‹ Esquisse d'une histoire de la conquête et de l'administration romaines dans le nord de l'Afrique et particulièrement dans la province de NumidieChapitre 101 sur 156 · Tac, Ann., III, 32 et sq · texte numérisé non relu

Tac, Ann., III, 32 et sq

en trouve très-ingénieusement une seconde preuve dans ce fait que l'inscription de Velleius Paterculus, que j'ai reproduite ci-dessus, ne mentionne pas le proconsul; le légat impérial commandant la légion y figure seul. On cherchait déjà à amoindrir, à masquer l'autorité du proconsul.

Des circonstances particulières attirèrent d'ailleurs l'attention de Galigula. La durée légale du proconsulat d'Afrique, comme de tous les autres, sous l'empire, était d'une année seulement : nouvelle précaution prise contre les gouverneurs du sénat. Cependant, en cas de graves affaires et de pressantes nécessités, le proconsul pouvait être prorogé, avec cette précaution encore et cette fiction constitutionnelle, que l'on comptait la seconde année de son proconsulat comme un proconsulat nouveau. Tibère même, dont on sait la surveillance inflexible sur les gouverneurs de provinces, ne craignait pas de les laisser, sinon se perpétuer, du moins passer plusieurs années de suite dans les mêmes commandements. Il avait, disaitil, ses raisons ; et l'on connaît l'apologue des mouches. C'est ainsi que nous voyons, sous son règne, pour un motif ou pour un autre, L. Apronius, consul en 761 (8 après J.-C), devenu régulièrement proconsul dix ans après, comme le voulait la constitution de Tibère, et le demeurant trois années, de 771 à 773 (18-20 apr. J.-C), ainsi que l'indique une monnaie de lui, frappée en 773, et qui porte : permissu L. Aproni proœs. III,

Il en est de même pour Junius Blsesus, proconsul en 21 et 22. On a besoin d'un bon capitaine pour mener la guerre contre Tacfarinas : Blaesus, que Tibère, au moment du tirage annuel des deux proconsulats d'Asie et d'Afrique, a proposé au choix du sénat extra ordinem, et de préférence à de plus anciens consulaires, est prorogé deux années de suite dans son commandement. Titus Yibius Marsus est également proconsul pendant trois

années consécutives, de 780 à 782 (de 27 à 29); plusieurs monnaies de lui mentionnent son second et son troisième proconsulat.

C'est ainsi enfin que M. Junius Silanus, qui avait été consul en l'an 19, et qui avait été nommé proconsul en 32, l'était encore à l'avènement de Galigula, en 37. C'est le plus long proconsulat connu, et il peut être cité comme extraordinaire, puisqu'il se prolongea six années. Dès son avènement, au mois de mars de l'année 37, Caligula s'émut de cette situation. Junius Silanus était d'ailleurs un très-grand personnage ; c'était le beau-père même de l'empereur* : Galigula avait épousé sa fille, qui était morte, et ne pouvait plus adoucir et ménager la situation entre le beau-père et le gendre. Silanus, grand ami de Tibère, qui avait en lui beaucoup de confiance, avait exercé, du vivant de ce prince, une certaine autorité sur Caligula, et celui-ci le détestait et en avait peur. Sa vertu, dit Dion, autant que sa parenté étaient à charge à son gendre. Galigula le rappela donc d'Afrique, en attendant qu'il le fît mourir, et fit cesser du même coup l'ancien état des choses : il décida que désormais le commandement de l'armée d'Afrique serait retiré au proconsul et confié à un légat envoyé de Rome par l'empereur. 11 faut citer là-dessus le passage tout entier de Tacite.

a Du temps d'Auguste et de Tibère, la légion et les troupes auxiliaires qui gardaient en Afrique les frontières de l'empire, obéissaient au proconsul. Mais Galigula, toujours affolé, et redoutant d'ailleurs particulièrement Sila-

1. Borghesi : lapide di Giunio Silano, t. V, p. 217, Suétone, 12, 23. « Juniam Claudillam M. Silani nobilissimi viri filiam duxit uxorem.... Silanum item socerum ad necem, secandasque novacula fauces, com-

pulit : caussatus quod hic ingressum se turbatius mare non esset

secutus, ac spe occupandi urbem, si quid sibi per tempestates acci-

deret, remansisset quum Silanus impatientiam nauseœ vitâsset et

molestiam navigandi. » Dion, LIX, 8.

Les Silanus sont voués à ces soupçons et à ces violences. Voir le commencement du Livre XIII des Annales.

nus qui gouvernait l'Afrique à son avènement, retira la légion au proconsul, et la remit aux mains d'un légat impérial envoyé tout exprès. » Puis une habile confusion de leurs attributions, un partage, équitable ou non, de leurs prérogatives, amenèrent savamment le désaccord

et organisèrent le conflit; « mixtis utriusque man-

datis, discordia quœsita, aiidaque pravo certamine. » La puissance des légats grandit par la durée de leur commandement ; il se prolongeait en effet pendant trois ans, tandis que la durée légale du proconsulat n'était que d'une année ; et bientôt, devant l'active et jalouse ambition de son ancien subordonné, le proconsul eut à se préoccuper de sa sécurité bien plus que de sa puissance. Legatorum vis adolevit diuturnitate officii vel quia minoribus major œmxdandi cura ; proconsulum splendidissimus quisque securitati magis, quam potentice consulebant K » . Quelle est donc cette nouvelle organisation? Elle est très-curieuse, tout à fait exceptionnelle ; elle vaut qu'on y insiste, et il importe de ne s'y point méprendre, Est-ce donc que, des territoires que Rome possède en Afrique, l'empereur ait fait désormais deux provinces ? Non ; car la province proconsulaire, officiellement du moins, restera longtemps encore une et indivise, et c'est sous Septime Sévère seulement que la province de Numidie apparaîtra distinctement dans le langage ofliciel. Qu'estce alors, et que signifie cette apparente contradiction avec ce grand principe de l'unité du commandement que j'ai mis plus haut en lumière ?

La politique des empereurs ne croit plus devoir tolérer qu'un membre de ce vieux sénat dont le déclin était encore auguste, l'impuissance encore redoutée, retienne entre ses mains un grand commandement militaire; inquiète et ombrageuse, elle a peur d'un rival perçant

1. Tacite, H., IV, 48. (Traduction Burnouf). Ibid., H., I, 11.

SOUS le proconsul tout-puissant et armé de la riche province d'Afrique. Elle imagine un véritable démembrement du proconsulat ; mais elle se garde bien de diviser la province; tout au contraire, elle en maintiendra longtemps encore l'unité oflicielle, et, l'on peut le dire aussi, l'unité toute fictive. Elle a là ses raisons, que nous allons dire tout à l'heure. Ce n'est pas le territoire qu'elle par^ tage; c'est le gouvernement, c'est l'administration, ce sont les pouvoirs du proconsul.

La province d'Afrique devient à la fois en quelque sorte une province sénatoriale et une province impériale ; elle aura en même temps un double gouverneur : son proconsul, nommé par le Sénat ou plutôt désigné par le sort parmi les sénateurs qui ont exercé le consulat dix ans au moins auparavant, et un légat impérial nommé par l'empereur ; c'est-à-dife deux chefs indépendants l'un de l'autre, dont le pouvoir émanera de deux autorités différentes, l'un magistrat plutôt civil, l'autre particulièrement chargé du commandement des forces mihtaires. En réalité, il y aura maintenant une Afrique sénatoriale consulaire et une Afrique impériale prétorienne, puisque le pays qui obéissait jadis au seul proconsul sera administré en partie double, pour ainsi dire, par un gouverneur militaire, le légat impérial, chargé de tout le pays qu'occuperont ses troupes, et par un gouverneur civil, le proconsul, préposé aux régions pacifiées qui n'ont pas besoin de garnison. Mais en apparence, et officiellement, on maintient et on maintiendra longtemps encore la fiction de l'unité.

Et pourquoi ? C'est que cette unité fictive ne profitera qu'au légat impérial ; c'est que l'unité réelle, l'unité du pouvoir, et cela, du pouvoir militaire, sera toute entre les mains du légat commandant la légion, c'est-à-dire entre les mains de l'homme de l'empereur. C'est qu'on veut, par une arrière-pensée de surveillance méfiante, permettre

au légat impérial d'entrer, quand bon lui semblera, dans la province du proconsul, et qu'il faut, pour couvrir cet exorbitant privilège d'un semblant de légalité, tourner et éluder cette loi fondamentale qui défendait à un gouverneur de pénétrer dans une province autre que la sienne. C'est qu'à côté du proconsul, ambitieux peutêlre, et candidat possible à ces règnes d'un instant, le prince veut placer un homme qui soit bien à lui, dont la nomination lui appartienne en propre, dont le dévouement lui soit acquis, et qui détienne la véritable force, le commandement militaire. Si l'on avait officiellement divisé la province, si l'on en eût fait deux provinces distinctes, on se fût heurté à la loi, et le légat n'eût point en le droit de pénétrer sur le territoire du proconsul : or le légat sera chargé d'y faire en quelque sorte police politique , d'y surveiller les velléités ambitieuses , et même, aidé de sa légion, d'y réprimer immédiatement les soulèvements et les pronuntiamentos de la province. En effet, elle était toujours en vigueur cette vieille règle préservatrice, qui défendait à tout gouverneur de province de pénétrer en armes dans un gouvernement qui n'était pas le sien. Il y a, sur ce point, dans l'histoire romaine, plus d'un souvenir intéressant. En voici un que j'emprunte à Tacite (Ann., XIII^ 53) : En l'an 58 de notre ère, Lucius Yetus, légat de la Germanie supérieure, a conçu le projet d'un canal entre la Moselle et la Saône, au moyen duquel les troupes, après avoir traversé la Méditerranée, remonté le Rhône et la Saône, seraient entrées dans la Moselle, puis dans le Rhin, qu'elles auraient descendu jusqu'à l'Océan. On eût évité par là des marches difficiles, et la navigation aurait uni aux rivages du Midi les rivages du Nord et même ceux du Couchant. C'était d'ailleurs occuper utilement l'oisiveté des soldats. Ehus Gracihs, légat de Belgique, envia à Vêtus l'honneur de cette entreprise ; il afiecta de lui rap-

peler la loi toujours vivante qui défendait à tout gouverneur de faire franchir à ses légions les limites d'une autre province, et l'engagea à ne point chercher dans les Gaules, lui gouverneur de Germanie, une popularité qui alarmerait l'empereur : malheureuse crainte, ajoute Tacite, et qui souvent fait échouer les plus louables desseins ! On sent bien dans ce petit récit le courtisan du prince et le collègue envieux ; mais Gracilis avait pour lui la défense formelle de la loi.

L'exemple de César est beaucoup plus célèbre et le nom du Rubicon est passé en proverbe. Est-ce donc que la petite rivière italienne fût une limite deux fois sacrée, et qu'il fût interdit de la franchir plus que toute autre ? Pourquoi cette légende poétique des scrupules et de l'anxiété de César? Pourquoi cette apparition de la patrie en larmes ? C'est que cet acte, d'une exécution si facile, et, militairement parlant, aussi simple, n'était rien moins que le renversement même de la loi : c'était le crime ; c'est que César, en franchissant en armes les limites de sa province, la Gaule Cisalpine, que bornait en effet le Rubicon, violait les droits sacrés de la patrie *.

Eh! bien, c'est cette barrière de la loi qu'une politique ingénieuse supprimait entre le légat et le proconsul ; et l'artifice, le moyen légal, ou pour mieux dire l'expédient dont elle se servait, c'était la fiction de l'unité. Sur cette combinaison si curieuse, je devais citer avant tout le passage de Tacite : un texte de Dion indique bien aussi les causes et la nature de l'organisation nouvelle, et découvre les intentions de l'empereur. Dion nous montre le prince, effrayé de l'ambition possible du proconsul, redoutant de ce côté quelque mouvement révolution-

1. Il n'avait pas même le droit, tant qu'il était proconsul, de franchir seul et sans soldats les limites de sa province. Et lorsque auparavant il avait eu avec Crassus et Pompée les fameuses entrevues qu'on sait, il avait donné le rendez-vous à Pise, sur la rive droite de l'Arno, qui limitait aussi la Cisalpine.

naire, alarmé d'un tel commandement, d'une telle autorité, que devaient singulièrement enhardir en effet sa légion et ses troupes auxiliaires, et faisant du pays une double part. A l'un des deux gouverneurs, dit Dion, il donne l'armée et les nomades, c'est-à-dire le pays numide ; à l'autre, et Dion le fait seulement entendre, il laisse un pouvoir affaibli, une ombre de pouvoir, la pompe et l'apparat peut-être, mais l'incessante menace et la surveillance immédiate du légat, de l'homme de confiance de l'empereur.

Les inscriptions attestent aussi l'établissement et le maintien durable de cette unité fictive. Une inscription reproduite par Orelh (773) nous montre, au temps des Flaviens, un Domitius Afer prœtorius legatus Africce imperatoris Cœsaris Augusti. — Plusieurs monuments du grand recueil de Léon Renier (17, 19, 23, 24, etc.), lesquels datent de l'époque d'Hadrien et d'Antonin, attribuent à divers personnages un titre peu différent du premier : legatus Augusti pro prœtore provinciœ Africce. Or ces légats ne sont point, manifestement, de simples lieutenants du proconsul d'Afrique, puisqu'ils s'appellent en toutes lettres légats impériaux; qu'est-ce donc que ce légat impérial attaché à une province du Sénat, si ce n'est le légat chargé par le prince de commander les troupes de la province d'Afrique, retirées désormais au proconsul? Qu'est-ce, sinon le légat gouverneur particu- Her de la Numidie, mais cela, de la Numidie qui est demeurée, encore une fois, partie intégrante de la province d'Afrique ?

C'est ce que prouve^ plus expressément encore, un monument élevé en l'honneur d'A. Egnatius Proculus \ 011 ce personnage figure comme légat impérial pour la province d'Afrique, chargé du diocèse de Numidie, legatus

i. Gruter, 404, 7.

Augusti provinciœ Africœ, dioeceseos Numidiœ, Cette formule ne montre-t-elle pas bien clairement que, dans le langage officiel, on respectait soigneusement la fiction de l'unité, qu'on y représentait la Numidie comme une dépendance de la province d'Afrique, et qu'on lui donnait en apparence la même situation politique qu'aux autres diocèses de la province ? Avec cette différence pourtant, où était précisément toute la malice impériale, que le légat du diocèse de Numidie était le lieutenant de l'empereur, et que par son grade, et surtout par ses troupes, il primait non-seulement ses collègues des autres diocèses, mais encore le proconsul amoindri ! Son titre même, d'ailleurs, indiquait sa supériorité hiérarchique : les légats des autres diocèses s'appelaient tout simplement, nous l'avons vu, légats de la province d'Afrique, chargés de tel ou tel diocèse ; les légats de Numidie, comme tous les légats impériaux, ajoutaient à leur titre de legatus Augusti la formule pro prœtore : c'était dire qu'ils avaient les mêmes attributions que le praetor urbanus et le prsetor peregrinus avait à Rome, et que, par exemple, ils jugeaient les affaires civiles sans appel.

Quant au proconsul, il lui restait bien quelques privilèges d'apparat, quelque pompe extérieure, quelques satisfactions d'amour-propre ; son nom figurait sur les monuments publics du diocèse môme de Numidie : on le trouve, à l'époque des Antonins, sur la frise supérieure de la face principale du preetorium de Lambèse *. L'ordre du jour adressé par l'empereur Hadrien, aux troupes auxiliaires campées à Lambèse ^, nous montre aussi que, chaque année, une nouvelle cohorte de l'armée d'Afrique était détachée à Garthage pour les besoins du proconsul. Le proconsul, en effet, dans toutes les provinces du Sénat, recevait toujours, des légions des pro-

vinces impériales voisines , les troupes qui lui étaient nécessaires pour le maintien de l'ordre public dans sa province et pour son service personnel. Le légat de Numidie était donc obligé d'envoyer au proconsul de Garthage les hommes dont il avait besoin, comme il lui fournissait encore les officiers qui devaient remplir certains emplois civils habituellement confiés à des miUtaires '.

En retour de ces obligations assez légères, le légat pouvait presque tout, il était presque tout dans cette grande province dont le proconsul semblait le chef, dont il était, lui, le maître réel.

J'ai déjà fait remarquer la supériorité que lui donnait la durée d'un commandement qui , le plus souvent, se prolongeait pendant trois années, en regard de ce proconsulat éphémère , dont Apulée dira quelque part ^ : « Quid nobis cum istis proconsulum vicibus? Quid cum annis brevibus et festinantibus mensibus? » C'est encore Gyprien, dans sa quinzième épître, qui marquera d'un mot ironique la vanité et le vide de cette autorité si rapide et si vite arrivée au terme de sa course : « Eant nunc magistratus et consules sive proconsules; annuœ dignitatis insignibus et duodecim fascibus glorientur! » Entre ce proconsul annuel, ce gouverneur de douze mois, qui ne faisait guère qu'apparaître dans sa résidence de Garthage, et qui, à peine arrivé dans sa province, n'était pour ainsi dire déjà plus, et ce légat qui s'installait au contraire en Afrique, et qui, de son camp de Lambèse, voyait passer et disparaître les proconsuls, quelle différence d'autorité vraie, quelle inégaUté dans le pouvoir ! N'était-ce rien aussi que d'être nommé au choix de l'empereur, et d'être ainsi l'homme du maître, tandis que le proconsul était désigné par le sort ? Enfin,

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