‹ Esprit du Code de commerceChapitre 93 sur 114 · Et SE RÈGLENT ENTRE LES ASSUREURS ET LES ASSURÉS A · texte numérisé non relu

Et SE RÈGLENT ENTRE LES ASSUREURS ET LES ASSURÉS A

raison de leurs intérêts. Dans le titre 1 1 le législateur donne des règles très-détaillées sur la manière dont les diverses sortes d'avaries seront supportées, soit par le propriétaire du navire, soit par le chargeur, soit par l'un et l'autre.

Ces mêmes règles servent aussi à déterminer la mesure dans laquelle les avaries sont à la charge de l'assureur ou de l'assuré, ou, pour parler comme notre article , à discerner quels sont ici les intérêts des uns et des autres. Il est en effet évident que, lorsque la police ne contient pas la clause franc d'avarie, l'assureur du propriétaire du navire répond de toutes les avaries qui sont à la charge de ce dernier \ et l'assureur de l'affréteur de toutes celles dont les marchandises sont tenues.

Si l'on ajoute à cela que l'assuré reste chargé des ava-

* Voyez note i sur l'art. 36g.

TIT. X. des assviiànces. Sect. 111. Art. 3^2. 451

lies dans la proportion des choses qu'il n'a pas soumises à l'assurance, c'est-à-dire pour lesquelles il demeure à découvert, on aura tout le système qui fixe le règlement des intérêts entre les assurés et les assureurs.

Le délaissement des objets assurés ne peut être partiel x

NI CONDITIONNEL a.

Il ne s'étend qu'aux effets qui sont l'objet de l'assurance et du risque 3.

1. Ne pelt être partiel. « Le contrat d'assurance, dit Valin, étant individu, ne peut souffrir aucune division. L'assureur n'a pas assuré par parties, mais indistinctement les effets énoncés dans la police : ainsi il faut lui en faire le délaissement en entier ou se borner à lui demander simplement le paiement de l'avarie » (î).

On conçoit cependant que ceci ne doit s'étendre que sur les objets compris dans la même assurance. S'il y avoit deux assurances divisément faites entre les mêmes assureurs et les mêmes assurés, il y auroit deux contrats qui n'auroient rien de commun entre eux. L'assuré pourroit donc retenir les objets de l'un et délaisser ceux qui seroient dénommés dans l'autre.

Mais à quel signe reconnoître s'il y a plusieurs assurances? Est-ce à la diversité des objets assurés? Est-ce à la multiplicité des actes? Est-ce à la distinction des sommes stipulées pour chaque nature d'objets ?

La diversité des objets assurés ne constitue d'une ma-

ri) Valin, snr l'art. \~ du lit. G, liv. 3 de l'ordonnance de la marine île if.Si.

K>2 LÎV. II. UU COMMERCE MAKIT1M.E.

mère certaine des assurances différentes que lorsqu'il y a deux polices.

S'il n'en avoit été passé qu'une seule, il faudroit distinguer :

Ou tous les objets qui y sont compris ont été assurés moyennant une somme uniques

Ou chaque nature d'objets a été assurée pour une somme différente.

Dans le premier cas il n'y a qu'une assurance;

Dans le second il y en a plusieurs.

Quanta la multiplicité des polices , elle annonce ordinairement la multiplicité des assurances.

Je dis ordinairemeut , parce que dans le contrat d'assurance le mens contrahentium a la même force que dans les autres contrats, l'intention des parties devant toujours être la première des règles d'interprétation à l'égard de toutes les obligations qui ne sont formées que par la volonté. Si donc il paroissoit par la conicxture, par les termes des actes, ou par les circonstances, que l'une des polices est la suite ou le complément de l'autre, elles ne constitueroient ensemble qu'une seule assurance.

2. Ni conditionnel. L'abandon devant transférer aux assureurs la propriété des objets délaissés *, il est impossible qu'il ne soit pas pur et simple.

3. Il ne s'étend qu'aux effets qui sont l'objet de l'assurance et du risque. Le chargeur peut donc retenir, soit les effets par lui chargés en particulier pour son compte et sans assurance, soit la portion qu'il a dans l'objet assuré , au-delà de la somme pour laquelle l'assurance a été faite.

* Vo'vez article 385.

TIT. X. dfs iésualKCBS. Sert. 111. A'rt. 3-3.

Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le ternie de six mois , à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou côtes de l'Europe , ou sur celles d'Asie et d'Afrique , dans la Méditerranée, ou bien , en cas de prise , de la réception de celle de la conduite du navire dans l'un des ports ou lieux situés aux côtes ci-dessus mentionnées;

Dans le délai d'un an après la réception de la nouvelle ou de la perte arrivée , ou de la prise conduite aux colonies des Indes occidentales , aux îles Açores, Canaries, Madère et autres îles et côtes occidentales d'Afrique et orientales d'Amérique ;.

Dans le délai de deux ans après la nouvelle des pertes arrivées ou des prises conduites dans toutes les autres parties du monde.

Et ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement.

Pourquoi accorder des termes à l'assuré ? Pourquoi ne pas l'obliger à former son action aussitôt qu'il a signifié les avis qu'il a reçus? Pourquoi laisser le sort de l'assureur en suspens pendant six mois, un an, deux ans, depuis qu'on a été instruit de la perle?

C'est que la nouvelle peut être fausse, quoiqu'elle ait tous les caractères de la vérité , et que cependant rien , pas même le retour du navire, nedétruit le délaissement lorsqu'il a été accepté ou jugé valable*. Dès-lors il est juste de donner à l'assuré le temps de reconnoîlre si l'événement est réel. Autrement il se trouveroit expmc ou k perdre la faculté de faire l'abandon, ou à faire un

' Yovoz ait. 335.

abandon prématuré qui le priveroit des bénéfices de l'expédition et les transmettroit à l'assureur.

Au reste, il lui est permis de devancer les termes : la loi ne l'oblige pas de les attendre * , elle veut seulement qu'il ne puisse les dépasser. Il en devoit être ainsi : puisque le délai n*est établi qu'en sa faveur , on ne pouvoit pas souffrir qu'il tournât contre lui.

Mais, en pourvoyant aux intérêts de l'assuré, il falloit aussi ménager ceux de l'assureur, et tenir la balance égale entre eux. C'est ce que n'avoit pas fait la Commission. S'écartant de l'ordonnance de laquelle l'article 373 est emprunté, elle vouloit que l'action en délaissement ne fût soumise qu'à la prescription ordinaire de cinq ans, établie par l'article /p2 pour toutes les autres actions qui dérivent d'une police d'assurance.

L'un de ses motifs étoit que l'ordonnance renfermoit, dans des termes trop courts , la prescription particulière qu'elle accordoit à l'assureur contre cette action, a L'assuré , disoit-elle , pouvoit être déclaré non-recevable dans la demande résultant de son contrat, sans qu'il eût dépendu de lui de remplir, à temps utile, les formalités exigées par la loi » (1) , attendu que l'ordonnance, <i considérant Paris comme le centre des distances , avoit réglé le temps de la prescription à partir de ce point » (2) , ^ calcul inexact pour la France qui a des ports sur les deux mers en la distance de plus de deux cents lieues ^ (5) ». Il auroit fallu, pour que les délais établis fussent conformes à la justice , qu'ils eussent été applicables à tous les ports dans une proportion relative .) (4). Emérigon et Valin ont relevé ces inconvé-

(1) Voy. Lég. cii>., corn, et crim. de la Fr. , Code de corn., Anal, raisotr nce des observations des Tribunaux — (2) Ibid. —(3) Ibid. ~ (4) îbid» * Voyez zxl. 378.

TIT. X. des assurances. Sect. 111. Art. 3^3. 'io.i

îiiens du système de l'ordonnance, et particulièrement Emérigon (1).

Le commerce de Bordeaux et celui de Rouen réclamèrent contre la suppression de l'article 48 de l'ordonnance : « La fixation des délais dans lesquels l'assuré doit agir, ont-ils dit, est une des dispositions les plus importantes de la loi; et nous considérions son silence sur ce point comme une lacune très-nuisible au commerce maritime » (2). « La multiplicité des risques que les assureurs courent exige que leur sort soit le plus promptement possible connu et constaté » (3). ^ On ne peut accorder cinq ans aux assurés à partir de la date des polices 5 ce délai seroit beaucoup trop long pour les voyages d'une cote de France à l'autre, ou aux pays étrangers voisins de la France. Il le seroit même pour les voyages d'Amérique ou d'Asie. Un pareil délai ne tendroit qu'à proscrire le commerce des assurances, qu'il est essentiel de protéger j, (4).

« Il seroit donc nécessaire de déterminer des délais, d'après la nature des voyages plus ou moins éloignés, lesquels exigent un laps de temps proportionnel pour se procurer les pièces de conviction des événemens fâcheux ou sinistres » (5).

La Commission répondoit que son système éloil fondé « sur un sentiment souvent plus impérieux que la loi même, c'est l'intérêt personnel.

En cas de sinistre, continuoit la commission, quel est l'intérêt de l'assuré? Il n'est pas douteux , c'est dDb-

(1) Voyez Légis. cù: corn, et critn. de la Fr. , Code de Coin., Analyse raisunnee des observations des Tribunaux. — (a) Observations du liibuual de commerce de Iîordeaux, tome i, I" partie, p. 18 j (3) Observations du Tribunal dfl commerce de Rouen, tome 2, 11' partie, p. iSo. — , I1 ■; !. -- [5; U>i I.

i5G L1V. II. DU COMMERCE MARITIME.

tenir , le plus promptement qu'il pourra , le paiement de l'assurance; on est donc en droit de penser qu'il n'encourra pas, à cet égard, le reproche de négligence » {»).

Cette considération eût été très-forte si l'on avoit pu supposer que l'assuré seroit toujours de bonne foi ; alors il n'auroit jamais eu d'autre intérêt que celui de retirer promptement ses fonds. Mais c'est au contraire contre l'assuré de mauvaise foi que la disposition a été établie, et alors la Commission s'est réfutée elle-même. « Nous convenons, a»t-elle dit, que s'il y a fraude de la part de l'assuré, il peut abuser de ce délai (celui de la prescription de cinq ans) pour dissimuler les preuves que l'assureur pourra établir contre lui : il peut tirer avantage de celte faculté que lui donne la loi pour masquer sa perfidie et profiter de la négligence de l'assureur. On sait que dans les affaires de commerce le temps efface bien des souvenirs. Un assureur pourroit donc être attaqué en paiement d'une assurance au moment où tous le/" faits qu'il lui importe de connoître seroient effacés de sa mémoire » (2).

Cependant la Commission se rassuroit contre cet oubli , parce qu'elle supposoit que l'assureur ayant aussi intérêt de connoître les faits et les événemens, il ne manqueroit pas de s'en informer et d'en conserver le souvenir (3). Mais elle ne prenoit pas garde que c'étort moins l'oubli qu'il falloit craindre que le dépérissement des preuves par lesquelles l'artiele 384 autorise l'assureur à combattre celles que l'assuré présente contre lui. Or, dans un laps de cinq ans, les personnes dont le témoignage auroit détruit les attestations que l'assuré

1) Voyez Eégù-, ci:: coin, et crim. de la Fr., Analyse raisonnée des ob-

Jcivaiions Je:, Tribunaux. — (2) Ibid. — (3) Ibid.

TIT. X. des asscrakc.es. Sect. 111. Art. 3;3. î,">7

produit, peuvent mourir, les traces des circonstances peuvent s'effacer , et alors l'assuré arrive avec des preuves, peut-être en soi très-fragiles, mais qui cependant, par le fait, deviennent indestructibles.

On objecleroit en vain que si l'assuré se munit d'attestations, l'assureur peut en faire autant. Il s'en faut de beaucoup qne la position de l'un et de l'autre soit la même. L'assuré n'a besoin, pour fonder sa demande, que de justifier que la perte est arrivée par fortune de mer, fait simple et qui peut facilement être prouvé par des attestations. L'assureur, au contraire, pour repousser la demande, doit prouver que, quoique l'événement et même sa cause immédiate soient certains, la perte a néanmoins une cause plus éloignée qui l'affranchit, lui assureur, de toute garantie, par exemple que, dans le principe , elle provient de la faute du capitaine. Or , c'est là ce qui résulte de détails qui ne sont pas toujours justifiées par des attestations générales contre lesquelles on peut accumuler les critiques et les objections, lorsque l'es personnes qui les ont données ne sont pas là pour répondre et pour expliquer les faits.

Le Conseil d'état a donc déféré aux observations du commerce de Bordeaux et de Rouen , et rétabli l'article de l'ordonnance.

Toutefois il a pensé, avec la Commission, que cet article régloit mal les délais. Emérigon avoit dit, avec beaucoup de justesse : Pourquoi, dans une matière susceptible de mille embarras et de mille discussions^ resserrer les négocians dans des délais minutieux de quatre mois , de trois mois et même de six semaines ? Je crois que tout ceci auroit besoin d'un nouveau règlement. (1).

Ki) Einérfgott) drs assurances, chap. ia', sect. 2.

Ce règlement nouveau, l'artiele 3^3 l'a fait d'après des combinaisons plus exactes.

Les termes courent du jour de la réception de la nouvelle. C'est ce qui oblige d'examiner quelle espèce de nouvelle opère cet effet.

Valin dit ^ qu'il ne suffit pas qu'elle soit certaine , qu'il faut encore qu'elle soit publique et notoire; que cependant si l'assuré dénonce aux assureurs la nouvelle particulière qu'il a reçue avec protestation de faire son délaissement, il la rend lui-même notoire, et donne ouverture au délai ^ (ï).

Je crois cette opinion très exacte, pourvu qu'on la renferme dans ses justes limites , et qu'on prenne bien garde qu'il ne s'agit ici que de déterminer quelle nouvelle fait courir les délais contre l'assuré, et non de fixer le caractère que la nouvelle doit avoir pour rendre le délaissement valable. Ces deux choses sont très différentes : certainement la connoissance de l'événement n'a pas besoin d'être aussi certaine pour mettre l'assuré en demeure d'avertir l'assureur que pour l'autoriser à demander l'assurance. La question envisagée sous ce dernier rapport change d'objet : elle porte sur la manière de prouver la perte , et se rattache dès-lors à l'art. 383, où elle sera traitée.

Au reste, un bruit vague, de simples oui-dire ne donnent pas à la nouvelle une consistance suffisante même pour faire courir la prescription \ ils peuvent être sans fondement \ ils peuvent n'être pas parvenus jusqu'à l'assuré ; la loi suppose donc un avis positif *.

La Commission objectoit, qu'en datant la prescrip-

(i) Valin y sur l'art. 48 , tit. 6 , liv. 3 de Toi donnante de la marine de ifiSi.

* \o\er. art. inà.

TIT. X. DES ASSURANCES. Sdt. III. Ait. 3;3. 459

tion de la nouvelle de la perte, cetle date devoit èlre incertaine, et que si la nouvelle est particulière, il est difficile d'établir la conviction que l'assuré La savoit y (i). Elle s'étoit fait de cette difficulté un nouveau motif pour écarter l'article de l'ordonnance.

Ce motif devoit céder aux grandes considérations présentées par le commerce de Bordeaux et de Rouen (2), et au surplus il ne pouvoit pas arrêter le législateur.

Sans doute qu'une loi seroit absurde et illusoire si elle faisoit dépendre l'application de ses dispositions d'un fait qu'il seroit impossible de prouver ; mais celle impossibilité n'existe pas ici. On peut justifier que l'assuré a été averti , soit par le témoignage de ceux qui lui ont donné l'avis, soit par leurs livres, ou par leur correspondance. L'assuré lui-même peut s'être trahi ; l'ensemble de sa conduite, des démarches particulières, une foule de circonstances peuvent conduire à la vérité. Enfin l'on a dans cette matière toutes les présomptions et toutes les preuves qui , dans d'autres , dévoilent les faits les plus cachés.

La conviction n'est donc que difficile ; elle n'est pas impossible, et cela suffit au législateur : la loi a son effet quand elle peut l'avoir. Si, en législation, ou n'attachoit d'importance qu'aux faits dont la preuve est facile, un très grand nombre de crimes ne pourroient pas être enveloppés dans les dispositions pénales.

Au surplus, l'objection de la Commission ne portoit réellement que sur le cas où la nouvelle est particulière. La Commission n'opposoit, au cas où la nouvelle cm

(i) Voyez LégH, ch>. com. et crim. de la Fr. , Code de com., An. irraisonnée des observations des Tribunaux. — [%) Observations du Ttiburuil de commerce de Bordeaux, tome 2 , 1" paxtie, n. iS [.

UjO LIV. II. DU COMMERCE MARITIME.

notoire , que l'embarras de faire des actes de notoriété , embarras qui assurément ne sauroit faire impression sur le législateur. D'ailleurs il n'est pas besoin de ces actes quand la notoriété est suffisamment établie.

C'est par cette raison qu'on a vu déclarer nul un contrat d'assurance , fait depuis que la nouvelle de la perte avoit été insérée dans les journaux avec les détails nécessaires pour la rendre positive. Quoique cette espèce ne soit pas entièrement la notre, le jugement dont il s'agit n'en fixe pas moins le principe pour toutes les deux , car dans l'une et dans l'autre la question est de savoir quelles circonstances font supposer que l'assuré est instruit de l'événement. Ainsi peu importe que l'assuré ait été averti directement ou indirectement : la prescription court contre lui du moment où il l'a été d'une manière quelconque.

La prescription que l'article établit cesse au surplus comme toutes les autres par le fait de celui en faveur de qui elle a été introduite (i) , de manière que quand l'assuré n'auroit pas formé sa demande dans les délais de la loi, s'il y a de la part de l'assureur quelqu'acte qui puisse faire supposer qu'il s'est reconnu débiteur de l'assurance, il ne lui est plus permis d'opposer la prescription établie par l'article 373, et il renire dans les termes du droit commun. La jurisprudence même a été très loin à cet égard. Plusieurs arrêts cités par Jalia (2) ont jugé que la moindre reconnoissance écrite, donnée par l'assureur, même de simples pourparlers s'il en convient, suffisent pGur écarter la fin de non-recevoir ; que cet effet appartient au certificat , soit d'un courtier, soit d'un notaire qui atteste que

(l) Code civil, art. 224.8. — Code de commerce, art. 4:>4- — ' ' lia . sur l'art. 48 An tit. 6 , liv. 3 de l'ordonnance de iCS't.

TIT. X. DES ASSIT. AK«.K>. Sedt. 111. Ail. ?>'.\. ,1.1

l'avertissement a été donné dans le lemps utile aux assureurs, et qu'ils ont promis de payer la perte, lorsque la liquidation scroit faite.

Dans le cas où le délaissement peut être fait , et dans le cas

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