur de donner à la perte presque totale le même effet qu'à la perte absolue (i).
D'autres vouloient qu'on suivît textuellement l'ordonnance; illeursembloit qu'elle avoit suffisamment pourvu à l'intérêt de l'assuré en lui ouvrant l'action en avarie. Us ne voyoient pas d'après quelles règles on pourroit juger si la perte étoit ou n'étoit pas presque totale. Dans le vague ils redoutoient l'arbitraire de la part du juge , la diversité de jurisprudence et la multiplicité de procès ruineux pour le commerce (2).
La première de ces raisons n'étoit pas universellement vraie , car elle ne convenoit pas à l'assurance où se trouvoit la clause franc d'avarie.
La seconde étoit beaucoup plus forte. Elle étoit justifiée par l'incertitude et l'embarras qu'on remarquoitsur ce point dans les auteurs. La perte de la moitié suffisoit-elle? Falloit-il une perte de deux tiers? L'une et l'autre opinion avoit été soutenue.
Le Code de commerce a mis un terme à ces discussions et à ces incertitudes : il admet le délaissement pour la perte presque totale, mais il détermine avec précision jusqu'à quelle mesure doit aller la perte pour opérer cet effet.