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DEUXIÈME PARTIE : L'AXA LYSE SOCIOLOGIQUE

atteint un certain âge; 2° à veiller à la non-transgression des usages « réserves ». Cette dernière tâche donne aux chefs une occupation constante, dont on se fera une idée en se représentant ce que serait la besogne d’un président de société, dans laquelle il n’y aurait pas de règlement écrit et qui aurait ainsi à intervenir en personne dans tous les cas d’interprétation ou d’infraction. Suivant la très précise expression de Howitt, « they manage the affairs », ils administrent les affaires du groupe. Il importe peu qu’ils procèdent à cette administration avec l’outillage mental d’un primitif, et qu’ils introduisent de la magie là où d’autres feraient intervenir de la religion, de l’économie politique ou de l’hygiène ; ou qu’ils attachent à la procédure d’un jugement plus d’importance qu’à son contenu. Chaque individu, primitif ou civilisé, agit avec sa mentalité, comme le montre Wodon : le phénomène reste identique au point de vue sociologique, le seul qui intéresse ici.

Du fait que les chefs assurent ainsi une partie du rôle transmetteur et conservateur des usages, d’abord rempli par les parents et tous les membres du groupe, il résulte qu'il leur incombe aussi de réagir, aux lieu et place des membres du groupe, en cas de transgression. Et, de ce que cette réaction n’est plus abandonnée au caprice de chacun, il résulte que désormais elle affectera une forme constante : la réaction volontaire devient une sanction obligatoire.

A ce moment, les chefs s'élèvent inconsciemment à un rôle nouveau : car, en fait, ils décident ce que sera exactement, pour chaque transgression d’un usage déterminé, le châtiment infligé : de simples agents exécutifs, ils deviennent législateurs. C’est par là que partout a commencé le droit : par convenir des modes de répression des tribal offences, comme dit Howitt, des manquements aux usages réservés. En même temps apparaît, chez les chefs comme chez les subordonnés, l'idée d'une justice organisée.

Assurément, cette élaboration du droit répressif se fait lentement, à l’occasion de chaque infraction constatée. Voici, par exemple, comment Howitt parle d’une sentence rendue par le Tribal Council de la tribu australienne des Dieris. Le Council se composait des hommes âgés, d’un prestige reconnu; un jeune homme était accusé d’avoir enfreint un usage réservé, relatif aux relations sexuelles. « The old men inquired into this matter, and finding the charge to be true, the young man was severely

Extrait de Howitt dans The Native Tribes of South-East Australia, p. 3oi.

Référence à Wodon dans Sur l’homme primitif , p. 22.

Extraits de Howitt dans TlieNative Tribes oj South-East Australia, pp. iS3, 354. Voir aussi p. 321 pour le Tribal Council.

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punished, indeed almost killed. He would hâve been put to death, had not some of the influentiel tribesmen interfered on his behalf, on the ground that he was a poor idiot who was not accountable for his actions. » (Les vieillards firent l’instruction de l’affaire, et estimant que l’inculpation était fondée, le jeune homme fut sévèrement puni ; on faillit même le tuer. De fait, il l’aurait été, si quelques membres importants de la tribu n’étaient pas intervenus en sa faveur, alléguant qu’il était un malheureux idiot, irresponsable de ses actes.)

C’est la répétition constante de telles interventions qui crée insensiblement un ensemble de dispositions déterminées, applicables dans les divers cas. Remarquons, en passant, que cela se fait par le même processus de fixation que celui qui a été étudié à l’occasion de la transformation des adaptations professionnelles en habitudes, puis en usages : la troupe au sein de laquelle s’opère cette évolution, sur une échelle réduite, est ici le Tribal Council lui-même.

C’est par là aussi que l’on voit commencer toute « régulation » dans un groupe quelconque, qui ne s’est pas donné de statuts; la règle répressive est ainsi la première règle sociale. Dans une excursion, au sein d’une réunion improvisée, une jurisprudence de pénalité surgit aussitôt à l’initiative de ceux qui exercent un certain prestige sur les autres. La réglementation intérieure des corporations du moyen âge comprend avant tout des amendes pour celui qui, pendant la séance, « provoque du désordre, jette des pots, frappe du poing un collègue ou le tire par les cheveux, lui fait des menaces ou le blesse à l’aide d’un couteau, ou fait du tapage de quelque manière que ce soit » ( Tisserands en laine à Bruxelles, Des Marez). On retrouve des prescriptions analogues et même identiques dans les règlements des premières sociétés coopératives anglaises (Holyoake).

Il est à peine besoin de l’observation des faits chez les primitifs ou chez les civilisés pour se représenter ce que sera le troisième degré de la coordination régulatrice. Étant données les variations biologiques qui font de certains individus des initiateurs, des dominateurs, etc., il arrive inévitablement que l’un ou l’autre chef, mû par des mobiles qui peuvent être très variés, propose quelque jour, en dehors de toute idée de répression, une modification aux « usages réservés ». Ainsi s'affirme une intervention législative nouvelle. Écou-

Extrait de Des Marez dans L’organisation du travail à Bruxelles au XVe siècle, p. 421. Référence à Holyoake dans B. Potter-Webb, La coopération en Angleterre, traduction Briquet, p. 57.

tons Spencer et Gillen à ce propos : « That changes hâve been introduced, in fact are still being introduced, is a matter of certainty; the difficulty to be explained is, how in face of the rigid conservatism of the native, which maybe said to be one of his leading features, such changes can possibly even be mooted. The only possible chance is by means of the old men. » [Les italiques ne sont pas des auteurs. J (Que des changements ont etc introduits, qu’on en introduise encore tous les jours, c’est là une chose certaine : la difficulté est d’expliquer comment, eu égard au conservatisme rigide si caractéristique de l’indigène, la possibilité de pareils changements peut même être envisagée. La seule voie possible est l’intermédiaire des

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vieillards.)

Et pour confirmer leurs dires, Spencer et Gillen écrivent ceci à propos d’une réunion à laquelle ils avaient assisté :

« Every now and then, a man arises of superior ability to hisfellows. When large numbers of the tribe are gathered together, one or two of the older men are at once seen to wield a spécial influence over the others... At this gathering, for example, some of the oldest men were of no account; but on the other hand, others not so old as they were, but more learned in ancient lore ore more skilled in matter s of magic, were looked up to by the others, and they it ivas, who settled every thing. » [Les italiques ne sont pas des auteurs.] (De temps en temps, surgit un homme de capacité supérieure à celle de ses compagnons. Dans les assemblées nombreuses des membres de la tribu, on voit soudain un ou deux individus exercer une influence spéciale sur les autres... Dans cette réunion, par exemple, certains vieillards très âgés ne comptaient pas, tandis que d’autres, moins âgés mais plus au courant des traditions ou plus experts en matière de magie, étaient l’objet de l’attention générale, et c’étaient eux, en fait, qui prenaient toutes les décisions.)

Pourrait-on souhaiter tableau plus fidèle du polymorphisme inter-individuel? et ne suffit-il pas pour se représenter tout le jeu des modifications législatives de ces primitifs australiens, de parcourir les pages antérieures de ce travail, relatives aux aptitudes et aux activités sociales?

Faut-il, d’autre part, insister sur les rapprochements que ce tableau évoque avec des situations familières à quiconque sait observer ?

En fait, ces initiatives des chefs peuvent être provoquées soit par leur intérêt propre, soit par la nécessité de faire face à des situations nouvelles, soit

Extrait de Spencer et Gillen dans The native iribes of Central Australia, p. 12. INSTITUTS SOLVAY (SOCIOLOGIE)

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par la comparaison de certains usages observés ailleurs, soit par toute autre cause.

Sous l’action de ces initiatives, les « usages réservés » se trouvent modifiés par une règle différant un peu, dans son origine, de la règle répressive. On pourrait l’appeler règle novatrice, en raison de ce qu’elle est née d’une initiative législative.

Alors, le processus inverse de celui qui a été décrit précédemment doit se dérouler : il faut que la règle devienne un usage, et l'usage une habitude, pour qu'elle s'incorpore à tous les individus avec la même force contraignante que la pratique première, sortie de l'adaption même.

Les situations qui nous entourent abondent en constatations du même ordre, aussi bien dans la vie courante que dans la gestion politique d’une cité ou d’un pays.

Dans un groupe d’individus coordonné au stade auquel l’analyse a conduit, on peut dire que les usages réservés sont devenus des usages réglés par des règles répressives quant à leur observation , et par des règles novatrices quant à leur forme. A côté de ces usages réglés, existent des usages réservés (ceux que commence à toucher la jurisprudence) ; — des usages, purs et simples ; — des habitudes non encore fixées; — enfin des adaptations professionnelles dont certaines deviendront des habitudes et dont d’autres s’évanouiront sans laisser de trace permanente.

L’observation de groupes quelconques montrerait un incessant mouvement d’ascension et de descente, à travers les degrés successifs de cette cristallisation des adaptations physio-psychologiques des individus.

Il va de soi que le phénomène de la coordination régulatrice ne présente d’intérêt sociologique qu’en tant qu’il est envisagé sous son aspect proprement réactionnel. Ainsi, dans un « État » — c’est-à-dire dans un groupe d’individus soumis, par suite des mille combinaisons de l’histoire, à un pouvoir « régulateur » spécial — il ne faut pas se représenter tous les « citoyens » comme touchés par la coordination régulatrice : puisque, par le processus qui a été décrit, la matière de la réglementation est, dès longtemps, incorporée aux usages, — quid leges sine moribus? — ce n’est qu’exceptionnellement que l’individu « conforme » se trouve modifié dans ses activités par l’intervention régulatrice de l’administration publique. C’est ce qui explique que tant de personnes, même parmi les plus éclairées, ignorent la loi et même ne se font aucune idée du fonctionnement du gouvernement.

Ainsi en est-il, d’ailleurs, d’un groupement quelconque : il n’est pas

rare que la plupart des membres d’une société ne connaissent aucunement les statuts ni le règlement. Tout se passe pour eux comme si ceux-ci n'existaient pas.

Avant d’aborder l’étude d’autres formes de la coordination sociale, deux remarques doivent être faites.

La première concerne la genèse du droit. Ceux qui connaissent les vues de Jhering auront remarqué combien elles se trouvent confirmées par l’analyse sociologique des faits : lorsque cette analyse sera approfondie, elle montrera à l’évidence que le droit est fait et qu’il ne se fait pas.

En tant que règle répressive et novatrice, cela apparaît par le rôle des chefs, gardiens des usages réservés.

En tant qu’usage, cela résulte du processus de fixation des adaptations premières, lesquelles ont toujours à l’origine une activité initiatrice (voir page 212). L’image, dont se sert à ce propos Jhering, est plus représentative encore qu’il le pensait : « Un chemin, disait-il, sillonne une forêt vierge, un désert; chacun y passe; le chemin, nul ne l’a jamais fait, il est devenu, devenu parce que des générations y ont passé. Aujourd’hui, il est tout fait, tout tracé. Mais à l’origine il n’existait pas, il a fallu chercher, trouver, au prix de mille tentatives... la voie la plus sûre et la plus commode. Avant que le terrain fût tracé, bien des passants ont dû le fouler. Aujourd’hui chacun s’en sert, sans plus songer à ce travail. » Je disais que l’image peut très exactement être prolongée : en effet, la physiologie explique comment le choix d’un chemin est conditionné par les adaptations de la marche de l’individu. Haughton a étudié le chemin suivi par des pêcheuses de coquillages sur une côte de l’Angleterre. Ces femmes devaient traverser, pour se rendre du village à la plage, un terrain comprenant deux parties distinctes quant à la facilité de la marche : une partie ferme et résistant à la pression des pieds et une autre sablonneuse, dont le défaut de consistance nécessitait une plus grande dépense d’énergie pour l’avancement à la même allure. Or, la ligne brisée suivie par les femmes, correspondait précisément au parcours qui exigeait, dans l’ensemble, la moindre dépense énergétique, c’està-dire que le tracé du chemin répondait à la loi de la réfraction de la lumière,

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Extraits de Jhering dans Histoire du développement du droit romain, pp. 12, i3.

Référence à Haughton dans Imbert, Mode de fonctionnement économique de l'organisme, p iS.

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suivant laquelle le mouvement vibratoire lumineux se propage en un temps minimum à travers une surface qui le réfracte. Ainsi, ce chemin devait son origine à un phénomène essentiellement réactionnel; de même, le fondement initial du droit, à savoir l’habitude fixée en usage, est un phénomène essentiellement réactionnel.

Quant à la fonction du droit, elle est, en dernière analyse, comme la fonction de la morale, énergétique : car, elle a pour objet la régulation des « usages réservés », c’est-à-dire des usages dont, tacitement ou expressément, tous les membres du groupe, ou certains d’entre eux, estiment qu’il est plus « économique » de systématiser l’observance.

Une fois créée, la régulation devient à son tour une fin pour elle-même ; elle ajoute aux éléments du polymorphisme social un sentiment nouveau : le sentiment juridique. Le droit, par le fait même de son existence, est l’objet des mobiles sociaux et des activités sociales ; par des mécanismes sociologiques divers, apparaissent incessamment des formes juridiques nouvelles : le droit engendre le droit. Ainsi, si dans un groupe coordonné, un certain nombre d’individus estiment que l’observance des règles de droit établies blesse leur sentiment juridique, et qu’ils arrivent à la conscience de leur synéthie sociale sur ce point, ils entament la « lutte pour le droit ». Le processus sociologique de cette lutte ne sera, d’ailleurs, pas différent, si c’est le « droit du plus fort » qui triomphe ou si c’est « le droit du meilleur ».

Ceci me conduit à la seconde remarque que j’annonçais, et qui est peutêtre nécessaire pour éviter au lecteur l’impression d’une lacune grave.

Déjà, au sujet de la subdivision des chefs en chefs de paix et de guerre (voir page 229), et au sujet de la mentalité qu’apportent les chefs primitifs dans l’administration des affaires de la tribu (voir page 23 1), j’ai fait observer que ces modalités de la coordination sociale n’importaient pas au point de vue sociologique.

Il n’y a là qu’une simple application de ce qui a été dit d’une façon générale à propos de la méthode (voir page 88), et en particulier à propos des aptitudes sociales (voir page 140), puis des activités sociales (voir page 170). Pour le sociologiste, c’est le phénomène réactionnel en soi qui doit être analysé, non les circonstances qui lui servent de support et permettent de l’appréhender. Si je reviens à cette place sur ce point essentiel, c’est qu’il est surtout méconnu à propos des phénomènes de coordination sociale.

Le phénomène de la coordination régulatrice reste identique à lui-même, quel que soit l'objet auquel la coordination s'applique. Qu’on se trouve en présence de la coordination gouvernementale d’un empire de 60 millions

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