Ann. axch. de Constantine : 1858-1859, p
attributions judiciaires : ils y étaient remplacés, dans tous leurs différents offices, par des fonctionnaires spéciaux. Ce ne sont point là des conjectures : il semble bien qu'on trouve la preuve de cette organisation, si curieuse à tous égards, dans une inscription de Kusicade (Pbilippeville), aujourd'hui déposée au Louvre. Nous verrons, une fois de plus, quelles inductions ingénieuses, et de quelle portée véritablement historique, la sagacité de l'épigraphie sait arracher de la pierre. Sur l'emplacement du forum de Rusicade, on trouva en 1841 une grande pierre, sur la face principale de laquelle on lisait l'inscription que voici (I. A. 2169; Henzen 6956) :
G- GAEGILIVS- Q- F- GAL- GALLVS- HAB EQVVMPVB • AED • HAB J^VR • DIG • Q • PRO PRAETPRAEF- PRO- ÏÏTVIR- IIII • PRAEF- FABR- GOSriET'PRAETII-HAB-ORNQVINQDDEXVDEGVRIIS DEG . IIT • QVINQVENNALIS • PRAEF • I • D • RVSIGADI •
FLAM . DI VI . IVLI •
NOMINESVOETPROXINIAEMFPROGVLAEVXORISSVAEET
FIL. GALLAEET. GALLI • ETGORVNGANIAEET
NIGELLINAETRIBVNALETROSTRA
Cette inscription doit se lire ainsi :
Caius Csecilius, Quinti filius, Galeria tribu, Gallus, habens equum publicum, œdilis habens juris dictionem qusestoris pro praetore, prœfectus pro triumviro quater, praefectus fabrum consularis bis et prsetorii bis, habens ornamenta quinquennalicia decreto decurionura, ex quinque decuriis, decuriarum trium, quinquennalis, praefectus juri dicundo Rusicadi, flamen divi lulii, nomine suo et Proxiniae, Marci filise, Proculae, uxoris suœ, et filiorum Gallœ et Galli et Coruncanise et NigelUnœ, tribunal et rostra sua pecunia facienda curavit.
Or, qu'est-ce que cet œdilis habens juris dictionem quœstoris pro prœtore? Qu'est-ce que cet édile, tout d'abord? Et pourquoi est-il revêtu des attributions de la
questure ? Le personnage est évidemment un des trois édiles de Girta. Les quatre colonies Girtéennes, — Rusicade en était une — formaient, nous l'avons déjà dit, une confédération, laquelle était administrée à Girta par des triumvirs annuels, triumviri prœfecti coloniis et triumviri œdiles. A voir un édile de Girta délégué aux fonctions de questeur, n'est-ce donc pas que le questeur du proconsul ne pouvait venir en Numidie , et qu'il y fallait quelque substitut qui y exerçât ses pouvoirs ?
Tout proconsul avait un questeur, lequel avait tiré sa province au sort, et ajoutait à son titre la formule pro prœtore. Ces deux mots indiquaient que le questeur, par une délégation du proconsul, recevait une partie des attributions du prœtor urbanus et du prœtor peregrinus, attributions qui, dans les provinces du sénat, appartenaient au proconsul. Les lois nous apprennent en effet * que les proconsuls partageaient entre leurs légats et leurs questeurs la délégation de leurs pouvoirs judiciaires. Une inscription du recueil d'Henzen (6492) mentionne — entre maint autre exemple — un personnage qui, au début d'une carrière brillante, a été précisément questeur propréteur de la province d'Afrique, q. pr. pr. provinciœ Africœ; et, dans sa note, l'éminent épigraphiste fait remarquer que, si, sous la république, le titre de quaestor pro praetore ne se donnait qu'au questeur qui gouvernait une province par intérim, soit en cas de mort, soit en cas d'absence du préteur, ou bien à celui qui était parfois envoyé dans une province avec les attributions et les droits du préteur, — sous l'empire, tous les questeurs des proconsuls prenaient le titre de propréteur. (Borgh. 1484; 2405). Ge questeur propréteur de la province d'Afrique est donc assurément le questeur du proconsul. Ge qui fait le grand intérêt de l'inscription de