‹ Esquisse d'une histoire de la conquête et de l'administration romaines dans le nord de l'Afrique et particulièrement dans la province de NumidieChapitre 88 sur 156 · T.-L., XXXI · texte numérisé non relu

T.-L., XXXI

« Neque provinciœ illum rem m slatum abnuebant, suspecto senatus populique imperio, ob certamina potentium et avaritiam magistratuum; invalide legum auxilio quae ri, ambitu, postremo pecunia turbabautur. »

Tac, Ann., 1, 2.

Eh bien ! représentons-nous un de ces hommes, et non pas même un des plus grands, non pas même un de ces personnages véritablement historiques et hors de pair, comme un Paul Emile ou un Scipion sous la république, comme sous l'empire un de ceux qu'honorait l'amitié d'un Trajan ou d'un Antonin, et qui honorent les annales romaines ; mais un de ces fonctionnaires distingués que recommandaient à leurs contemporains et que mettaient momentanément en lumière leurs services et leurs talents, sans les désigner cependant à la postérité ; représentons-nous, par exemple, un P. Julius Martiahanus ou un L. Novius Grispinus, au moment où chargé par le prince ou par le sénat de l'administration d'une des pro-

COMMENT ROME A ADMINISTRÉ SES PROVINCES 213 vinces de l'empire, propréteur ou proconsul^ dans la pleine force de son âge et dans sa pleine activité, il s'éloigne de Rome pour aller prendre possession de son gouvernement. De quels honneurs, de quel cortège l'État lui-même a-t-il pris soin de l'entourer ! Quelles ressources n'a-t-il pas mises à sa disposition : crédits , soldats, moyens de transport de toute espèce, bêtes de somme, tentes et mobilier; armée de fonctionnaires et d'agents subalternes, appariteurs, scribes, hérauts, ingénieurs*! De quel prestige a-t-on voulu rehausser sa personne et son autorité ! Des légats l'accompagnent, précieux auxiliaires que la république elle-même a voulu placer près de lui 2, dont l'un sera chargé sous ses ordres de quelque commandement militaire, dont l'autre aura le soin de la justice civile dans une partie de la province, ou bien encore, en cas d'absence ou d'empêchement du gouverneur, aura par intérim l'administration du pays. Près de lui encore, le questeur, chargé de la gestion financière ; enfin tout ce monde brillant qui constitue l'état-major, toute cette cohors prœtoriaqm date de Scipion l'Africain, escorte officieuse tout autant qu'oflîcielle , où faisaient leur apprentissage les jeunes fils de famille amis et protégés du général, et d'où les Romains de la vieille roche éloignaient soigneusement leurs fils pour les faire servir dans le rang ; maison militaire à la fois et administrative, composée d'employés de toute sorte, secrétaires, aruspices, médecins, interprètes I ^ L'heure du départ

1. Cic, de L. agr., li, 13. <i Deinde ornas apparitoribus, scribis, librariis, prœconibus, arcbitectis ; prœterea mulis, tabernaculis, supellectili.... »

2. « .... quos comités et adjutores negotiorum dédit ipsa respu. blica... » Cic, ad. Q. fr., I, 1, 3.

Je suis de très-près et je traduis presque, en animant un peu le texte, les citations et les notes, le savant chapitre de Becker et Marquardt : Handb. d. rômischen Alterth.

3. Cic.pr. Balb., 11, 28;adAtt., I, 12, 2; XVI, 11, 7 ; ad fam., XIII, 54. Ace. in Verr. III, 37, 84. — Cœs., B. g. 1, 9. — Tac, Ann., III, 33. — Pliu., Ep. X, 121.

venue, le gouverneur monte au Capitole, adresse aux dieux immortels ses prières et ses vœux ; puis, revêtu du manteau de commandement, il franchit le seuil de la ville ^ Là seulement il prend Vimperium, comme là aussi il le déposera au retour. Encore une fois, quel personnage et quelle figure I

Il arrive dans sa province, attendu non sans anxiété de ses administrés, j'allais dire de ses sujets à venir, et précédé d'un renom qui les rassure ou les épouvante. 11 arrive : quelle autorité est la sienne, et quelle toutepuissance ! Il a le commandement suprême de toutes les troupes cantonnées dans la province ; il a le droit d'ordonner des levées, d'appeler sous les drapeaux les citoyens romains aussi bien que les provinciaux ^, de requérir tout ce qui est nécessaire à la guerre ; il a puissance de juger au civil et au criminel : dans ce dernier cas, droit de vie et de mort, et les seuls citoyens romains peuvent appeler de sa sentence ^ ; il tient enfin entre ses mains tous les rouages de l'administration ! Pouvoir exorbitant, énorme, et que rien ne vient entraver !

La province, devenue province, « perdait ses anciennes institutions, ses magistrats, ses tribunaux ; on lui imposait pour code une formule spéciale, forma, formula, lex provindœ, loi discrétionnaire, rédigée ordinairement par le général vainqueur, et qui se ressentait tantôt de l'insolence d'un triomphe facile, tantôt de la colère d'un triomphe disputé » ^. Lorsque le sénat décidait qu'il y avait

1 votis in Capitolio nuncupatis, paludatus ab urbe est profeo-

tos... Liv. XLIT, 49. — Cic, ad Att., V, 13. VI, 8. V, 10, 2. V, 16, 3; Y 21 5.

2. Cic, ad Att., V, 18, 2; ad fam. XV, 1, 5. Cic, Verr., V, 17, 43.

3. Cic, Verr., V, 54. — Act. Apost. 10, 11, 22, 25, 26, 32. Voir le Saint-Paul d'E. Renan. Cic, ad fam., III, 8, 4 ; ad Att., VI, 1, 15.

4. Am. Thierry. Tableau de l'empire romain, p. 46. — Le mot provincia, dans l'antique langue de Rome, n'a en aucune façon le sens de

lieu de réduire un pays en province romaine, le magistrat qui recevait mission d'exécuter le sénatuscon suite — c'était le plus souvent le général victorieux — élaborait la loi qui devrait à l'avenir régir le pays conquis, et qui en effet, malgré quelques remaniements additionnels, permis à chaque nouveau gouverneur, servait de base désormais à toutes les administrations ultérieures. Une commission de dix sénateurs était chargée d'assister le magistrat législateur, et servait d'abord de conseil à l'essai toujours difficile d'une nouvelle organisation. Déterminée par eux, la loi devenait obligatoire, et était ainsi érigée en code perpétuel de la récente province, éternisant le nom de son auteur et le souvenir de sa modération ou plus souvent de sa dureté. La Sicile vivait ainsi sous la loi que lui avaient imposée le consul Rupilius et les dix commissaires qui avaient été ses collaborateurs ; et Gicéron rappelle que tout consul et tout préteur s'en tint, jusqu'à Verres, à ce code des premiers jours ^ En Macédoine, la loi de Paul Emile, en Bithynie la loi de Pompée 2, en Grèce celle de Mummius, et celle de Métellus en Grète demeurèrent toujours en vigueur.

Et ce n'était pas tout. Les gouvernements furent d'abord annuels, et les proconsulats des provinces sénatoriales restèrent tels jusque sous l'empire ; or, chaque préteur ou chaque proconsul, lorsqu'il entrait en fonctions, publiait son édit particulier et comme son code

département territorial, de gouvernement placé sous la main d'un fonctionnaire suprême à poste fixe : il exprime simplement la compétence d'attributions conférée à tel ou tel magistrat par la loi, le sénatusconsulte, ou bien la convention avec un collègue. (Mommsen, Hist. rom.) La lex provincise , c'est la détermination des limites géographiques à la fois et des conditions dans lesquelles devra s'exercer l'imperium d'im gouverneur.

1. Cic, Verr. Accus., 11, 16, 39.... legem esse Rupiliam, quam P. Rupilius consul et decem legatorum sententia dedisset : hanc omnes semper in Sicilia consules prsetoresque servasse.

.2. Liv., lib. XLV, 30, 32. - Plin., ep. X, 84, 85, 112, 114.

personnel * , et souvent ce nouvel édit, inspiré par l'intérêt ou par le caprice, aggravait la loi primitive. Aussi l'état d'asservissement où gémissaient les malheureuses provinces n'avait-il même pas le triste avantage de quelque stabilité dans le mal, d'une certaine uniformité dans la souffrance. « Un arbitraire presque illimité pesait sur la vie comme sur la fortune des provinciaux ^ »

Mais enfin quel sombre et douloureux tableau est-ce que je fais ainsi entrevoir ! Quelle était donc la situation des pays soumis à l'empire; quel était donc l'état du monde devenu peu à peu romain ? Il importe bien ici de distinguer entre la république et l'empire; il y a eu là, pour les provinces, deux époques bien différentes, deux régimes et véritablement deux ères. Aucune accusation, aucune indignation n'est de trop contre le joug odieux imposé par la république aux territoires annexés et aux populations vaincues. Écoutons les Romains eux-mêmes : « Partout où pénètre un publicain, dit Tite-Live, il n'y a plus de justice ni de liberté pour personne ^. » Et Gicéron * : « Je ne sais plus de nation dans le monde qui n'ait été, ou si bien décimée qu'à peine existe-t-elle encore et qu'elle est comme supprimée du globe ; ou si complètement domptée, qu'elle ne remue plus, qu'elle ne bouge plus... ^ » Je sais bien qu'il ajoute : « ou si heureusement pacifiée qu'elle en est venue à aimer notre victoire et notre empire. » Mais quelle exception était-ce là, et quel triomphe prématuré, même dans la bouche de l'honnête et bienveillant proconsul de Gilicie 6 !

1. Cicéron parle plusieurs fois de son Édit de Cilicie, ad fam., III, 8, 4; XIII, 48; ad AU., V, 21, 11.

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