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chaque canton, forment ipso faelo une corporation municipale, du moment qu'ils renferment ne population de trois cents habitants. Les ‘affaires de chaque municipalité sont administrées par un conseil composé de sept membres, élus par les contribuables, et présidé par un des conseillers, choisi par les autres et désigné sous le nom de maire. Pour être électeur municipal, il suflit de posséder à titre de propriétaire un immeuble d'une valeur vénaie. de cinquante piastres, on à titre de locataire, une propriété d’une valeur locu, tive de vingt piastres. Les attributions des conseils municipaux sout la voiriec'est-à-dire la confection et l'entretien des chemins et des ponts, les travaux publics d'une nature purement locale, l'imposition et la perception des taxes municipales et scolaires, les affaires de police et la mise en vigueur de cer taines lois concernant l'agriculture. En 1886, il y avait dans la province 758 municipalités locales, dont les revenus furent de $1,125,231 et les dépenses de $959,584,
— La municipalité de comté comprend tout le territoire du comté et son conseil se compose des maires de toutes les municipalités locales de ce territoire. Le président du conseil de chiue comté s'appelle préfet. Ce conseil règle toutes les questions intéressant plis d’une municipalité loca'e, décrète
l'érection en municipalités de certains territoires et décide en appel de cer-
taines contestations surgissant ds affaires des municipalités locales.
Les cités et les villes sont adlministrées par des conseils péciaux, élus par les contribuables. Leurs attributions sont très étendues et réglées dans chaque
cas par des chartes spéciales ou la loi générale des cités et villes, à défaut de lois spéciales.
ORGANISATION JUDICIAIRE | Notre hiérarclue judiciaire comprend les cours de commissaires, de inagis- | trats où juges de paix,les cours de magistrats de district, de magistrats de police, de recorders, dans les villes, la cour de cireuit, la cour supérieure, la | cour de révision, la cour d'appel, la cour suprême du Canada, et en Angleterre, | le conseil privé qui est le tribunal strprême, | | Cour des Commissaires 1h La cour des commissaires se compose de personnes et gens du peuple, | la plupart appartenant à la classe agricole, nommés de temps à autres par le | lieutenant-gouveraeur en conseïl, dans presque toutes les municipalités. Sa à juridiction se limite à peu près au recouvrement de dettes civiles pour des 1 J. montants n'excédant pas 825.00 et elle se guide en grande partie sur l'équité pour rendre ses décisions, sans guère s'occuper des textes de loi et de ia juris- À prudence, ? | Juyes de paix
Les juges de paix sont aussi nommés par le lieutenant-gouverneur, excepté les maires des municipalités, qui le sont de droit durant l'exercice de leur charge, Leurs fonctions s'appliquent principalement aux affaires de police
et leur juridiction n'excède pas les limites fixées pur les lois générales. En matières criminelles, ils ont juridiction en première instance, en ce sens qu'ils émettent les mandats pour arrater les personnes accusées de crime, font l'evamen préléminaire des témoins, remettant les accusés en liberté quand la preuve n'établit rien contre eux, où dans le cas contraire, les envoient en prison en attendant le procès, qui se fait par le magistrat de police où la cour criminelle proprement dite, connue légalement sous le non de # Cour du Banc de la Reine, juridietion criminelle.”
Magistrats
Les magistrats de police ont une juridiction un peu plus étendue que les autres et siègent comme juges aux ses%lons de la paix.
Les magistrats de districts ont en matière criminelle la môme juridiction que ceux de police et des grandes villes, et de plus, juridiction au civil dans certaines affaires dont l'importance est suivant le district.
Recorders
Les recorders dans les villes sont chargés ce punir les mfractions aux lois
de police et aux règlements municipaux et c'est devant enx que sont intentées les poursuites en recouvrement des taxes municipales. Ces tribunaux
ont passablement d'analosie avec les tribunaux. Cour de circuit
La cour de circuit, présidée par un des juges de la cour supér dans chaque district judiciarre et quelquefois dans les comtés, à «
Q .,e . * . . * 0 + “ fixes. Sa iuridietion est exclusivement civile et ne va pas au delà des causes
où le montant en litige est de moins de #206, dans quelques localités, et de moins de 8100, dans les grands centres. ile à une juridiction « certains cas et ses décisions sont sans appel dans les causes où le
litige n'excède pas $100,
Cour spé rieur , La cour supérieure siège au chef ciaires que comprend la province. Sa mais sans limite quant au montant en contestrtion, : | juge 2e tribunal
président aussi les termes criminels de 4 cour du banc de la reine, dans le:
districts ruraux, c'est-à-dire tous les districts judiciaires, excepté ceux de Qué-
bec et de Montréal. Il y a appel des jugements de la cour supérieure à la
nl la cour supé-
cour de révision et à celle du banc de la reime. Le personnel de rieure se compose légalement de trente juges répartis daus les différents di tricts et elle a pour juges en chef, à Québec, Sir Andrew Stuart, un homme
très distingué, et à Montréal, le juge Johnson, un légiste très remarquable.
ET
Cour de vévision La cour de révision siège à Québec et Montréal at se compose de trois juges de la cour supérieure, appelés de n'importe quei district par le juge en chef, révisant en dernier ressort las jugements de ce dernier tribunal, quand ils sont confirmés. Si ces jugements ne sont pas confirmée, la décision de in cour de révision et susceptible d'appel à la cour du banc de 14 reine,
Cour du banc de la reine.
La cour du banc de la reine, ie plus haut tribunal d'appel de la province, est à la fois une cour d'appel pour toute la province et une cour criminelle, Elle se compose de six juges, dont Sir Antoine Aimé Dorion, un des hommes les plus marquants de l'Amérique, est le président, Un seul de ces juges Lrésile aux assises criminelles qui se tiennent deux fois par année À Québec et Montréal; mais ciuq d'entre eux siègent ensemble quand le tribunal entend les causes en appel,
JL est facile de voir par cette énumération que la décentralisation judiciaire
existe au suprême aogré dans notre province et que les tribunaux sont d'un X vu sup | tre } t que les tribun td
accès facile et à ia part le tous, Nous avons des cours de justice dans toutes les paroisses, dans toutes les villes, dans tous les comtés, dans tous les districts et dans toutes les cités, Nous avons aussi l'institution du jury
dans toute sa plénitude, même pour les affaires civiles, Les termes des cours
criminelles sont fixés par la loi, de sorte que les prévenus sont assurés l'avoir leurs pracès à des époques fixes, ce qui est une garantie incontestable pour liberté du citoyen. Afin d'abréger les emprisonnements en attendant les ter. ; la cour criminelle, notre loi permet, dans certains cas, de faire som
‘il le désire, devant les magistrats de polic
mes «| mairement le procès de l'accusé, s'il
et de district. x
Les juges des cours supérieure et du banc de la reine sont nommés et payés par le gouvernement fédéral ; mais l'organisation «les tribunaux et la constitution des cours, leur création, la procédure civile, appartiennent au gouvernement provincial, cé qui donne une garantie parfaite à l'autonomie de
la province comme à ses institutions frinçaises XXXITII]